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19/06/2019 | FRANCE | N°18-18.203

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 juin 2019, 18-18.203


CIV. 1

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10380 F

Pourvoi n° G 18-18.203




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Rofranne, société civile immobilière,

dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... W..., domiciliée...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10380 F

Pourvoi n° G 18-18.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Rofranne, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q... W..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Y... W..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Rofranne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes F..., Q..., Y... W... et de la société Zurich Insurance Public Limited Company ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Rofranne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société La Rofranne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société La Rofranne de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contestation de la saisie-attribution : l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives » ; que l'article R. 211-5 al. 1 du même code énonce que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur » ; qu'en l'espèce, comme le relève l'arrêt du 10 avril 2008, la saisie-attribution a été signifiée à la SCI par acte remis en mairie à La Varenne-Saint-Hilaire ; qu'ainsi faute d'interpellation par l'huissier instrumentaire, elle ne pouvait pas déclarer sur le champ les obligations qui la liaient à M. X... ; que la SCI La Rofranne verse aux débats une attestation de M. S... qui déclare avoir conduit Mme D..., gérante de la SCI, chez Me W... le 29 mai 2002 pour qu'elle l'informe de cette saisie ; que néanmoins cette attestation a été rédigée en octobre 2015, 13 ans après les faits, et cette seule déclaration non étayée sur la date, ne peut être considérée comme une preuve suffisante du moment auquel Me W... a été informé de la saisie ; que la lettre qui fournit des instructions à Me W... au sujet de la saisie-attribution est une lettre de M. X... du 4 juillet 2002 dans laquelle ce dernier en qualité de débiteur saisi, lui demande de faire valoir la caducité en raison de l'absence de dénonciation ; que les autres pièces produites par la SCI La Rofranne constituées d'attestations de tiers, ne font pas la preuve de propos échangés entre la SCI et l'avocat ; que par une lettre du 23 juillet 2002, Me W... a écrit à l'avocat du créancier pour l'aviser qu' « à réception de la notification du procès-verbal de non contestation, la SCI La Rofranne m'a donné instruction de saisir à nouveau le juge de l'exécution, ce que je fais par assignation dont copie ci-joint » ; qu'ainsi, Me W... a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie par une assignation en justice du 22 juillet 2002 ; que devant le juge de l'exécution la discussion a porté uniquement sur la régularité de la saisie et sa caducité et Me W... n'a pas fait valoir même après que le créancier eut formé une demande reconventionnelle en paiement que le tiers-saisi n'était pas débiteur à l'égard de M. X... ; que néanmoins il n'est pas démontré que Me W... dont la responsabilité est recherchée pour manquement à ses obligations de diligence et de compétence, aurait reçu instruction de la SCI La Rofranne de contester l'existence d'une dette à l'égard de M. X... avant la saisine du juge de l'exécution puis devant celui-ci alors que l'avocat ne peut faire valoir ce moyen de défense qu'autant qu'il a reçu des instructions de sa cliente à ce sujet ou à tout le moins, des informations relatives à l'absence de toute dette à l'égard du débiteur principal ; qu'en toute hypothèse, il y a lieu de constater que la discussion sur l'existence d'une créance de M. X... sur la SCI La Rofranne a eu lieu devant la cour d'appel saisie d'un recours contre le jugement du juge de l'exécution du 4 septembre 2003 sans qu'aucune irrecevabilité ou forclusion ne soit soulevée ; que la SCI La Rofranne a alors fait valoir que le compte courant d'associé de M. X... qui avait été soldé par compensation avec le prix de vente de meubles meublants, était débiteur de 489.143 euros au 31 mai 2002 et qu'en outre M. X... avait vendu l'usufruit de ses parts à sa fille qui en était déjà nu-propriétaire, le 6 mars 2002 ; que cependant la cour a écarté ce moyen de défense relatif au compte courant d'associé de M. X..., constatant le caractère non exhaustif des documents comptables produits qui ne permettaient pas de valider la position dudit compte et ajoutant que la quote-part des sommes revenant éventuellement à M. X... passé la date de la compensation, ne pouvait être appréhendée ; qu'il y a lieu de relever que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise formée par le créancier saisissant à laquelle la SCI ne s'opposait pas, en estimant qu'en l'absence de déclaration du tiers saisi sur ses obligations, celui-ci devait établir qu'il n'était pas débiteur de M. X... ; que néanmoins, la SCI ne démontre pas que l'absence de contestation de la créance avant la saisine de la cour d'appel serait due à un manquement de diligence ou de compétence de son conseil de sorte que le renversement de la charge de la preuve ne peut être imputé à l'avocat ; que la SCI reproche également à Me W... de n'avoir pas fait valoir qu'en toute hypothèse si on ne tenait pas compte de la cession non enregistrée du mois de mars 2002, il était uniquement usufruitier de 60% des parts sociales ; que cependant elle ne démontre pas quelle incidence cette circonstance aurait pu avoir sur sa condamnation alors que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'existence d'un compte courant d'associé ; sur l'absence d'enregistrement de parts sociales : que la SCI fait valoir qu'elle aurait pu échapper à une condamnation si elle avait pu se prévaloir de la cession des droits sociaux de M. X... à sa fille au mois de mars 2002 mais que faute pour Me W... qui l'avait rédigée, de l'avoir fait enregistrer, celle-ci s'est trouvée privée de date certaine et est donc devenue inopposable au créancier saisissant ; que néanmoins la saisie ne portait pas sur les parts sociales mais sur les créances de M. X... à l'égard de la SCI et il y a lieu de constater que malgré la cession invoquée, M. X... qui n'avait plus la qualité d'associé, continuait d'être titulaire d'un compte courant - débiteur selon la SCI - et que la discussion devant la cour d'appel a essentiellement porté sur celui-ci ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la SCI La Rofranne n'établissait pas que l'enregistrement de cette cession aurait été de nature à modifier la décision de la cour ; - sur le conflit d'intérêt : qu'il est constant que le fait d'être l'avocat de deux personnes dont les intérêts sont susceptibles de diverger, constitue une faute déontologique, néanmoins, celle-ci ne devient une faute civile que si elle cause un dommage à l'une ou l'autre des deux parties intéressées ; que cependant il n'est pas fait état de moyens de fait ou de droit que Me W... aurait omis afin de préserver les intérêts de M. X... au détriment de la SCI et même s'il avait été retenu que Me W... avait manqué de diligence dans la défense des intérêts de la SCI, il n'existe aucun élément permettant de retenir qu'il l'aurait fait intentionnellement dans le but de protéger son autre client ; - sur le développement de moyens contraires à l'intérêt de son client (assignation JEX, procédure pénale) : que la procédure devant le juge de l'exécution était la seule voie procédurale ouverte afin de contester les prétentions du créancier saisissant et le fait qu'elle ait été inefficace ne suffit pas à caractériser une faute de l'avocat ; que s'agissant de la procédure pénale de faux, qui a été qualifiée d'abusive et dilatoire par les juridictions d'instruction, elle est sans lien avec le préjudice financier dont la SCI La Rofranne réclame l'indemnisation ; - sur la rédaction d'actes inefficaces (bail et avenant Dragui transport) : qu'outre une éventuelle faute de Me W... dans la rédaction de ces actes serait tout à fait distincte de celles objet de la présente instance, la SCI La Rofranne n'expose pas en quoi celle-ci consisterait, ne mentionnant la société Dragui que dans le cadre du préjudice subi ; - sur le défaut d'information sur le déroulement de la procédure : qu'il n'est fourni aucune indication sur les informations non délivrées et leur conséquence sur le préjudice allégué ; - sur les demandes de renvoi systématiques et inappropriées : qu'il n'est fourni aucune indication sur les dates de ces renvois ni aucune motivation sur leur caractère fautif ; qu'ainsi le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2015 doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Rofranne de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l'avocat est tenu à une obligation de diligence et une obligation absolue de conseil, comprenant l'obligation d'informer et d'éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée, et, à défaut de rapporter la preuve qu'il a rempli son devoir de conseil, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que le 28 mai 2002, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la SCI La Rofranne par la SCP U... M... représentée par son liquidateur amiable M. M..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés Cofratec et CITP afin d'obtenir le paiement des sommes dues par M. X... en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil statuant en matière correctionnelle du 12 avril 1999, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2000 ; que selon l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; que l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 devenu R. 211-4 du même code précise en son premier alinéa que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements mentionnés par l'article ci-dessus et de lui communiquer les pièces justificatives ; que l'article 60 du décret précité devenu R. 211-5 du même code prévoit que le tiers saisi, qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ; qu'il résulte des deux premiers textes que l'obligation de fournir sur-le-champ à l'huissier instrumentaire les éléments mentionnés par le premier d'entre eux pèse sur le tiers saisi, soit, en l'espèce, la SCI La Rofranne ; que l'acte de saisie n'ayant pas été signifié chez son avocat, H... W..., au domicile duquel elle n'avait pas fait élection de domicile, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir fourni de réponse à l'huissier de justice instrumentaire le 22 mai 2008 ; que la SCI La Rofranne ne démontre d'ailleurs pas que l'avocat a été informé de la saisie ce 22 mai 2008 et il apparaît au contraire d'une lettre du 2 juillet 2002 qu'il n'en a eu connaissance qu'à cette date ; qu'au regard des dispositions des deux premiers articles précités, il était alors manifestement déjà trop tard pour fournir une réponse à l'huissier de justice instrumentaire et aucun manquement ne peut donc être retenu à l'encontre de H... W... à cet égard ; que par la suite, H... W... représentant la SCI La Rofranne, a formé une contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil par assignation du 22 juillet 2002 ; que pour confirmer le jugement du 4 septembre 2003, par lequel le juge de l'exécution a constaté la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2002 à l'encontre de Mme T..., dit régulière la saisie-attribution pratiquée le même jour à l'encontre de M. X... entre les mains de la SCI La Rofranne, condamné cette dernière à payer à la SCP U... M... représentée par son liquidateur amiable M. M..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés Cofratec et CITP la somme de 3.451.521,28 euros, l'arrêt du 10 avril 2008 a retenu : « Considérant que la saisie-attribution a été signifiée à la SCI La Rofranne par acte du 28 mai 2002, remis en mairie de la La-Varenne-Saint-Hilaire ; que si, comme le relève justement le premier juge, à défaut d'interpellation par l'huissier de justice instrumentaire, elle ne pouvait déclarer sur le champ les obligations qui la liaient à M. C... X..., elle n'a cependant jamais adressé à l'huissier de justice une quelconque déclaration dans les jours qui ont suivi, alors qu'elle avait eu connaissance du procès-verbal de saisie-attribution puisqu'elle a assigné la SCP U... M... devant le juge de l'exécution par acte du 22 juillet 2002 pour voir prononcer la nullité, subsidiairement la caducité de la mesure ; qu'elle n'a rien répliqué ni déclaré quand la SCP U... M... a formé dans cette instance une demande reconventionnelle en paiement des causes de la saisie ; que la déclaration faite le 8 janvier 2003 ne saurait pallier cette absence de déclaration à la suite de la saisie-attribution du 28 mai 2002, alors qu'elle fait suite à une nouvelle saisie de droits d'associés pratiquée par la SCP U... M..., le 23 décembre 2003, comme elle l'indique elle-même dans son courrier ; Considérant que, pour éluder la condamnation demandée, la SCI La Rofranne soutient qu'au jour de la saisie-attribution, elle n'était redevable d'aucune somme envers M. C... X..., dont le compte d'associé avait été soldé au 31 décembre 1999 par compensation avec le prix de vente des meubles meublant l'immeuble de la SCI La Rofranne et était débiteur de la somme de 489.143 euros au 31 mai 2012, qu'il avait vendu l'usufruit de ses parts à sa fille l 6 mars 2002 ; que maître N... M... ès-qualités réplique que l'acte de cession de l'usufruit des parts n'a été enregistré que le 31 juillet 2002, ce qui seul lui donne date certaine, que la note établie par un expert-comptable, à la demande de la SCI La Rofranne, montre que son rédacteur n'a pas eu en mains tous documents utiles, notamment l'historique complet du compte et aucun document comptable pour l'année 2000 ; Considérant que la note sur la situation du compte d'associé de M. C... X..., établie en 2007, relève que ne lui ont été communiqués que les documents comptables afférents aux années 2001, 2002 et 2003 uniquement, non exhaustifs, relevés de comptes bancaires, certaines factures de loyers, que n'y figurent pas les soldes à nouveau au 1er janvier 2001 représentatifs des comptes de bilan, que les opérations sont comptabilisées uniquement en fonction des encaissements et décaissements pour la partie exploitation ; que la note conclut que la comptabilité en l'état ne permet pas à elle seule de valider par la simple lecture, la position du compte courant de M. C... X... dans les comptes de la SCI La Rofranne ; qu'il est précisé que depuis la compensation annulant le compte-courant au 24 décembre 1999, la quote-part de résultat revenant éventuellement à M. C... X..., au titre de 1999, ainsi que les mouvements de trésorerie n'ont pu être appréhendés ; qu'aucune affectation de trésorerie n'a été portée dans le compte courant au cours de l'exercice 2002 et 2003 ; que si l'on ajoute qu'aucun document n'a été communiqué pour l'année 2000, que la cession des parts en usufruit, enregistrée seulement en juillet 2002, après la saisie-attribution, n'avait pas date certaine au jour de celle-ci, la SCI La Rofranne ne fait pas la preuve suffisante de ce qu'elle ne devait rien à M. C... X... à cette date et que le compte était débiteur de la somme de 489.143 euros au 31 mai 2002, comme dit dans la note ; Considérant que cette preuve lui incombait et qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise de Maître N... M... ès-qualités, à laquelle la SCI La Rofranne n'est pas opposée, pour reconstituer l'évolution du compte courant d'associé de M. C... X... ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à des investigations plus poussées sur l'état du compte antérieurement à la saisie, alors que le tiers saisi, et non pas le créancier saisissant en l'absence de déclaration de ce dernier sur ses obligations, doit établir qu'il n'était pas débiteur du débiteur saisi au jour de la saisie ; Considérant que la SCI La Rofranne ayant failli à ses obligations de déclaration, le jugement entrepris qui l'a condamnée au paiement des causes de la saisie doit être confirmé » ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SCI La Rofranne, H... W... a contesté la saisie-attribution du 28 mai 2002 ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir diligenté cette action en contestation hors délai, aucune forclusion et/ou prescription n'ayant été opposée à la SCI La Rofranne et aucune irrecevabilité liée au caractère tardif de sa contestation n'ayant été prononcée ; qu'il convient d'ajouter que le jugement du 4 septembre 2003 a indiqué qu'une saisie-attribution pouvait être contestée par le tiers saisi lorsqu'il était poursuivi par le créancier saisissant en paiement des causes de la saisie et a retenu que la demande reconventionnelle en paiement formée à l'audience par la SCP U... et M... ès qualités permettait à la SCI La Rofranne d'opposer la nullité ou la caducité de la saisie comme moyen de défense ; que par ailleurs, si le recours n'a pas été diligenté avant l'établissement, le 9 juillet 2002, du certificat de non contestation – lequel est dressé par l'huissier de justice instrumentaire en l'absence de contestation de la saisie par le débiteur dans le délai d'un mois de la dénonciation de celle-ci – la SCI La Rofranne ne démontre pas que cela a eu une quelconque conséquence sur sa situation et notamment sur sa condamnation à payer les causes de la saisie en application de l'article 60 précité ; qu'il ressort en outre de la lecture de la motivation de l'arrêt que H... W..., afin d'obtenir l'infirmation de la décision de première instance ayant condamné sa cliente, tiers saisi, à payer au créancier poursuivant les causes de la saisie, a soutenu devant la cour d'appel que celle-ci n'était redevable d'aucune somme envers M. X..., débiteur, son compte courant d'associé ayant été soldé le 31 décembre 1999 et l'usufruit de ses parts ayant été cédé à sa fille le 6 mars 2002 ; que contrairement à ce que soutient la SCI La Rofranne dans ses écritures, ce moyen, qu'il n'avait certes pas soutenu en première instance, n'a pas été déclaré irrecevable ou rejeté pour ce motif ; que par ailleurs, la SCI La Rofranne n'établit pas en quoi la procédure de contestation diligentée par H... W... et les moyens développés au soutient de celle-ci étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui ne saurait résulter du seul rejet de la contestation ; qu'elle n'établit pas plus que les moyens développés étaient contraires à ses intérêts ; qu'en ce qui concerne le défaut d'enregistrement antérieur à la saisie-attribution de la cession des parts de M. X... intervenue le 6 mars 2002, s'il n'est pas contesté en défense que H... W... a rédigé cet acte et qu'il devait procéder à son enregistrement, il n'est pas établi que la décision de la cour d'appel aurait été différente si cette formalité avait été accomplie avant la date de la saisie-attribution, l'arrêt ayant retenu d'autres éléments que celui lié à l'absence de date certaine de la cession de parts pour retenir que la SCI La Rofranne n'établissait pas qu'elle ne devait aucune somme à M. X... à la date de la saisie-attribution ; que par ailleurs, si ainsi que l'indiquent les défenderesses dans leurs écritures, H... W... a été l'avocat de M. X... et de la SCI La Rofranne, cette dernière ne démontre pas, à supposer que cela constitue non seulement une infraction aux règles déontologiques mais également une faute civile, que cela lui a occasionné un préjudice ; qu'enfin, la SCI La Rofranne ne démontre pas que H... W... aurait refusé de plaider pour elle ni qu'il aurait manqué à son obligation de l'informer du déroulement de la procédure ; que dans ces conditions, la SCI La Rofranne sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, étant relevé la condamnation au paiement des sommes dues par M. X... aux créanciers poursuivants et la situation dans laquelle elle indique s'être trouvée à la suite de celle-ci n'est que la conséquence de son défaut de réponse à l'huissier de justice instrumentaire et de son incapacité à démontrer qu'elle n'était pas créancière de M. X... au jour de la saisie-preuve qu'elle ne fait pas plus aujourd'hui – ce dont H... W... ne saurait être tenu pour responsable ;

1) ALORS QUE le tiers saisi qui ne fournit pas sur-le-champ à l'huissier instrumentaire les renseignements légaux sur l'étendue de sa créance à l'égard du débiteur poursuivi peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf motif légitime ; qu'en l'espèce, pour juger que Me W... n'avait commis aucune faute en ne communiquant pas à l'huissier les renseignements légaux à la suite de la saisie-attribution dont avait fait l'objet sa cliente, la cour d'appel a considéré que dès lors que la saisie-attribution avait été signifiée à la société La Rofranne par acte remis en mairie, elle ne pouvait pas déclarer sur-le-champ les renseignements légaux ; qu'en statuant ainsi quand, ayant constaté que la société La Rofranne pouvait se prévaloir d'un motif légitime justifiant qu'elle n'ait pas fourni à l'huissier les renseignements légaux sur-le-champ, elle aurait dû en déduire que Me W... aurait dû, dès lors qu'il avait été informé de la saisie-attribution préalablement à la notification du certificat de non-opposition, prendre immédiatement contact avec l'huissier pour lui transmettre les informations nécessaires sur l'étendue de la créance de la société La Rofranne à l'égard du débiteur poursuivi et éviter ainsi à sa cliente d'avoir à payer les causes de la saisie, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

2) ALORS QUE l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, la société La Rofranne faisait valoir que Me W... avait aussi manqué à ses obligations de diligence et de compétence en ne contestant pas la saisie-attribution dans le délai d'un mois courant après la notification de la dénonciation de la saisie au débiteur, soit avant le 6 juillet 2002 ; que pour juger que l'avocat de la société n'avait commis aucune faute sur ce point, la cour d'appel a considéré que si Me W... était informé de la saisie depuis le 2 juillet 2002, il n'était pas démontré qu'il avait reçu instruction de sa cliente de contester l'existence d'une dette à l'égard du débiteur poursuivi avant sa saisine du juge de l'exécution le 22 juillet 2002 ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'avocat d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3) ALORS QUE l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, la société La Rofranne reprochait encore à son avocat de s'être borné à soulever l'irrégularité de la procédure de saisie dans le cadre de l'action initiée devant le juge de l'exécution le 22 juillet 2002 sans avoir contesté l'existence même de la créance de la société à l'égard du débiteur poursuivi ; que pour juger que l'avocat n'avait commis aucune faute sur ce point, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'avocat aurait reçu instruction de sa cliente de contester l'existence d'une dette à l'égard du débiteur poursuivi devant le juge de l'exécution, l'avocat ne pouvant faire valoir ce moyen de défense qu'autant qu'il a reçu des instructions de sa cliente à ce sujet ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'avocat de développer tous les moyens de défense utiles à la défense de sa cliente, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

4) ALORS QUE l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, pour juger que l'avocat de la société n'avait commis aucune faute en ne contestant pas devant le juge de l'exécution l'existence même de la créance, la cour d'appel a en outre relevé qu'il n'était pas démontré que l'avocat avait reçu de sa cliente, à tout le moins, des informations relatives à l'absence de toute dette à l'égard du débiteur principal ; qu'en statuant ainsi quand elle avait elle-même constaté que c'était Me W... qui avait rédigé l'acte de cession de parts du 6 mars 2002 de sorte qu'il ne pouvait ignorer que le débiteur poursuivi n'ait plus la qualité d'associé du tiers saisi à la date de la saisie-attribution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

5) ALORS QUE c'est à l'avocat, tenu d'un devoir de compétence, de prouver qu'il a mis en oeuvre toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que dans son précédent arrêt du 10 avril 2008, elle avait déduit du fait que la société La Rofranne n'avait pas contesté sa créance qu'elle était débitrice du débiteur poursuivi, la cour d'appel a jugé, dans l'arrêt attaqué du 10 avril 2018, que ce renversement de la charge de la preuve ne pouvait toutefois être imputé à l'avocat, la société La Rofranne ne démontrant pas que l'absence de contestation de la créance avant la saisine de la cour d'appel était due à un manquement de diligence ou de compétence de son conseil ; qu'en statuant ainsi, quand c'était à l'avocat de prouver qu'il avait satisfait à son obligation de compétence et de diligence, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, et 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

6) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne doit pas méconnaître l'objet du litige tel que défini par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société La Rofranne ne fondait ses demandes que sur le devoir de compétence et de diligence de l'avocat, quand la société invoquait également le manquement de l'avocat à ses devoirs de conseil et d'information, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que défini par les conclusions de la société La Rofranne, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-18.203
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-18.203 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 jui. 2019, pourvoi n°18-18.203, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18.203
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