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19/06/2019 | FRANCE | N°18-16.407

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 juin 2019, 18-16.407


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10381 F

Pourvoi n° F 18-16.407






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit foncier et communal

d'Alsace et de Lorraine banque, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10381 F

Pourvoi n° F 18-16.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... X...,

2°/ à Mme D... N...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. X... et Mme N... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller doyen le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... et de Mme N... ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le taux annuel effectif global stipulé dans l'offre de prêt du 19 octobre 2012 était erroné du fait de la non-prise en compte des droits et taxes afférents à la garantie hypothécaire, d'AVOIR prononcé la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels de l'offre de prêt du 19 octobre 2012 et dit que le taux de l'intérêt légal à la date de souscription du contrat était substitué au taux contractuel au titre du contrat de crédit conclu entre les parties et d'AVOIR condamné, en conséquence, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque : - à payer aux époux X... somme de 76.184,35 € correspondant au trop payé après substitution du taux de l'intérêts légal au taux de l'intérêt contractuel pour la période de 2012 au 31 décembre 2015, - à leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement substituant le taux de l'intérêts légal à la date de souscription du contrat à l'intérêt contractuel pour les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2016 jusqu'au complet remboursement du prêt, - et à leur rembourser les sommes réglées au-delà de l'application du taux de l'intérêt légal pour la période de janvier 2016 au jour de la décision ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la clause de stipulation d'un intérêt conventionnel Aux termes de l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel ; que l'intérêt légal est fixé par la loi ; que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toute les fois que la loi ne le prohibe pas ; que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunération correspondent à des débours réels ; que toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 et L. 312-8 (relatifs au crédit immobilier), les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officier ministériel ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du présent titre (les crédits à la consommation), le taux effectif global, qui est nommé taux annuel effectif global, ne comprend pas les frais d'acte notarié ; que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les frais d'actes notariés établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux (
) ; qu'en l'espèce, les parties ne contestent pas la qualification de crédit à la consommation du contrat de regroupement de crédits avec garantie hypothécaire qu'elles ont conclu ; que l'offre de crédit indique que le taux annuel effectif global de 7,84 % l'an tient compte des frais de dossier pour 4.000 €, de la commission de l'intermédiaire de crédit pour 20.000 € et ne comprend pas l'éventuelle assurance facultative et les frais d'actes notariés et d'inscription hypothécaire, qui sont à la charge de l'emprunteur et sont évalués à 5.700 € ; qu'or, les droits payés au Trésor par le notaire pour le compte des emprunteurs au titre des opérations de dépôt d'hypothèque, par prélèvements sur le compte ouvert en leur nom après virement du montant du prêt, et dont il est justifié à hauteur de la somme de 4.627 €, ne sont ni des émoluments de formalité ni des déboursés visés à l'article 33 du décret du 8 mars 1978 et ne constituent pas des frais notariés tarifés au sens de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'il s'ensuit que ces frais inhérents à la garantie hypothécaire, prise en qualité de sûreté obligatoire du prêt consenti, dont la banque ne prouve pas qu'ils n'étaient pas déterminables au jour de la conclusion du prêt, devaient être intégrés dans le calcul du taux annuel effectif global ; que la banque ne conteste en rien l'étude effectuée par le cabinet V... A... « analyses financières », dont il résulte que le taux annuel effectif global du prêt, s'il avait intégré les frais d'hypothèque, aurait dû être de 7,98 % au lieu des 7,84 % indiqués dans l'offre de crédit, ce qui constitue une différence supérieure à une décimale ; qu'en présence d'une stipulation d'un TEG erroné, les consorts X... ne peuvent qu'être reçus en leur demande tendant à voir constater la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et à voir substituer le taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel, peu important à cet égard que les emprunteurs avaient connaissance de ce que le taux effectif global était calculé hors frais notariés et d'inscription hypothécaire et auraient accepté cette situation en signant l'offre de crédit ; en effet, les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre troisième du code de la consommation sont réputées d'ordre public en application de l'article 313-17 du même code, de sorte qu'il ne peut leur être dérogé ; qu'à défaut de toute contestation, le rapport d'analyse financière émis par le cabinet V... A... sera retenu en ce qu'il a fixé à la somme de 76.184,35 € le montant des sommes prélevées à tort sur le prêt pour la période 2012 au 12 décembre 2015, après substitution au taux conventionnel du taux d'intérêt légal de l'année 2012, soit 0,71 % ; qu'il sera également fait droit à la demande tendant à voir ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2016 jusqu'à complet remboursement du crédit en fonction d'un tableau d'amortissement conforme à remettre par la banque avec substitution du taux légal au taux d'intérêt contractuel, laquelle banque sera condamnée à rembourser aux consorts X... les sommes versées en excédent par application du taux d'intérêt contractuel et non légal pour la période du 1er janvier 2016 à la date du présent arrêt ;

1) ALORS QUE pour les contrats de crédit à la consommation, le taux effectif global, qui est dénommé « taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié ; qu'entrent dans cette catégorie, les frais de formalités qui recouvrent, en application de l'article 30 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, « les opérations de toute nature, préalables ou postérieures à un acte, liées à son accomplissement et rendues nécessaires par la loi et les règlements » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties ne contestaient pas la qualification de crédit à la consommation du contrat de regroupement de crédits avec garantie hypothécaire qu'elles ont conclu les 24 et 26 novembre 2012 ; qu'en retenant, pour dire que le TAEG stipulé dans l'offre de prêt du 19 octobre 2012 était erroné, que les frais inhérents à la garantie hypothécaire ne constituaient pas des émoluments de formalités, quand le paiement de ces droits, liés à l'inscription d'hypothèque, était rendu nécessaire par la loi et les règlements, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 30 du décret du 8 mars 1978 ;

2) ALORS subsidiairement QUE pour les contrats de crédit à la consommation, le taux effectif global, qui est dénommé « taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié ; qu'entrent dans cette catégorie, les frais de déboursés lesquels recouvrent, en application de l'article 33 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, « les sommes dues à des tiers et payées par eux pour le compte de clients à l'occasion de leur activité professionnelle » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties ne contestaient pas la qualification de crédit à la consommation du contrat de regroupement de crédits avec garantie hypothécaire qu'elles ont conclu ; qu'en retenant, pour dire que le TAEG stipulé dans l'offre de prêt du 19 octobre 2012 était erroné, que les frais inhérents à la garantie hypothécaire, dont elle a constaté qu'ils comprenaient « les droits payés au Trésor par le notaire pour le compte des emprunteurs au titre des opérations de dépôt d'hypothèque », ne constituaient pas des frais de déboursés, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 33 du décret du 8 mars 1978 ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE ne sont pas d'ordre public les dispositions de la section I du chapitre III du titre I du code de la consommation, laquelle contient l'article L. 313-1, dans sa rédaction applicable en la cause, relatif à la détermination du taux effectif global ; qu'en l'espèce, l'article 2.7 de l'acte de prêt notarié des 24 et 26 novembre 2012 stipulait expressément que le TAEG ne comprenait pas « les frais d'acte notarié et d'inscription hypothécaire » ; qu'en affirmant, pour prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels de l'offre de prêt du 19 octobre 2012, qu'il ne pouvait être dérogé aux « dispositions des chapitres I et II du titre I du livre troisième du code de la consommation qui sont réputées d'ordre public en application de l'article 313-17 du même code », la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 6 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.407
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-16.407 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 jui. 2019, pourvoi n°18-16.407, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16.407
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