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19/06/2019 | FRANCE | N°18-12.104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 19 juin 2019, 18-12.104


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10708 F

Pourvoi n° D 18-12.104







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10708 F

Pourvoi n° D 18-12.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... G..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Bréviandes Accueil Social La Roseraie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement, d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral, à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel résultant de la nullité du licenciement, à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la nullité du licenciement, et à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR enjoint à l'employeur de remettre à la salariée le bulletin de paie du mois de février 2015 rectifié.

AUX MOTIFS QUE Madame U... G... reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'il lui appartient donc de présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au début de l'année 1997, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée ; que le 23 octobre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur de travail et refusé l'autorisation de licenciement de Madame U... G... au motif que le fait générateur du licenciement n'était pas établi et "que les relations entre la direction de la résidence La Roseraie et Madame G..., élue en 1994 sans étiquette syndicale, ont commencé à se dégrader en 1995 avec l'adhésion de cette dernière à la C.G.T et ses interventions pour faire respecter la convention collective ; que des divergences relatives à l'exercice du mandat sont bien à l'origine des faits du 13 octobre 1996 de la plainte déposée et de la mesure de licenciement envisagée à l'encontre de la salariée protégée ; que cette dernière apparaît donc liée au mandat détenu par Madame G..." ; que Madame U... G... produit 6 attestations de salariés avec lesquels elle a travaillé au sein de l'association, sur des périodes différentes mais en toute hypothèse antérieures à 2010 ; que Madame M... F... et Madame D... K... indiquent que la directrice, Madame B... N... avait interdit d'adresser la parole à la salariée ; que Madame D... K... rapporte avoir assisté à plusieurs scènes où Madame B... N... agressait verbalement Madame U... G... ; que Madame T... A... dit que Madame B... N... s'adressait à Madame U... G... sur un ton arrogant, Madame V... I... qualifie son attitude envers cette dernière de "méprisante et colérique", rapportant qu'à l'été 2006, elle l'avait entendue crier "Appelez-moi la G..." et qu'un tel hurlement l'avait surprise ; que Madame T... A... confirme que Madame B... N... parlait de Madame U... G... en disant "la G..." ; que Madame B... S... rapporte une scène en 2003 au cours de laquelle Madame U... G... qui faisait la vaisselle, avait cassé 2 assiettes ; qu'elle expliquait avoir été stupéfaite par le ton des paroles de la directrice, qui "incendiait" Madame U... G... et lui avait déclaré "qu'elle allait lui payer" ; que Monsieur Dominique L..., auxiliaire de vie sociale de jour de 2006 à 2010, rapporte que lors des réunions inter disciplinaires "il suffisait que Madame G... prenne la parole pour qu'aussitôt Madame N... se braque contre elle verbalement avec mépris devant le personnel" ; que Madame U... G... produit en outre divers courriers qui lui ont été adressés par la directrice de l'établissement dont un du 28 octobre 2011, dans lequel elle fait état de graves dysfonctionnements la concernant et d'un épisode de violence envers une aide-soignante ; que la salariée répondait par un courrier du 31 octobre 2011 dans lequel elle reconnaissait certains des reproches qui lui étaient faits, mais démentait l'accusation de violence ; qu'elle terminait sa lettre en écrivant penser avoir répondu à tous les points dont Madame B... N... l'accusait et qu'elle se sentait affectée, souhaitant avoir un rendez-vous avec la médecine du travail ; que dans le dossier médical du travail de la salariée, il était noté: "Arrêt travail Maladie supérieure à 21 jours depuis le 31 octobre 2011 avec reprise prévue le 10 janvier 2012 : suite à pbs relationnels avec une collègue + la directrice" ; que Madame U... G... produit encore un certificat médical de son médecin traitant, le docteur Olivier Y... en date du 26 janvier 2015 aux termes duquel il atteste que Madame U... G... présente depuis le 29 juin 2014 un état anxio-dépressif en rapport avec une souffrance sur son lieu de travail ; qu'il avait adressé le 21 novembre 2014 la salariée au médecin du travail pour ce motif ; que le 19 janvier 2015, le médecin du travail déclarait Madame U... G... lors de sa visite médicale de reprise inapte à reprendre au poste occupé habituellement ainsi qu'à tous postes dans rétablissement ; qu'il précisait qu'il s'agissait d'une inaptitude en un seul avis avec notion de danger immédiat et qu'il n'y avait "pas de reclassement médicalement envisageable dans l'établissement, une réorientation professionnelle étant à envisager" ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et notamment d'attestations concordantes de plusieurs collègues sur le comportement de Madame B... N... envers Madame U... G..., celle-ci établit des faits qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'Association Bréviandes Accueil Social oppose à tort à la salariée dans les motifs de ses écritures le moyen tiré de la prescription, puisque contrairement à ce qu'elle soutient, au regard des éléments ci-dessus repris, les faits anciens se sont poursuivis dans les 5 ans ayant précédé la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'il appartient dans ces conditions à l'employeur de démontrer que les agissements reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en opposant à la salariée qu'elle ne s'est jamais plainte d'une telle situation lors des entretiens d'évaluation réalisés en 2005, 2008 ou 2012 ou aux salariés dont elle produit les attestations, ou bien encore que l'arrêt médical de deux mois dont elle a fait l'objet en 2011 était lié à une thyroïdectomie - alors que l'arrêt de travail susvisé était de 21 jours et distinct de celui-ci-, ou bien encore que les différentes pathologies dont souffrait Madame U... G... ne pourraient lui être imputées, l'Association Bréviandes Accueil Social échoue à rapporter une telle preuve ; que dans ces conditions, il est établi que Madame U... G... a été victime de faits de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que sur les dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, Madame U... G... a subi un préjudice moral en lien avec le harcèlement moral qu'elle a subi pendant de nombreuses années que l'Association Bréviandes Accueil Social sera condamnée à réparer en lui payant une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement en ce qu'il a débouté Madame U... G... de sa demande à ce titre doit donc être infirmé ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, l'employeur n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée en matière de harcèlement moral puisqu'il n'a pas pris de mesures de prévention au titre des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, notamment par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance ; qu'en effet, aucune des formations qu'il invoque n'est en lien avec le harcèlement moral ; que le manquement de l'employeur est donc établi ; qu'en réparation de ce manquement, l'Association Bréviandes Accueil Social sera condamnée à indemniser la salariée du préjudice subi en lui payant une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement doit être infirmé en ce sens ; sur la nullité du licenciement, Madame U... G... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 février 2015 ; qu'au vu de la durée du harcèlement moral subi par Madame U... G... et des éléments médicaux faisant état d'une souffrance au travail et d'un reclassement médicalement inenvisageable dans l'établissement, il est établi que cette inaptitude est consécutive aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du licenciement en application des articles L. 1153-4 et L.l152-3 du code du travail.

1° ALORS QUE l'action du salarié en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale ; qu'en se fondant sur un ensemble de faits antérieurs à ce délai pour présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ensemble l'article 2224 du code civil.

2° ALORS QUE le harcèlement moral n'est caractérisé qu'en présence d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en jugeant le harcèlement moral caractérisé au regard d'un unique fait non prescrit, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail ensemble les articles L.1471-1 du code du travail et 2224 du code civil.

3° ALORS QUE le harcèlement moral n'est caractérisé qu'en présence d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en jugeant le harcèlement moral caractérisé au regard d'un unique reproche contesté par la salariée, sans constater que ce reproche aurait été infondé et aurait excédé les limites du pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail ensemble les articles L.1471-1 du code du travail et 2224 du code civil.

4° ALORS QU'en déduisant la poursuite de faits anciens de 17 ans d'un arrêt de travail consécutif au bouleversement qu'aurait induit un avertissement dont elle a constaté qu'il était justifié et d'un unique reproche fait à la salariée par son employeur, sans constater que ce reproche aurait été infondé et aurait excédé les limites du pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail ensemble les articles L.1471-1 du code du travail et 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement, d'AVOIR condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel résultant de la nullité du licenciement, à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral résultant de la nullité du licenciement, et à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR enjoint à l'employeur de remettre à la salariée le bulletin de paie du mois de février 2015 rectifié.

AUX MOTIFS QUE Madame U... G... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 février 2015 ; qu'au vu de la durée du harcèlement moral subi par Madame U... G... et des éléments médicaux faisant état d'une souffrance au travail et d'un reclassement médicalement inenvisageable dans l'établissement, il est établi que cette inaptitude est consécutive aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du licenciement en application des articles L. 1153-4 et L.l152-3 du code du travail ; que le jugement doit être infirmé en ce sens ; que sur les dommages-intérêts, Madame U... G... forme deux demandes de dommages-intérêts distinctes au titre du licenciement nul, en rappelant exactement que leur montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaires : - une somme de 21.000 euros au titre du préjudice matériel subi, soulignant qu'elle doit assumer le remboursement d'un emprunt en cours et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, - une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi, faisant valoir qu'elle vit difficilement sa perte d'emploi ; qu'au vu de l'âge de Madame U... G..., de son ancienneté et de sa situation au regard de l'emploi - elle justifie avoir perçu l'ARE de mai 2015 à novembre 2016 inclus, elle a débuté une formation de 210 heures financée par Pôle Emploi le 14 novembre 2016 -, et de ce qu'elle établit au vu d'un courrier de Pôle Emploi en date du 24 septembre 2015 qu'elle a participé à l'atelier Transition, positionnée par la psychologue du travail qui l'a reçue, alertée par sa souffrance psychique liée à sa perte d'emploi, les préjudices matériel et moral subis du fait du licenciement seront respectivement entièrement indemnisés par l'octroi d'une somme de 21.000 euros et d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, Madame U... G... est bien-fondée en sa demande en paiement d'une somme de 3.527,20 euros au titre de l'indemnité de préavis exactement calculée, représentant deux mois de salaire et celle de 352,72 euros au titre des congés payés y afférents ; que l'Association Bréviandes Accueil Social sera donc condamnée à lui payer ces sommes, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2014, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation ; que sur l'établissement d'un bulletin de paie rectificatif et l'envoi du règlement sous astreinte dans les 15 jours de la notification de l'arrêt, il sera enjoint à l'Association Bréviandes Accueil Social d'adresser à Madame U... G... le bulletin de paie du mois de février 2015 rectifié conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ; qu'il ne saurait être enjoint à l'Association Bréviandes Accueil Social d'adresser à Madame U... G..., qui disposera d'un titre exécutoire, le règlement des sommes salariales sous astreinte, passé un certain délai.

1° ALORS QUE pour dire le licenciement nul, la cour d'appel a relevé que l'inaptitude à raison de laquelle il avait été prononcé résultait du harcèlement moral dont elle a relevé l'existence ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif à l'existence d'un harcèlement moral, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par ce second moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

2° ALORS subsidiairement QUE la salariée imputait son arrêt maladie et l'inaptitude consécutive au bouleversement qu'aurait provoqué des accusations portées à son encontre à l'appui de l'avertissement du 18 juin 2014, lequel s'inscrivait selon elle dans le cadre d'un harcèlement moral subi de longue date ; que pour dire le licenciement nul, la cour d'appel a relevé que l'inaptitude à raison de laquelle il avait été prononcé résultait du harcèlement moral dont elle a relevé l'existence ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'avertissement du 18 juin 2014, qui était justifié, en sorte que cet avertissement dont la salariée soutenait qu'il était à l'origine de son arrêt de travail ne pouvait participer du harcèlement dont la cour d'appel a retenu l'existence et qu'il ne pouvait en conséquence justifier la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail.

3° ALORS en tout cas QU'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un lien entre le harcèlement moral dont la salariée avait été victime et son inaptitude, que les éléments médicaux faisaient état d'une souffrance au travail et d'un reclassement inenvisageable dans l'établissement, quand aucune de ces circonstances ne pouvait caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-12.104
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-12.104 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 19 jui. 2019, pourvoi n°18-12.104, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12.104
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