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12/06/2019 | FRANCE | N°18-10.046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 juin 2019, 18-10.046


COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10254 F

Pourvoi n° S 18-10.046






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par la société Daunat, venant aux droits de la société Daunat Monchy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017...

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10254 F

Pourvoi n° S 18-10.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Daunat, venant aux droits de la société Daunat Monchy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Construction industrielle métallique de sable (CIMS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société John Bean Technologies AB, dont le siège est [...] (Suède), anciennement dénommée Figoscandia Equipement AB ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Daunat, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Construction industrielle métallique de sable, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société John Bean Technologies AB ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daunat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Construction industrielle métallique de sable la somme de 3 000 euros et à la société John Bean Technologies AB la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Daunat.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Daunat Monchy, anciennement Daunat Nord et Société Etablissement Daniel Dessaint à l'encontre de la société John Bean Technologie AB, anciennement dénommée Frigoscandia Equipment AB et de la société Cims, à raison de la prescription de l'action ;

Aux motifs que « Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action : aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la responsabilité contractuelle se prescrivant antérieurement par 30 ans, le délai a été réduit ; que l'article 2222 alinéa 2 dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les dispositions de l'article 26 II n'ont vocation à s'appliquer qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 juin 2008 ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Daunat Monchy entend engager la responsabilité contractuelle au motif d'une mauvaise exécution du contrat signé le 31 mai 2001, estimant toutefois n'avoir eu connaissance de son véritable cocontractant qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 23 juin 2011 ; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu par la société Daunat Dessaint qu'elle n'aurait pris connaissance de la véritable identité de son contractant en juin 2011, alors même que le contrat signé en 2001 mentionne bien la société Frigoscandia AB comme le contractant ; qu'en outre, cette dernière société est intervenue volontairement à la procédure tant de référé que de fond, précisant à chaque fois que la société Frigoscandia France n'était pas le cocontractant ; que d'ailleurs, le juge des référés avait indiqué recevoir la société Frigoscandia AB et lui donner acte de ce qu'elle accepte la mesure d'expertise réclamée aux lieux et place de son agent commercial, la société Frigoscandia Equipement SA ; que la société Dessaint ne pouvait ignorer la qualité de cocontractant de la SA Frigoscandia AB, et ce dès l'origine des actions menées en réparation des défectuosités, et non à compter de 2011 ; que de même, elle ne peut désormais raisonnablement soutenir pouvoir échapper à la prescription à raison de la reconnaissance par la société Frigoscandia AB de sa responsabilité ; que si l'article 2240 dispose bien que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, encore convient-il d'apporter la preuve d'une telle reconnaissance et de son caractère non équivoque ; qu'or, la société Dessaint se contente d'affirmer que la société Frigoscandia AB a toujours reconnu les réserves et n'a formulé aucune observation quant à leur évaluation, se contentant de solliciter la garantie de la CIMS, sans justifier d'une quelconque reconnaissance non équivoque de la société Frigoscandia AB ; que le seul fait d'appeler en garantie la société CIMS et de ne pas émettre de quelconque réserve, alors même qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, ne saurait valoir reconnaissance d'une quelconque principe de responsabilité ; qu'en outre, la société Dessaint Daunat se prévaut des conclusions d'appel de la société Frigoscandia, et surtout du paragraphe suivant en page 4 qui énonce « la cour d'appel, par arrêt du 23 juin 2011, déboutait la société Dessaint Traiteur de toutes ses demandes, constatant que celles-ci n'étaient pas dirigées contre son cocontractant (Frigoscandia AB), lequel était pourtant partie à l'instance et s'était offert aux demandes de la société Dessaint » ; que pourtant, raisonnablement, il ne peut être déduit de cette formulation une reconnaissance de responsabilité, tant en son principe qu'en son quantum, la société Frigoscandia AB marquant juste par cette stipulation, qu'elle était intervenue à l'instance et était prête à répondre à toutes demandes qui auraient été formulées à son encontre, pour qu'elles puissent être utilement arbitrées dans le cadre du litige ; qu'en conséquence, faute d'avoir été intentée avant le 19 juin 2013, l'action mise en mouvement par la société Dessaint à l'encontre de la société Frigoscandia AB et CIMS par assignation du 14 août 2013 est prescrite ; que sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel, il convient d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, l'action de la SARL Etablissement Daniel Dessaint étant prescrite » (arrêt p. 5-6) ;

1°) Alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'ignorance légitime du créancier sur l'identité de son débiteur réel est de nature à retarder le point de départ de la prescription jusqu'à ce que son identité soit établie ; qu'en l'espèce, la société Daunat Monchy faisait valoir devant la cour d'appel que, si le contrat du 31 mai 2001 avait été signé avec la société Frigoscandia AB, son interlocuteur, au stade de la conclusion comme de l'exécution du contrat avait été M. R..., représentant la société Frigoscandia Equipement SA, que dans son jugement du 18 février 2005, le tribunal de commerce d'Arras avait prononcé une condamnation à l'encontre de la seule société Frigoscandia SA, que sa décision n'avait pas été rectifiée sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 novembre 2007 et que l'identité du débiteur réel de la société Daniel Dessaint n'avait été acquise qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 juin 2011 qui avait débouté la société Daniel Dessaint de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Frigoscandia Equipment SA après avoir retenu que le cocontractant de la société Daniel Dessaint était la société Frigoscandia AB (conclusions p.2, 8-9) ; que pour juger prescrite l'action introduite par la société Daniel Dessaint à l'encontre de la société Frigoscandia AB, la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être reporté au 23 juin 2011 dès lors que le contrat du 31 mai 2001 mentionnait la société Frigoscandia AB comme cocontractant, que la société Frigoscandia AB était intervenue volontairement en référé et au fond à l'instance introduite par la société Daniel Dessaint et que le juge des référés avait donné acte à la société Frigoscandia AB de ce qu'elle acceptait la mesure d'expertise en lieu et place de la société Frigoscandia Equipement SA ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si, en l'état des échanges intervenus entre la société Daniel Dessaint et M. R..., du jugement du 18 février 2005 et de l'arrêt du 8 novembre 2007, la société Daniel Dessaint ne pouvait pas avoir un doute légitime sur l'identité réelle de son débiteur jusqu'à l'arrêt du 23 juin 2011 de sorte que la prescription n'avait pas commencé à courir avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) Alors en tout état de cause que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la reconnaissance peut être expresse ou tacite et résulte de tout acte manifestant sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans le cadre de l'action introduite par la société Daniel Dessaint à l'encontre de la société Frigoscandia Equipment SA ayant donné lieu à l'arrêt du 23 juin 2011, la société Frigoscandia AB, qui était intervenue volontairement à l'instance, n'avait jamais émis la moindre réserve sur sa responsabilité dans les désordres invoqués mais s'était contentée de solliciter la garantie de la société CIMS et qu'elle s'était « offerte aux demandes » de la société Daniel Dessaint ; qu'en jugeant que ces éléments ne permettaient pas de caractériser une reconnaissance de sa responsabilité par la société Frigoscandia AB de nature à interrompre le délai de prescription au bénéfice de la société Daniel Dessaint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.046
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-10.046 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2019, pourvoi n°18-10.046, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.046
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