N° M 18-86.217 F-N
N° 1544
VD1
18 JUIN 2019
NON-ADMISSION
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Q... P..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 novembre 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'injures publiques, a prononcé la nullité de la poursuite et constaté l'extinction de l'action publique ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;