CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10350 F
Pourvoi n° K 18-18.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme D...W..., domiciliée [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction et a fixé le créance de Mme W... sur M. X... à la somme de 82.825 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de créance de Mme W...
Le jugement querellé a relevé que M. X... avait acquis un appartement situé 13 rue des trois couronnes à Paris pour un montant de 45 734,71 E, qu'il n'était pas contesté que Mme W... avait versé entre les mains du notaire les sommes de 10 500 € et 4 500 € et qu'elle avait financé des travaux de ravalement pour 7 500 €, de maçonnerie pour 6 298 € et qu'elle avait payé au syndic la somme de 1 475,78 € correspondant à des frais d'entretien.
Le premier juge a en outre relevé que M. X... avait revendu cet appartement pour la somme de 185 000 € et qu'il avait fait l'acquisition d'un nouvel appartement situé [...] pour un montant de 195 000€ revendu le 2 décembre 2010 au prix de 253 000€.
Pour condamner M. C... X... à payer à Mme D...W... la somme de 167 444 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2013, ce jugement a déterminé le profit subsistant résultant des dépenses réalisées par Mme W... (investissement global de 30 269 €) en retenant le principe de la subrogation réelle et le mode de calcul proposé par la demanderesse et déclaré admis par l'époux selon le décompte ci-joint : 30 269 €1 45 735 € x 253 000 € (vente du second appartement).
M. X... précise que les deux versements effectués par Mme W... entre les mains du notaire lors de l'acquisition sont relatifs à une provision pour charges correspondant à des travaux de rénovation des parties communes pour la somme de 10 500€ et à la consignation des frais notariés pour la somme de 4 500 €. Il estime que cette seconde dépense est donc étrangère à l'acquisition de l'immeuble comme relevant de la catégorie des charges du ménage.
Concernant les autres dépenses, M. X... conteste la cause des versements effectués par Mme W... et reproche à cette dernière de ne pas apporter la preuve que les fonds ont servi à financer les travaux de son appartement.
Par ailleurs, M. X... critique en cause d'appel la méthode de calcul retenue par le premier juge en ce qu'il a été fait référence au principe de la subrogation réelle et qu'il n'a pas été tenu compte des différents prêts immobiliers qu'il a souscrits pour réaliser les acquisitions.
Dans ces conditions, il sollicite la désignation d'un expert pour procéder au calcul du profit subsistant. A défaut, il propose une nouvelle méthode d'évaluation de la créance de Mme W... équivalente à ceiie d'un bien propre par la communauté, qui le conduit à fixer celle-ci à la somme de 82 825 €.
Mme W... reprend à son compte la motivation du jugement du 28 janvier 2016. Ainsi, elle affirme que les deux versements (10 500 et 4 500 €) entre les mains du notaire ont servi à l'acquisition du premier immeuble de M. X.... S'agissant des chèques de 7 500 et de 6 293 € établis au profit de M. X..., elle fait valoir qu'ils ont respectivement servi à financer le ravalement de façade de la cage d'escalier du bâtiment dans lequel était situé l'appartement de son conjoint et à payer le solde de la facture des travaux de maçonnerie. Elle souligne la proximité entre leur encaissement par M. X... et le règlement des-dites dépenses. S'agissant du dernier chèque de 1 475 € elle fait valoir qu'il a été établi à l'ordre de l'agence Menilmontant, syndic de copropriété de l'immeuble.
En vertu des dispositions de l'article 1543 du code civil relatives au régime de séparation de biens, les règles de l'article 1479 du même code sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
Aux termes des dispositions de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut-être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Dépenses imputées à Mme W... donnant droit à créance
Il résulte du décompte des frais d'acquisition de l'appartement situé 13 rue des trois couronnes à Paris, transmis par la SCP G... Y... M... notaires associés (Pièce 5 annexe 11), que M. X... a acquis ce bien au prix de 45 734,71 € outre divers frais pour un montant total de 50 130.64 €.
Transmettant un reçu de paiement du 6 mai 2002 (pièce n° 5 annexe 9) ainsi que le décompte des frais d'acquisition de l'appartement situé 13 rue des trois couronnes à Paris, documents émanant de la SCP G... Y... M... notaires associés, Mme W... apporte la preuve qu'elle a financé l'acquisition de cet immeuble à hauteur de 15 000 €.
Le chèque de 1 475,78 € est libellé à l'ordre de l'agence Menilmontant, syndic de copropriété de l'immeuble situé [...] . S'agissant à la fois d'une dépense de conservation et d'une dépense nécessaire, la créance de Mme W..., parfaitement établie dans son principe, ne peut être moindre que le montant de la dépense faite soit 1 475,78 €.
Mme W... produit la copie d'un chèque d'un montant de 6 293 € émis par elle le 30 avril 2003 au profit de M. X..., tiré sur son compte LCL le 2 mai 2003 dont il n'est effectivement pas retrouvé écriture sur le compte postal de M. X... à partir duquel ont été tirés les chèques d'acomptes de la facture de l'entreprise de maçonnerie générale David Marques d'un montant total de 12 283,04 € TTC.
S'agissant du chèque de 7 500 € en date du 10 décembre 2002 émis par Mme W... au profit de son époux, il y a lieu de relever qu' à cette date, M. X... n'était pas redevable d'une telle somme auprès de sa copropriété.
En effet Mme W... produit un ordre du jour de l'assemblée générale de la copropriété du [...] lierne (1er appartement de M. X..., pièce n° 35) ainsi qu'un état détaillé des dépenses de cette copropriété pour l'année 2002 édité le 26 décembre 2002.
Ces documents font apparaître que le total des dépenses générales de la copropriété, dont le lot de copropriété de M. X... représente 27/1000ème, s'élève à 21 881 € et que l'ensemble des travaux concernant le bâtiment D, dans lequel se situe l'appartement de M. X..., se sont élevés à 2 459,45 € pour la même période. En outre, la résolution n° 9 de l'ordre du jour de l'assemblée générale fait apparaître que des travaux importants sont envisagés dans le bâtiment D mais ils ne seront votés que lors de cette assemblée le 22 mai 2003.
En définitive eu égard à l'absence de concomitance des dates et des montants acquittés, Mme W... n'apporte aucun élément complémentaire relativement à la cause de ces transferts de valeur entre elle et M. X..., elle échoue donc dans la preuve de l'existence d'un droit à créance du chef des chèques de 6 293 € et de 7 500 € qu'elle a émis au profit de son époux, quand bien même ce dernier avait une activité professionnelle peu rémunératrice à l'époque et devait faire face à des travaux permettant de rendre son appartement habitable.
Évaluation de la créance
L'appartement situé 13 rue des trois couronnes à Paris que M. X... a acquis au prix de 45 734,71 € outre divers frais pour un montant total de 50 130,64 € a été revendu en août 2006 au prix de 185 000 €. Cette somme a été utilisée pour l'acquisition, à la même date, d'un appartement situé [...] au prix de 195 000 € de telle sorte qu'il convient de faire application du principe de la subrogation réelle conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, sans qu'il y ait lieu de nommer un expert pour ce calcul au prétexte que M. X... a souscrit des prêts complémentaires (au demeurant modestes) au moment de chaque nouvelle acquisition.
Ainsi l'appelant souhaite que soient pris en compte les frais d'acquisition dans le calcul du profit subsistant, mais il ne transmet aucune pièce justifiant de leur montant. Il transmet uniquement une offre de prêt relative à cette dernière acquisition (pièce n° 48), qui indique qu'elle a été financée avec des fonds personnels à hauteur de 168 450 € et un emprunt de 26 550 € soit une somme totale de 195 000 €.
En définitive la somme de 26 550 €, qui ne correspond pas aux frais d'acquisition, mais au montant de la somme empruntée pour réaliser l'acquisition, n'a donc pas à être ajoutée au prix d'achat de l'immeuble. Ce bien a été revendu à la fin de l'année 2010 au prix de 253 000 €.
Il convient d'évaluer la créance de Mme W... en tenant compte du mécanisme de la subrogation réelle, tout en distinguant la créance au titre des travaux, de la créance au titre de l'acquisition.
1° créance relative aux sommes investies dans l'acquisition du 1er appartement évaluée à hauteur du profit subsistant déterminé comme suit :
somme financée par Mme
- - - - - - - - - - - - - - - - - - x (prix de revente - plus value procurée travaux)
montant total de l'acquisition
15 000
- - - - - - -x (185 000 - 12 283,04) = 51 680,05
50 130,64
2° créance relative aux travaux et aux charges de copropriété :
1 475,78 + 6 293 = 7 768,78
Le prix de vente du premier appartement avant été intégralement réinvesti dans la seconde acquisition, il convient de revaloriser la créance en tenant compte du mécanisme de la subrogation réelle :
51 680,05 + 7 768,78
- - - - - - - - - - - - - - -x 253 000 = 77 131,04 €
195 000
En définitive, Mme W... bénéficie d'un droit à créance de 77 131,04 € et non une créance de 167 444 € telle que retenue par le premier juge.
M. X... reconnaît cependant devoir une créance de 82 825 € de sorte que c'est au paiement de cette somme que l'appelant sera condamné.
Le jugement sera réformé de ce chef, étant précisé que cette somme devra porter intérêt au taux légal à compter du jour de l'aliénation du bien soit le 2 décembre 2010 en application de l'article 1579 du code civil. » ;
ALORS QUE la dissolution du régime de la séparation de biens donne lieu à indemnité au profit de l'époux qui a effectué une dépense ayant servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien propre de son conjoint, dès lors que la valeur s'en retrouve dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial ; que cette créance se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien personnel ; qu'en l'espèce, s'agissant des dépenses de travaux, la cour d'appel a retenu que Mme W... échouait dans la preuve d'un droit à créance au titre des chèques de 6.293 euros et de 7.500 euros prétendument émis au profit de M. X... (arrêt, p. 6, in medio) ; qu'en tenant néanmoins compte, dans l'évaluation de la créance de Mme W..., du montant de 6.293 euros correspondant à la dépense de travaux (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1469, 1479 et 1543 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. X... de sa demande de créance au titre de l'enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de créance de M. X... au titre de l'enrichissement sans cause
Le juge aux affaires familiales a écarté cette demande aux motifs que l'investissement de M.X... avait déjà été pris en considération pour fixer la prestation compensatoire, que l'appauvrissement résultant de son industrie personnelle n'était pas démontré et que la réalisation des travaux sur le bien immobilier de Mme W... était causée par le fait que ce bien constituait le logement de la famille dont le confort avait été amélioré.
M. X... réfute cette motivation estimant que son investissement n'a pas été pris en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire. Il ajoute que la réalisation des travaux a dépassé sa participation aux charges du mariage, notamment en ce qu' il était le seul à contribuer financièrement à ces charges.
Arguant avoir réalisé la totalité des travaux sur la maison de Vincennes, à l'exception de la pose d'un IPN, il évalue l'enrichissement procuré à Mme W... sur-cet -immeuble à la somme de 190 561 €.
Il fait également valoir qu'il a réalisé d'importants travaux dans les immeubles de Haux et de Pessac sur Dordogne appartenant à son ex-épouse. Outre cet apport en industrie, il estime avoir financé les travaux à hauteur de 19 250,82€, ce qui justifierait de la réalité de son appauvrissement.
Fondant sa demande sur l'enrichissement sans cause, il évalue sa créance selon les règles de l'article 1469 du code civil lui permettant de revendiquer la somme de 58 629 € se décomposant comme suit : 19 529 € / 332 938 € au titre du coût total d'acquisition x 1 00 000 € au titre du prix de revente des biens immeuble.
Mme W... reprend à son compte la motivation du jugement querellé et conteste farouchement l'importance des travaux réalisés par M. X... sur ses biens immobiliers.
Il échet de rappeler à ce stade que la présente cour, par arrêt du 25 janvier 2011 a attribué à M.X... une prestation compensatoire d'un montant de 22 000 € en rappelant que les deux époux ont fait le choix après quelques années de mariage, qu'à défaut d'éléments contraires la cour considère résulter d'un choix commun, de mettre leur vie professionnelle respective entre parenthèses afin de se consacrer aux enfants et au patrimoine immobilier propre de l'épouse qui devait assurer des revenus à la famille.
Les deux époux disposent à ce jour de capacités physiques et intellectuelles leur permettant de reprendre une activité professionnelle plus rémunératrice. Cependant, l'épouse dispose d'un patrimoine immobilier propre lui assurant des revenus fonciers réguliers qu'elle conservera lorsqu'elle sera en droit de faire valoir ses droits à la retraite, alors que le mari verra alors ses revenus diminuer de façon importante.
Il résulte de cette motivation que la prestation compensatoire a eu pour but de compenser la différence de revenus des ex-époux au moment de leur-retraite et non de compenser un éventuel enrichissement du patrimoine de Mme W... résultant des travaux qu'aurait réalisés M. X.... Ce dernier est donc recevable à solliciter une créance sur le fondement de l'enrichissement sans cause, n'ayant pas déjà été indemnisé de ce chef, comme le soutient à tort l'intimée.
Sur le fond tant les clichés photographiques versés aux débats par M. X... que les attestations qu'il produit ne permettent pas de justifier qu'il est l'auteur de l'ensemble des travaux.
Les attestations produites font essentiellement état de travaux de finition qui ne sont pas contestés par Mme W..., laquelle souligne néanmoins qu'ils ont été souvent commencés et jamais achevés, ni réalisés dans les règles de l'art, nécessitant l'intervention postérieure de professionnels.
Ainsi l'attestation de M. C... A... du 9 février 2009 mentionne que l'argent de la maison de Vincennes a été réinjecté dans la rénovation d'une dépendance de leur maison de Haux...c'est C... qui a réalisé les travaux de finition, carrelage, parquets, peinture, décoration, etc...
L'attestation de M. Q... X..., père de M. X... du 1" août 2008 est tout aussi laconique : Il a effectué des travaux importants de maçonnerie, menuiserie, plomberie, carrelage, électricité, peinture et même de jardinage.
L'attestation de Mme V... P... du 5 août 2008 n'est pas plus circonstanciée et ne vient pas contredire la thèse de l'intimée : C... X... a toujours personnellement assumé la rénovation des demeures successives de sa famille.
Il est évoqué l'aménagement d'un studio dans une dépendance de la maison de Vincennes, la création d'une cuisine, la rénovation de chambres et d'une salle de bain dans la maison de Haux et des travaux de débroussaillage.
Il en est de même de l'attestation de Mme N... F... du 4 février 2009 : C... m'a souvent consulté pour des conseils. J'ai pu voir l'importance de l'évolution des travaux de la maison dans quelques domaines que ce soit, décapage, peinture, carrelage, décoration et même jardinage.
Dans le même temps, Mme W... justifie grâce à des factures et à ses relevés de comptes qu'elle a financé de nombreux travaux réalisés sur ses différents biens immobiliers.
Même si les relevés de compte de M. X... pour les années 2000 à 2005 font apparaître différentes dépenses de bricolage pour un montant de 19 250,22 €, ces relevés ne sont corroborés par aucune facture alors qu'il est constant qu'à la même époque, M. X... rénovait son propre appartement à Paris.
Enfin l'argument selon lequel M. X... a contribué seul aux charges du ménage après 1995 n'est pas recevable. Les pièces transmises par les parties (relevés de comptes chèque et d'épargne, avis d'imposition...) attestent que Mme W... a contribué aux charges du mariage, outre la mise à disposition de la famille de ses biens immobiliers, notamment grâce à ses revenus locatifs et à son épargne conséquente issue de sa précédente activité de trader chez un agent de change, tandis que son époux n'a jamais débuté de carrière professionnelle, travaillant à temps partiel comme chauffeur en espérant des perspectives dans le monde artistique.
En conséquence, M. X... n'apporte pas la preuve d'un appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif de Mme W....
En tout état de cause, les travaux et cette somme de 19 250,22€ revendiquée par M. X... ont contribué tout au plus à l'amélioration du logement de la famille et s'analysent comme une participation de M. X... aux charges du ménage, laquelle ne saurait être considérée comme excessive en l'espèce dans la mesure où la famille a toujours vécu dans des logements appartenant à Mme W... et financés par elle seule.
Le jugement qui a débouté M. X... de sa demande de créance fondée sur l'enrichissement sans cause doit être en conséquence intégralement confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la créance de Monsieur X... :
Monsieur X... affirme avoir une créance au titre de l'enrichissement sans cause, ayant contribué par son industrie à l'amélioration conséquente du patrimoine immobilier de Madame W.... C'est ainsi qu'il aurait sacrifié sa carrière professionnelle pour remettre en état les biens vétustes dont celle-ci a fait l'acquisition. Il chiffre sa créance à 334.124 euros correspondant à la plus-value apportée par lui, soit la" différence entre le prix de vente estimé et la valeur des biens aujourd'hui dans l'état où ils se trouvaient avant la réalisation des travaux."
Madame W... conteste cet enrichissement, affirmant qu'elle avait une activité professionnelle lui ayant permis de constituer un capital important, de 1.000.000 frs. En avril 1993, elle avait acheté un bien immobilier à Vincennes qu'elle a revendu pour acquérir un immeuble à HAUX en 2000. Elle a en outre acquis en 2001 un bien immobilier à PESSAC SUR DORDOGNE (investissement locatif).
Elle soutient qu'elle a financé les travaux les plus importants en faisant appel à des entreprises et que Monsieur X... et elle ont effectué ensemble certains travaux de rénovation, sans que l'investissement de celui-ci qui avait choisi de conserver suffisamment de temps libre pour satisfaire ses désirs personnels d'artiste, n'excède une contribution normale aux charges du mariage.
Il a été tenu compte de l'investissement de Monsieur X... dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire qui lui a été allouée à hauteur de 22 000 €uros.
Le jugement de divorce énonce que la disparité entre les patrimoines des époux "résulte pour l'essentiel des choix de vie de l'époux qui a privilégié sa vocation artistique à un emploi plus rémunérateur, faisant ainsi peser sur son épouse la charge du foyer, tant sur un plan économique qu'en ce qui concerne les enfants. Pour autant, il ne peut être contesté qu'il a participé à la rénovation du patrimoine de son épouse et a ainsi enrichi ce patrimoine."
La Cour d'appel a confirmé cette prestation compensatoire dans son arrêt en date du 25 janvier 2011, retenant que "les deux époux ont fait le choix après quelques années de mariage, qu'à défaut d'éléments contraires la cour considère résulter d'un choix commun, de mettre leur vie professionnelle respective entre parenthèses afin de se consacrer aux enfants et au patrimoine immobilier propre de l'épouse qui devait assurer des revenus à la famille. "
Par ailleurs, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'est admise que si le patrimoine d'une personne se trouve enrichi au détriment du patrimoine d'une autre, sans que cet état de fait ait une cause légitime.
Outre que l'appauvrissement n'est pas démontré, s'agissant de l'industrie personnelle d'un époux, et alors que le choix de vie professionnelle de Monsieur X... ne peut être imputé à cet investissement plutôt qu'à une autre cause (ainsi qu'en fait foi l'attestation de Monsieur L... X..., frère du défendeur, sur les choix professionnels artistiques de ce dernier qui privilégiait la photographie et le cinéma), il existe, dans le cadre d'un mariage et de la réalisation de travaux par un époux sur le bien immobilier propriété de l'autre, une cause, dès lors que ce bien constitue le logement de la famille et que les travaux ont amélioré son confort.
Il n'existe pas d'appauvrissement non causé dans cette hypothèse, sauf ampleur exceptionnelle des travaux réalisés, ce qui n'est pas démontré.
Madame W... produit par ailleurs de nombreuses factures d'entreprises en bâtiment. Les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas remplies et la demande de Monsieur X... doit être rejetée. » ;
ALORS QUE l'aide apportée par un époux séparé de biens qui a procuré un enrichissement à son conjoint donne lieu à indemnisation ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que les attestations versées aux débats faisaient état de travaux de finition réalisés par M. X..., et que ceux-ci n'étaient pas contestés par Mme W..., laquelle se bornait à soutenir que ces travaux n'avaient pas toujours été achevés et avaient parfois nécessité l'intervention ultérieure de professionnels ; qu'en s'abstenant, au vu de ces constatations, de vérifier dans quelle mesure ces travaux n'avaient pas apporté un enrichissement à Mme W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.