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13/06/2019 | FRANCE | N°18-19.827

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 juin 2019, 18-19.827


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10203 F

Pourvoi n° Y 18-19.827







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société d'exploitation de l'ent

reprise Guy Fournier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'oppos...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10203 F

Pourvoi n° Y 18-19.827

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société d'exploitation de l'entreprise Guy Fournier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Grands Espaces, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société d'exploitation de l'entreprise Guy Fournier, de Me Balat, avocat de la société Les Grands Espaces ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation de l'entreprise Guy Fournier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation de l'entreprise Guy Fournier ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Grands Espaces ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de l'entreprise Guy Fournier

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite la demande en paiement d'une somme de 37.163,62 € articulée par la société Fournier et D'AVOIR déclaré mal fondée la demande portant sur la somme de 9.330,54 € ;

AUX MOTIFS QUE, « en l'état du droit de la prescription applicable avant l'entrée en vigueur de la loi 2008-0561,tout délai de prescription interrompu par une assignation en référé était suspendu jusqu'à l'ordonnance de référé désignant l'expert mais la suspension ne se prolongeait pas au-delà, notamment pas durant le cours des opérations d'expertise ; que l'expertise initiale, décidée le 10 août 2006, a ensuite été étendue à d'autres parties par quatre autres ordonnances de référé successives du 02 mars 2007, du 04 juin 2007, du 04 février 2008 et du 14 avril 2008, toutes décisions dont on ne sache pas qu'elles aient été frappées d'appel et qui sont toutes intervenues avant la date d'entrée en vigueur de la loi 2008-0561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription ; que l'article 26 de cette loi est ainsi rédigé : « I - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ; II- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; III- Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ; que pour la présente espèce, les conséquences de l'entrée en vigueur de ce texte sont les suivantes : les assignations en référé ont interrompu les délais de prescription en cours aux dates auxquelles elles ont été délivrées et elles en ont suspendu le cours jusqu'aux dates des ordonnances successives qui ont chacune marqué le point de départ d'un nouveau délai de prescription d'une durée égale à celui qui avait été interrompu, qui était en vigueur avant la loi du 7 juin 2008 ; qu'il s'agit du délai de prescription applicable à l'action contractuelle en paiement, étant relevé que la mission d'expertise portait sur l'action en paiement en ce qu'elle prévoyait depuis l'origine de faire les comptes entre parties, ce qui impliquait l'appréciation du solde de prix par comparaison de ce qui était exécuté et ce qui ne l'était pas, avant toute compensation avec des dommages-intérêts liés à l'action réciproque en responsabilité ; que par conséquent, aucun délai de prescription en cours n'était donc suspendu au moment où la loi est entrée en vigueur, puisque les suspensions avaient cessé à la date de chaque ordonnance rendue avec la conséquence que chacune de ces décisions faisait repartir chacune un nouveau délai de prescription concernant l'action en paiement du prix du marché, dont le solde à payer entrait dans la mission de l'expert ; que la loi 2008-0561 du 17 juin 2008 a créé un régime nouveau ; les dispositions de l'article 2239 du code civil dans sa rédaction applicable à compter de cette date, institue la prolongation de l'effet suspensif des assignations au-delà des décisions ordonnant des expertises en prolongeant cette suspension pour toute la durée d'exécution des expertises judiciaires ainsi ordonnées (durée au besoin majorée d'une durée supplémentaire maximale de 6 mois) ; mais, qu'en l'absence de disposition transitoire spécifique prévoyant l'application immédiate aux expertises judiciaires en cours, les délais de prescriptions qui avaient recommencé à courir depuis la dernière ordonnance et qui, lors de la réforme, courraient encore entre la S.A.R.L. Fourner et la S.C.I. Les grands espaces n'ont pas été suspendus par l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, laquelle n'a pas d'effet rétroactif et ne peut pas être déclarée applicable aux expertises judiciaires dont la teneur de la mission et le périmètre avait été définitivement déterminés en juin 2008 ; qu'en revanche, la loi a eu pour effet immédiat d'appliquer à l'action en paiement de la S.A.R.L. Fournier le nouveau délai de prescription de droit commun de 5 ans à l'action en paiement de l'entreprise, quel qu'ait pu être la durée du délai antérieurement applicable ; comme il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription de l'action en paiement entre l'entrée en vigueur du nouveau régime de prescription à compter du 19 juin 2008 et la date de l'assignation du 11 décembre 2013 au fond ayant saisi le tribunal de Mont-de-Marsan, l'action en paiement de la S.A.R.L. Fournier est donc aujourd'hui prescrite pour toutes les sommes contractuellement dues avant la date du 11 décembre 2008 ; que la requête en injonction de payer introduite le 03 juin 2008 n'a eu aucun effet interruptif pour avoir donné lieu à une ordonnance de rejet du 21 juin 2013 par le magistrat à qui elle avait été présentée ; qu'ainsi à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, tant les délais de prescription de l'action en responsabilité et réparation que ceux de l'action réciproque en paiement du solde de prix courraient contre les parties au contrat, et ce même si les opérations d'expertise étaient en cours concernant ces deux actions ; que la nouvelle loi, qui n'a pas d'effet rétroactif, n'a pas eu pour effet d'en suspendre le cours jusqu'à la date de dépôt du rapport ; que décider le contraire reviendrait à donner un effet rétroactif à la loi en appliquant l'article 2239 nouveau à une situation dans laquelle les décisions de justices successives rendues en application de ce texte avaient fait cesser l'effet suspensif de prescription des assignations en référé, et donc à donner rétroactivement un effet suspensif de prescription à des décisions qui n'en avaient pas lorsqu'elles ont été rendues ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a énoncé que l'article 2239 du code civil issu de la loi 2008-0531 ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce et que l'expertise en cours depuis une date antérieure à cette entrée en vigueur n'avait pas eu pour effet de suspendre les délais de prescriptions en cours jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, éventuellement rallongée de 6 mois ;(
) ; que la S.A.R.L. FOURNIER soutient encore que le point de départ du délai de prescription applicable à son action en paiement s'est trouvé reporté jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise dont dépendait la somme qu'elle serait appelée à réclamer au maître de l'ouvrage ; que le moyen n'est pas fondé, car il confond le délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prix d'une créance liquide et exigible avec l'action tendant à la détermination du solde à payer en numéraires après détermination judiciaire de la créance réciproque en dommages-intérêts qui permet de déterminer ce solde restant du après compensation judiciaire ; que, sous l'aspect de la liquidation du préjudice dû à son cocontractant, l'entreprise n'agit pas en paiement mais défend à une action en responsabilité et en liquidation du préjudice, ce qui détermine le solde à payer après compensation avec le solde qu'elle entend réclamer ; que certes ce solde était en discussion devant l'expert jusqu'au dépôt de son rapport, mais il n'y a eu aucune impossibilité d'agir et l'expertise en cours ne constituait pas un cas d'impossibilité d'agir créant un effet suspensif de prescription dans le droit antérieur à celui mise en vigueur par la loi du 17 juin 2008 ; que l'action en paiement du prix et l'action en responsabilité pouvaient au demeurant être menées distinctement en vue de l'obtention de deux titres réciproques, le second obtenu opérant permettant une compensation avec le premier à concurrence du montant le plus faible ; que les délais de prescription concernant chacune de ces actions sont distincts et ont chacun leur propre point de départ ; que la S.A.R.L. FOURNIER n'a d'ailleurs pas manqué de tirer le conséquences de cette autonomie puisqu'elle a tenté de recouvrer unilatéralement le prix en recourant à une procédure d'injonction de payer ; qu'elle ne peut donc pas soutenir que les opérations d'expertise l'avaient empêchée d'agir en paiement que le contrat d'entreprise souscrit le 04 février 2010 a pris fin le 04 octobre 2005 ; qu'à cette date en effet, sont intervenues les actes de réception ; que la S.A.R.L. Fournier n'y a pas assisté mais elle a été convoquée ; elle n'a pas signé l'acte de réception sur lequel le maître de l'ouvrage a porté une liste de réserves, avant de prendre possession des lieux en considérant que le contrat d'entreprise était achevé ; que la S.A.R.L. Fournier ne conteste d'ailleurs pas que des réserves aient été faites à l'égard des prestations qu'elle avait fournies ; qu'elle utilise elle-même le terme de réserves et de levée de réserves dans ses conclusions, de sorte qu'elle a, à tout le moins ratifié l'acte de réception intervenu le 04 octobre 2005 et donc la fin du contrat, lequel ne s'est pas poursuivi au-delà ; qu'elle n'était donc plus tenue à compter de cette date que de la garantie de parfait achèvement et de ses obligations de réparation des désordres ayant fait l'objet de réserves ; qu'elle s'y est d'ailleurs employée, ratifiant ainsi par ses actes les documents par lesquels le maître de l'ouvrage avait déclaré accepter ce qu'elle avait fait, sauf à ce que les réserves soient levées ; que la réception des ouvrages est donc incontestable ; que le marché de travaux liant les parties a donc pris fin le 04 octobre 2005 par un acte de réception ; qu'il résulte de la fin du contrat qu'elle était en droit de facturer le prix des prestations effectivement réalisées en exécution du marché initial du 10 février 2004, et que le point de départ du délai de prescription pour réclamer paiement du prix lui restant dû sur la base de marché a bien couru à compter de la fin du contrat intervenue le 04 octobre 2005 : qu'à la date de l'assignation au fond ayant saisi le tribunal de première instance, aucun acte interruptif du délai légalement applicable n'était donc intervenu depuis le 14 avril 2008 (point de départ du délai de prescription alors applicable) alors que plus de 5 années s'étaient écoulées depuis la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle loi postérieure à l'ordonnance qui avait fait cesser l'effet suspensif des assignations ; que la prescription est donc opposable à la demande en ce qu'elle porte sur la somme de 37.163,62 euros, qui est la seule partie de la demande en paiement dont on soit certain que le recouvrement pouvait en être demandé en justice avant le 11 décembre 2008 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la prescription mais la confirmation ne vaut que pour les chefs de demande limitée à 37.163,62 euros (arrêt attaqué p. 4 à 6) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés du jugement, QUE « en droit, l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la facture de la S.A.R.L. Fournier a été émise le 20 octobre 2005, ce qui constitue le point de départ de la prescription suivant les dispositions antérieures au 17 juin 2008 ; que compte tenu des dispositions transitoires de l'article 26 Il de la loi du 17 juin 2008, une nouvelle prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la loi, soit jusqu'au 17 juin 2013 ; que les dispositions nouvelles de l'article 2239 du code civil suivant lesquelles la prescription est suspendue lorsqu'il est fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et recommence à courir pour une durée maximale de six mois à compter du jour où elle a été exécutée, n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il est constant que les décisions ayant ordonné la mesure d'expertise sont toutes antérieures au 17 juin 2008, de sorte que les dispositions de l'article 2239 du code civil ne sont pas applicables, et que le point de départ de la prescription ne peut pas, par conséquent, être la date du dépôt du rapport d'expertise ; que par ailleurs, s'agissant de la procédure d'injonction de payer prise à l'encontre de la SCI. Les grands espaces, il convient de rappeler que cette procédure n'ayant pas un caractère contradictoire, seule la signification de l'ordonnance a un effet interruptif ; qu'en l'espèce, si une requête a effectivement été déposée dans le délai de prescription, elle a toutefois été rejetée par ordonnance du 21 juin 2013 ; qu'en conséquence, s'agissant de la demande de la SAR. L. FOURNIER, il convient de considérer que la prescription était applicable à compter du 17 juin 2013 ; qu'or, il n'est pas contesté que la demande en justice de la S.A.R.L. FOURNIER est constituée de l'assignation signifiée le 11 décembre 2013 ; qu'il en résulte que les demandes de la S.A.R.L. FOURNIER seront déclarées irrecevables comme étant atteintes par la prescription ; qu'à titre reconventionnel, la SCI. Les grands espaces sollicite le paiement de la somme de 7.389,07 € au titre des malfaçons ; que s'il est relevé dans le corps du rapport d'expertise que ces malfaçons ont fait l'objet de travaux de reprise, ces derniers ne portent pas sur les appartements touchés par ces malfaçons (n° 407, 107, 306, 103 et 205), mais sur d'autres appartements (n° 409, 410 et 411) ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande » (jugement attaqué p. 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE la réforme du droit de la prescription, introduite par la loi du 17 juin 2008, a pour but de réduire les durées de prescription tout en favorisant la coopération des parties pendant les instances judiciaires ; qu'ainsi la réduction du délai de la prescription contractuelle de trente ans à cinq ans a pour corollaire la suspension de cette prescription de durée abrégée pendant les opérations d'expertise ordonnées judiciairement ; qu'au cas présent, du fait de l'application immédiate de la loi du 17 juin 2008, la société Fournier a vu son droit à obtenir judiciairement l'exécution forcée de sa créance réduit, dans sa durée d'exercice, de trente ans à compter du 4 avril 2008 à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date de promulgation de la loi nouvelle ; que cependant, en vertu du nouvel article 2239 du code civil, cette prescription de durée réduite se devait d'être par nature suspendue pendant des opérations d'expertise ordonnées judiciairement ; que cependant la cour d'appel a estimé que la prescription, soumise à la loi nouvelle, n'était pas suspendue pendant les opérations d'expertise ordonnées par le Président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan pour faire les comptes entre les parties ; qu'en refusant de constater la suspension de la prescription et en déclarant l'action de la société Fournier prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil ;

2°) ALORS QUE la réforme du droit de la prescription, introduite par la loi du 17 juin 2008, a pour but de réduire les durées de prescription tout en favorisant la coopération des parties pendant les instances judiciaires ; qu'ainsi, le nouvel article 2224 du code civil a réduit la prescription contractuelle, en faisant passer sa durée de trente à cinq ans mais a introduit un point de départ glissant fondé sur la bonne foi des parties ; qu'ainsi, le délai de cinq ans accordé au créancier pour agir a pour point de départ le jour où ledit créancier entre en possession des éléments lui permettant d'exercer son action ; que, de même, l'article 2234 du même code dispose que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'expertise ordonnée le 14 avril 2008 par le Président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan avait pour but de déterminer les éléments nécessaires pour évaluer les droits de chaque partie et de faire les comptes entre elles ; que la coopération entre les parties durant l'instance judiciaire, pilier de la réforme instaurée par la loi du 7 juin 2008, obligeait chacune d'entre elles à attendre l'aboutissement des opérations d'expertise pour obtenir paiement de sa créance ; qu'ainsi, la société Fournier ne disposait pas des éléments lui permettant d'exercer son action antérieurement au 9 juin 2010 ; qu'en estimant cependant que le point de départ de la prescription devait être fixée au 14 avril 2008, pour une durée de trente ans, réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2224 et 2234 du code civil ;

3°) ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'ainsi, le point de départ d'une prescription peut être retardé par l'accord des parties de suspendre le droit d'action du créancier ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 14 avril 2008, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'accord des parties sur le principe de l'expertise dans le but de faire les comptes entre les parties, leur participation active aux opérations et le refus de la société Les Grands Espaces de s'acquitter du solde du prix dû à la société Fournier tant que l'expert n'avait pas statué ne témoignaient pas de l'accord des parties de retarder le droit d'agir de chaque cocontractant et par conséquent le point de départ de la prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.827
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-19.827 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 jui. 2019, pourvoi n°18-19.827, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19.827
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