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18/06/2019 | FRANCE | N°18-86.217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 18 juin 2019, 18-86.217


N° M 18-86.217 F-N

N° 1544


VD1
18 JUIN 2019


NON-ADMISSION


Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller

BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Q... P..., partie civile,


contre l'arrêt de la ...

N° M 18-86.217 F-N

N° 1544

VD1
18 JUIN 2019

NON-ADMISSION

Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Q... P..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 novembre 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'injures publiques, a prononcé la nullité de la poursuite et constaté l'extinction de l'action publique ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-86.217
Date de la décision : 18/06/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 18 jui. 2019, pourvoi n°18-86.217, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86.217
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