CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° K 18-18.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... O..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... O..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme C... O..., épouse J..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme D... O..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme H..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. R... et V... O... et de Mme C... O... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. R... et V... O... et à Mme C... O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame M... H... de sa demande de nullité de la convention de changement de régime matrimonial sur le fondement de la fraude ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en nullité de la convention de changement de régime matrimonial du 8 avril 1980, sur le fondement de la fraude : les intimés n'invoquent la prescription de cette action que dans le corps de leurs conclusions la cour n'en est donc pas saisie et il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public devant être relevé d'office ; que sur le fond, Mme M... H..., fille unique des époux H... / P..., n'établit pas que ses parents aient sciemment omis de signaler son existence lors de la procédure d'homologation de leur changement de régime matrimonial ; qu'en tout état de cause, l'adoption par les époux du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant n'a pas eu pour effet de changer l'ordre légal des successions contrairement à ce que soutient Mme M... H... ; que surtout, Mme H..., qui n'indique pas en quoi consistait le patrimoine de chacun de ses parents et le patrimoine commun avant la conclusion de la convention litigieuse n'établit pas non plus en quoi la convention l'a effectivement lésée, dès lors que, ladite convention n'étant pas réputée donation, elle n'a pas pu porter atteinte à sa réserve ; qu'ajoutant au jugement, la cour rejettera la demande de nullité de la convention fondée sur la fraude ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la tierce opposition de Mme H..., aux termes de ses écritures, Mme M... H... conclut à la réformation du jugement d'homologation du 30 juillet 1980 ; qu'elle soutient que son existence a été dissimulée au Tribunal de sorte que celui-ci n'a pas été en mesure de porter une appréciation sur l'intérêt de la famille et de contrôler, par conséquent, la conformité du changement de régime matrimonial à cet intérêt ; qu'elle précise qu'elle n'a pas été entendue lors de cette instance et ajoute que ce changement emporte des conséquences importantes pour elle puisque ses droits successoraux sont non seulement diminués, mais également reportés au décès du second de ses parents ; que l'article 582 du Code civil dispose : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; que l'article 583 ajoute : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée » ; que par ailleurs, l'article 586 prévoit « La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose » ; qu'enfin, il résulte de l'article 1397 dernier alinéa du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, que les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent former tierce opposition contre le jugement d'homologation ; que de l'application combinée des articles 583 du Code de procédure civile et 1397 du Code civil susvisés, il ressort que la tierce opposition est réservée aux seuls créanciers des époux, à l'exclusion de tous autres tiers tels que les enfants ; qu'aussi, Mme M... H... sera déclarée purement et simplement irrecevable en sa demande de réformation du jugement d'homologation du 30 juillet 1980 ; que la demande d'annulation de la convention de changement de régime matrimonial n'étant envisagée qu'au titre de la réformation du jugement d'homologation du 30 juillet 1980, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens au fond développés à ce titre par Mme M... H... ;
ALORS QUE la convention de changement de régime matrimonial est frappée de nullité lorsqu'elle a été conclue en fraude aux droits d'un enfant dont l'existence a été dissimulée au juge de l'homologation ; que l'adoption du régime de la communauté conventionnelle avec clause d'attribution intégrale au survivant et exclusion de la reprise des apports porte nécessairement atteinte aux droits successoraux de l'enfant commun du couple ; qu'en déboutant néanmoins Madame M... H... de sa demande de nullité de la convention de changement de régime matrimonial, laquelle portait atteinte aux droits de l'exposante dont l'existence avait été dissimulée, la cour d'appel a violé l'article 1397 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame M... H... de sa demande d'annulation des testaments du 16 novembre 1987 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contestation de la validité du testament du 16 novembre 1987 : le testament rédigé par G... H... est devenue caduc du fait de son décès survenu avant celui de son épouse ; que du fait de l'adoption du régime matrimonial de la Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, Mme X... P... veuve H... est devenue, au décès de son époux, seule propriétaire de l'intégralité du patrimoine conjugal ; que la demande subsidiaire de Mme M... H... visant à voir dire qu'elle est seule héritière de la moitié des biens dépendant de la communauté universelle en ce qu'ils ont appartenu à son père, M. G... H... sera rejetée, en conséquence du rejet de sa demande d'invalidation du changement de régime matrimonial des époux H... ; que de même, ce qui précède entraîne mécaniquement le rejet de la demande de Mme M... H... visant voir dire, que le testament du 16 novembre 1987 ne pourra s'appliquer que sur la moitié des biens composant la succession de Mme X... H... née P... ; que Mme M... H... estime encore à tort, dans la poursuite de son raisonnement, que sa mère a légué des biens dont elle n'était pas propriétaire ; ce qui précède entraîne également le rejet de sa demande sur ce point ; qu'ensuite, la disposition par laquelle X... P... a procédé à des legs à titre universel au profit de ses petits-enfants n'est pas juridiquement critiquable, sauf à ce qu'il soit procédé à leur réduction en tant qu'ils empiètent sur la réserve héréditaire de l'appelante ; que sous cette réserve, ces dispositions testamentaires sont validés : il ne s'agit pas de legs de la chose d'autrui ; que chacun des testaments était voué à s'appliquer en cas de décès de l'autre époux et à devenir caduc en cas de pré-décès de son auteur ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la validité des testaments, à titre subsidiaire, Mme M... H... conclut à l'annulation du testament du 16 novembre 1987 par application des articles 1423 et 1021 du Code civil ; que selon l'article 1304 du Code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que par ailleurs, il est de principe que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'il est constant, en application de ces dispositions et principe, que même après l'expiration du délai de 5 ans, un héritier, assigné à l'occasion du règlement de la succession, peut se prévaloir de la nullité d'un testament pour s'opposer aux prétentions de ses cohéritiers (voir en sens Civ 10 14/01/2015) ; qu'aussi, Mme M... H... est recevable en sa demande tendant à obtenir la nullité du testament du 16 novembre 1987 ; que selon l'article 1423 alinéa 1 du Code civil, « le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans /a communauté » ; que par ailleurs, l'article 1021 dispose : « Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. » ; qu'au soutien de sa demande de nullité, Mme M... H... fait valoir que Mme X... P..., sa mère, a légué par testament des biens dont elle n'était pas propriétaire puisque son époux était encore vivant en 1987 et qu'elle ne pouvait donc bénéficier de l'article 3 de l'acte du 8 avril 1980 portant changement de régime matrimonial ; qu'il est acquis aux débats qu'à la date du 16 novembre 1987, M. G... H... était encore vivant ; qu'en outre, il n'est pas discuté qu'a cette même date, ce dernier a établi, selon la même forme et dans les mêmes termes, un testament (ce testament n'est pas produit aux débats par les parties) ; que comme l'exposent à bon droit les demandeurs, le testament litigieux n'a toutefois vocation à s'appliquer qu'au décès du testateur ; que cela ressort du reste de l'article 895 du Code civil selon lequel « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits, et qu'il peut révoquer » ; qu'or à la date du décès de Mme X... P... survenu le [...] , M. G... H... était déjà décédé, de sorte que la mention relative à ce prédécès était, au jour de l'ouverture de la succession, conforme à la situation existante ; que ce prédécès constituait d'ailleurs une condition nécessaire à la mise en oeuvre du testament de Mme X... P... (la même remarque peut être faite en ce qui concerne le testament de M. G... H...) puisque seul celui-ci avait pour effet, après application du régime de communauté universelle adopté et de la clause d'attribution intégrale de la masse commune au survivant expressément prévue (l'effet d'une telle clause est d'assurer la transmission au conjoint survivant de la pleine et entière propriété de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers du conjoint prédécédé, sans possibilité de reprise par les héritiers et notamment les enfants) de permettre à Mme X... P... de disposer de l'ensemble des biens, sous réserve des droits des héritiers réservataires ; qu'aussi, c'est à tort que Mme M... H... soutient que sa mère a disposé de biens dont elle n'était pas propriétaire ; qu'enfin, il sera noté en tant que de besoin que la convention des époux H..., conforme en toutes ses dispositions aux règles en vigueur, ne contrevenait pas à l'article 1389 du Code civil interdisant aux époux de faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, les droits réservataires de Mme M... H... qui demeurent n'ayant été, du fait de l'acte du 8 avril 1980, que reportés au décès du second parent ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme M... H... sera donc déboutée de sa demande d'annulation du testament du 16 novembre 1987 de Mme X... P..., et de la même façon, du testament daté du même jour de M. G... H... ;
ALORS QUE le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté, à peine de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « Madame M... H... estime encore à tort (
) que sa mère a légué des biens dont elle n'était pas propriétaire » et que « ces dispositions testamentaires sont valides : il ne s'agit pas de legs de la chose d'autrui », la cour d'appel a violé l'article 1423 du Code civil, ensemble l'article 1021 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les legs universels consentis s'exercent sur l'ensemble des biens dépendant de la succession mais sont soumis à réduction dans les conditions fixées par les articles 918 et suivants du Code civil, en fonction des droits des légataires universels résultant de l'application du testament du 16 novembre 1987 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande subsidiaire en réduction des legs : ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 913 du code civil, Mme M... H... est fondée à voir procéder à la réduction des legs à titre universel consentis par X... H..., eu égard à sa réserve ; que compte tenu des dispositions testamentaires précitées, Mme M... H... se trouve en indivision avec les quatre légataires à titre universel, ses enfants, tant qu'il n'a pas été procédé au partage ; que ceux des intimés qui ont conclu ne contestent d'ailleurs pas que leurs legs soient soumis à réduction ; (
) que sur la demande des consorts O... visant à voir dire que les legs s'exerceront sur l'intégralité des biens dépendant de la succession de X... H..., en pleine propriété, en ce qui concerne Mme C... O... épouse J... et MM. R... et V... O..., l'usufruit de Mme M... H... sur le quantum légué respectivement à Mme C... O... épouse J... et à MM. R... et V... O... s'est éteint avant l'ouverture de la succession ; que la demande est donc fondée et doit être accueillie ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la délivrance du legs et le partage, en application de l'article 1004 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délivrance des legs, étant précisé que cette délivrance a pour seul objet de reconnaître les droits des légataires et ne fait nullement obstacle à ce que l'héritier réservataire fasse valoir, à l'occasion des opérations de partage, ses droits ; que les frais seront réglés conformément à l'article 1016 du Code civil ; que selon l'article 913 alinéa 1 du Code civil, « Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès, qu'un enfant ; (....) » ; que les droits réservataires de Mme M... H... sont donc de la moitié et c'est dans cette limite qu'il pourra être procédé à la réduction des legs consentis dans les conditions fixées par les articles 918 et suivants du Code civil, sachant que par l'effet du testament du 16 novembre 1987 :
- le legs consenti à Mme C... O... épouse J..., âgée de 37 ans à la date du présent jugement, est d'un quart en pleine propriété,
- le legs consenti à M. R... O..., âgé de 36 ans à la date du présent jugement, est d'un quart en pleine propriété,
- le legs consenti à M. V... O..., âgé de 30 ans à la date du présent jugement, est d'un quart en pleine propriété,
- le legs consenti à Mme D... O..., âgée de 28 ans à cette date, est d'un quart en nue propriété ;
que ces legs s'exerceront, sous cette réserve tenant à leur réduction, sur l'intégralité des biens dépendant de la succession ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt ayant écarté la nullité de la convention de changement de régime matrimonial et la nullité des testaments du 16 novembre 1987 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant dit que les legs universels consentis s'exerceront sur l'ensemble des biens dépendant de la succession, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame M... H... redevable envers son fils V..., une fois opérée la réduction des legs au regard de sa réserve, des revenus procurés par le legs fait à ce dernier entre la date du décès de X... P... et le [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande visant à dire que Mme M... H... doit à M. V... O... les fruits jusqu'à la date du [...] : la disposition du testament rédigée comme suit : « Ma fille M... devra consacrer un tiers des revenus de l'usufruit pour subvenir aux études ou permettre une installation utile dans la vie à chacun de mes petits-enfants et ce, jusqu'à ce qu'ils aient atteint rage de 30 ans révolue. Dès que l'un des enfants de M... aura atteint Pàge de 30 ans révolus, l'usufruit sera réduit de sa qnote-part» signifie que Mme M... H... a été désignée par la testatrice comme usufruitière à titre temporaire de la totalité de la succession jusqu'aux 30 ans de chacun de ses enfants, cet usufruit s'éteignant aux trente ans de chaque petit enfant, étant relevé qu'une quatrième petite enfant est née après la rédaction du testament ; que V... ayant atteint l'âge de 30 ans le [...], sa mère lui est redevable, une fois opérée la réduction des legs au regard de sa réserve, des revenus procurés par son legs d' I /4 de la quotité disponible entre la date du décès et le [...] ;
1°) ALORS QUE les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'en condamnant Madame M... H... à verser à son fils V... les revenus procurés par le legs fait à ce dernier, après avoir relevé que Madame M... H... « se trouve en indivision avec les quatre légataires à titre universel, ses enfants, tant qu'il n'a pas été procédé au partage », ce dont il résultait que les fruits des biens indivis devaient entrer pour leur montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les actes juridiques légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le testament de Madame X... H... en date du 16 novembre 1987 stipulait : « Dès que l'un des enfants de M... aura atteint l'âge de 30 ans révolus, l'usufruit sera réduit de sa quote-part » ; qu'il en résulte que chacun des petits-enfants n'acquiert l'usufruit des biens légués qu'à compter de ses trente ans ; qu'en jugeant néanmoins Madame M... H... redevable des revenus procurés par le legs fait à son fils V... entre la date du décès de X... P... et le [...], après avoir relevé que V... avait atteint l'âge de trente ans le [...], ce dont il s'évinçait qu'il n'avait acquis l'usufruit des biens légués qu'à compter du [...], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1103.