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19/06/2019 | FRANCE | N°18-10.249

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 juin 2019, 18-10.249


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10364 F

Pourvoi n° N 18-10.249







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Emman

uel B..., domicilié [...] ,

2°/ la société Etudes projets intégrations (EPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. ...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10364 F

Pourvoi n° N 18-10.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Emmanuel B..., domicilié [...] ,

2°/ la société Etudes projets intégrations (EPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. Emmanuel B...,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Matthieu M..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Florence P..., épouse M..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. B... et de la société Etudes projets intégrations, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M... et de Mme P... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. T..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... et la société Etudes projets intégrations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société Etudes projets intégrations

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Madame P... M... et débouté les exposants des demandes dirigées à son encontre ;

Aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a considéré que, de première part, Madame M..., dont il n'est pas sérieusement contestable qu'enceinte, elle n'était pas chargée de la défense des intérêts des appelants au moment de la procédure litigieuse, puisque les honoraires étaient versés à Monsieur M..., quand bien même son numéro de toque a été indiqué par erreur sur le jugement du tribunal de commerce, devait être mise hors de cause ;

Et aux motifs, ainsi repris des premiers juges, qu'il est constant que dans le cadre de la première instance les opposant à la société Lixxbail, Madame P... M... a assisté la société API et Monsieur B... devant le tribunal de commerce puisque son nom et son numéro de toque (E1825) figurent sur le jugement du 2 mars 2009 ; que s'agissant de l'instance opposant EPI et Monsieur B... à la société Intersa, le jugement du 2 juin 2009 constatant le désistement d'instance et d'action des parties mentionne que les demandeurs sont assistés par « Maître M..., avocat (E1825) » ; que les défendeurs n'établissent pas qu'à la date de l'audience du juge rapporteur du 26 mai 2009 au cours de laquelle serait intervenu le désistement litigieux, Madame P... M... aurait été en congé maternité ; que néanmoins, les demandeurs ne contestent pas que c'est Monsieur M... qui était, à l'époque, en charge de la défense de leurs intérêts puisque la faute qu'ils invoquent est, aux termes de leurs écritures, alléguée avoir été commise par Monsieur M... et non par Madame P... M... ; que dès lors, la mise en cause de cette dernière dans le cadre de la présente instance apparaît infondée ;

Alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des écritures d'appel des exposants que ceux-ci soutenaient que seule Madame P... M... était chargée de la défense de leurs intérêts ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, fût-ce par motifs adoptés des premiers juges, que ceux-ci ne contestaient pas que c'est Monsieur M... qui était, à cette époque, en charge de la défense de leurs intérêts, sans dénaturer le sens clair et précis de leurs conclusions et violer l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion sans en avoir reçu au préalable le pouvoir ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société EPI et Monsieur B... aurait donné leur accord à cette substitution et déchargé Madame P... M... de la responsabilité pesant sur elle, ne pouvait justifier la mise hors de cause de cette dernière par la seule constatation qu'elle était enceinte et que la faute avait été commise par Monsieur M... qu'elle s'était substitué, sans statuer par un motif inopérant et priver sa décision de base légale au regard de l'article 1994 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné Monsieur M... à payer à la société EPI et à Monsieur B... que la somme de 4 200 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir rejeté le surplus de leurs demandes ;

Aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a considéré que [
] de deuxième part, Monsieur M..., qui était en charge du dossier au moment de l'instance litigieuse, était responsable du désistement d'instance et d'action discuté dont il a été donné acte, s'agissant des demandes de la société EPI et de Monsieur B... ; qu'il appartenait en effet à cet avocat, surtout s'il n'a pas été présent à l'audience et si le jugement ne lui a pas été notifié, de s'enquérir en temps voulu des résultats de la procédure et, dans l'hypothèse où les mentions du jugement n'auraient pas reflété la réalité, de les faire rectifier, ce qu'il n'a pas fait ; que le tribunal a encore exactement retenu que Maître M... est dès lors responsable du préjudice occasionné aux appelants par ce désistement d'instance et d'action, ainsi que par son défaut de diligence ; que toutefois l'appel en garantie dirigée contre la société Cortex Laser a été disjoint ; que, s'agissant d'une décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, il ne peut en aucun cas être reproché par les appelants à leur avocat de ne pas en avoir fait appel ; que doit être pris en compte le sort des demandes dirigées contre la seule société Intersa concernée par le https://pha.edf.com/bare.aspx/fr/rfi/request_feed_excel/113067/-/-/-
/export/2007désistement d'instance et d'action ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les appelants ne précisaient ni ne démontraient le montant de la dette qui serait celle de la société Intersa, alors même qu'un courrier d'un précédent conseil des appelants rappelait que la société Intersa s'acquittait régulièrement de ses loyers, à la différence de la société TMT, devenue Cortex Laser ; que rien ne justifierait de faire supporter à la société Intersa qui n'est pas tenue solidairement des dettes de la société EPI ni de celles de la société TMT devenue Cortex Laser, tout ou partie des sommes que ces sociétés ont été amenées à régler ou dont elles seraient encore redevables ; que le tribunal a encore retenu à juste titre que seuls pouvaient être remis en question les honoraires versés à Monsieur M... dont la prestation a été totalement inutile et contre-productive, dont le montant doit être alloué aux appelants à titre de dommages et intérêts, sans qu'il faille recourir à la procédure de taxation d'honoraires pour cela ;

Et aux motifs, ainsi repris des premiers juges, qu'en prenant l'initiative de ce désistement contraire aux intérêts de ses clients ou en ne veillant pas à faire rectifier un désistement qui aurait été acté par erreur, Monsieur M... a commis un manquement à son obligation de diligence, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ; qu'en raison de la faute commise par Monsieur M..., la société API et Monsieur B... ont perdu la chance de voir leur affaire examinée au fond par le tribunal de commerce ; qu'il convient donc de rechercher les chances de succès de ce recours ; que par assignation du 28 janvier 2008, versée aux débats, la société EPI et Monsieur B... ont sollicité la condamnation de la société Cortex Laser venant aux droits de la société nouvelle TMT et de la société Intersa d'intervenir à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le n° [...] (qui correspond à la procédure diligentée par Lixxbail à l'encontre d'EPI et de Monsieur B...), et leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 167 858,26 euros et à restituer à la société API les matériels informatiques en leur possession sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que cette assignation indiquait que la société TMT sous-traitait une partie de son activité relative au traitement des modes de paiement au moyen de matériels informatiques à la société Intersa, qu'il était prévu la création de la société « Automation et Recouvrement » émanant de la cession de la branche d'activité « traitements des modes de paiements aux moyens de matériels informatiques » de la société TMT, que cette cession de branche d'activité ne s'est jamais réalisée et que la société Automation et Recouvrement n'a pu réaliser son objet social, que le crédit-bailleur a refusé la substitution de preneur, que dans ces conditions il a été prévu, par une convention conclue entre EPI, TMT et Intersa, que les deux dernières devraient partager les loyers dus à Lixxbail, qu'au 1er janvier 2004 au 1er mars 2004, les sociétés Intersa et TMT n'ont pas honoré leurs engagements à l'égard d'EPI, malgré les mises en demeure adressées à plusieurs reprises par cette dernière qui n'a, en outre, pas pu obtenir restitution du matériel informatique qui se trouvait encore en la possession des deux défenderesses, que le contrat de crédit-bail avait été conclu dans l'unique but de permettre à la société Automation et Recouvrement de débuter son activité mais qu'elle n'a jamais pu exister du fait de la défaillance des sociétés TMT et Intersa et que dès lors API était fondée à attraire à la procédure diligentée par Lixxbail les sociétés Cortex Laser venant aux droits de TMT et la société Inersa ; que le jugement du 3 mars 2009 ayant condamné solidairement la société EPI et Monsieur B... à payer à Lixxbail la somme de 167 858,26 euros, mentionne cette assignation en intervention forcée concernant Cortex Laser et Intersa, en précisant que cette procédure a été jointe à la procédure [...], que par suite la société Lixxbail a demandé au tribunal de dire qu'il n'y avait pas lieu à jonction avec d'éventuels appels en intervention forcée à la requête d'EPI et que par jugement du 17 février 2009, le tribunal a prononcé la disjonction des deux causes ; que les demandeurs versent aux débats la convention signée le 2 janvier 2003 entre EPI représentée par son gérant Monsieur B... et les sociétés Intersa et nouvelle TMT visant la mise à disposition de différents matériels informatique[s] aux sociétés Intersa et nouvelle TMT, moyennant, jusqu'au 30 juin 2003, un loyer de 1 825 euros hors taxes concernant Intersa et 2 050 euros hors taxes concernant nouvelle TMT, et à partir du 1er juillet 2003, les mêmes montants dans l'hypothèse où des contrats significatifs (100 000 euros) étaient apportés par Monsieur B... à ces deux sociétés, et dans l'hypothèse inverse, des loyers réduits aux sommes de 1 431 euros pour Intersa et 1 656 euros pour nouvelle TMT ; qu'il était prévu qu'en cas de non-paiement des factures présentées par Monsieur B... es qualités, ce dernier pourrait obtenir la restitution du matériel, les parties restant cependant tenues du paiement des mensualités jusqu'au terme du contrat de Lixxbail souscrit par EPI ; que l'inexécution des obligations par EPI vis-à-vis de Lixxbail a été actée par le tribunal de commerce dans son jugement du 3 mars 2009 qui a dit que le décompte arrêtant la créance à la date de l'assignation, qui s'élève à 167 858,26 euros, n'est pas contesté ; que le jugement du 3 mars 2009 précise que le second original déposé au dossier du tribunal est enrôlé sous le n° [...] ne mentionne que la signification à la société Intersa et le jugement du 2 juin 2009 constatant le désistement d'instance et d'action ne concerne que les sociétés EPI et Intersa, ainsi que Monsieur B..., à l'exclusion de la société Cortex Laser venant aux droits de la société TMT ; qu'il sera d'ailleurs observé que les demandeurs à la présente action n'invoquent qu'un préjudice de perte de chance de réussir l'action engagée contre la société Intersa, sans évoquer l'échec de l'action dirigée contre la société Cortex Laser ; qu'or, dans une lettre du 21 novembre 2003 transmise à Lixxbail par EPI, cette dernière a indiqué que la société Intersa avait bien respecté ses obligations au titre de la convention et que tel n'était pas le cas de la société nouvelle TMT qui devait, à la date de cette lettre, la somme de 27 065,48 euros TTC au titre de sa participation aux loyers de crédit-bail pour la période de décembre 2002 à novembre 2003 ; que de nombreuses lettres recommandées avec avis de réception transmises par EPI à la société nouvelle TMT sont également versées aux débats, mettant en demeure cette dernière de procéder à différents règlements au titre des loyers et également de restituer le matériel informatique mis à sa disposition ; qu'en revanche, les demandeurs ne produisent aucun élément concernant les loyers impayés par la société Intersa ; qu'or, si l'action de la société API qui s'est soldée par un désistement fautif avait pour but d'obtenir la condamnation solidaire d'Intersa et de Cortex Laser à lui payer la somme globale mise à sa charge dans le cadre de la procédure exercée son encontre par Lixxbail, il n'est pour autant pas démontré qu'elle aurait eu la moindre chance d'obtenir la condamnation de la société Intersa concernant les loyers impayés par une société distincte, la société nouvelle TMT, s'était vu remettre du matériel distinct de celui remis à Intersa et qui était tenue à un loyer différent ; que la créance d'EPI à l'égard d'Intersa est donc indéterminée non seulement dans son quantum, mais également dans son principe, en l'état des éléments versés aux débats, à défaut de production d'un décompte distinguant les sommes dues par l'une ou l'autre de ces deux sociétés ;

Alors, de première part, qu'en s'appuyant sur une déclaration du conseil de la société EPI et de Monsieur B... antérieure au début des impayés reprochés à la société Intersa pour prétendre en déduire la preuve de ce que celle-ci s'acquittait des loyers mis à sa charge, la cour d'appel a ainsi statué par un motif inopérant à démontrer que l'action dirigée à son encontre en paiement desdits loyers n'aurait eu aucun chance même minime de succès et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de deuxième part, qu'en affirmant, pour exclure toute solidarité entre elles, et considérer que l'action dirigée contre Intersa n'avait pas de chance même minime de permettre de recouvrer à son encontre les sommes dues par la société novelle TMT, que le protocole d'accord du 2 janvier 2003 mettait à la disposition des sociétés Intersa et nouvelle TMT des matériels distincts et à leur charge un loyer différent, quand pour la plus grande part de ces matériels, ce protocole les mettait à leur disposition commune et en partageait entre elles le loyer, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.249
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-10.249 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 jui. 2019, pourvoi n°18-10.249, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.249
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