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12/06/2019 | FRANCE | N°17-17544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-17544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé à compter du 1er juillet 2008, en qualité de directeur d'exploitation, par la société Aviapartner cargo, filiale à 100 % de la société Aviapartner, le capital de celle-ci étant détenu intégralement par la société Aviapartner holding NV ; que le 23 juillet 2013, la société Aviapartner cargo a été mise en liquidation judiciaire, M. I... étant désigné liquidateur ; que le 12 août 2013, M. I..., ès qualités, a notifié au salarié son licenci

ement pour motif économique ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé à compter du 1er juillet 2008, en qualité de directeur d'exploitation, par la société Aviapartner cargo, filiale à 100 % de la société Aviapartner, le capital de celle-ci étant détenu intégralement par la société Aviapartner holding NV ; que le 23 juillet 2013, la société Aviapartner cargo a été mise en liquidation judiciaire, M. I... étant désigné liquidateur ; que le 12 août 2013, M. I..., ès qualités, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, dirigeant sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant contre M. I..., ès qualités, qu'à l'encontre, en dernier lieu, des sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV, qu'il estimait être co-employeurs ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV font grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié sans cause réelle alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement de l'employeur demeure une obligation de moyens ; que l'employeur qui effectue des recherches de reclassement, pour les postes dont la suppression est envisagée, auprès des autres sociétés du groupe auquel il appartient ne peut être tenu pour responsable des décisions opérées par les autres entités du groupe ; qu'au cas d'espèce, la société SAS Aviapartner faisait valoir que son obligation de reclassement était une obligation de moyens et non de résultat et qu'en réponse aux courriers adressés par le liquidateur judiciaire de la société Aviapartner Cargo aux différentes sociétés du Groupe Aviapartner, en France et à l'étranger, trois filiales avaient proposé cinq poste en reclassement ; qu'elle ajoutait et rapportait la preuve que les autres sociétés du groupe avaient, quant à elles, répondu négativement en justifiant à chaque fois des raisons pour lesquelles, aucune offre de reclassement ne pouvait être proposée à l'intéressé ; qu'en retenant néanmoins que « l'obligation de recherche sérieuse de reclassement n'a pas été respectée » par la société Aviapartner SAS aux motifs que « trois de ses filiales, les sociétés Aviapartner Lille, Aviapartner Lyon et Aviapartner Mérignac ont proposé au total, pour l'ensemble des salariés licenciés, cinq postes d'ouvriers à temps partiel et pour des durées déterminées de quelques mois, sans qu'il soit à aucun moment justifié de l'impossibilité, pour les sociétés du groupe, de proposer d'autres postes de reclassement, alors que ce groupe employait 6 000 personnes en Europe et comprenait dix-neuf sociétés, dont treize en France », la cour d'appel, qui a tenu la société Aviapartner SAS responsable des choix opérés par les autres sociétés du groupe et fait peser sur elle une obligation de résultat, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le groupe comportait dix-neuf sociétés dont treize en France et ayant fait ressortir que toutes n'avaient pas été interrogées par le liquidateur, la cour d'appel a pu en déduire que les recherches de reclassement effectuées étaient insuffisamment sérieuses au regard de l'étendue et de la composition du groupe de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour juger que la société Aviapartner avait la qualité de co-employeur, l'arrêt retient que si aucune confusion d'activité ne peut être établie entre les sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV et la société Aviapartner cargo qui n'exerce pas la même activité que les deux autres, il reste à déterminer si le salarié rapporte la preuve d'un lien de subordination directe, caractérisé par le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, entre lui et la société Aviapartner et/ou la société Aviapartner holding NV ; qu'il relève qu'il est constant que la société Aviapartner cargo ne comprenait, en propre, aucune « fonction support » et notamment pas de direction des ressources humaines et il résulte des pièces produites par le salarié que c'est le directeur des ressources humaines et de la communication de la société Aviapartner qui gérait chaque année l'accord de négociation des salaires de la société Aviapartner cargo, qui donnait son accord sur l'ordre du jour des réunions de son comité d'entreprise, et que les dirigeants de la société Aviapartner géraient, pilotaient et contrôlaient directement les salaires, les prêts, les arrêts maladie, les rémunérations, ou encore les heures supplémentaires des salariés de la société Aviapartner cargo, que s'agissant du salarié lui-même, ce dernier produit des courriers émanant de la société Aviapartner établissant que c'est directement cette dernière, par l'intermédiaire de ses dirigeants propres, qui décidait de ses augmentations et primes et lui fixait ses objectifs ; qu'il retient encore que les délégations de pouvoirs accordées à MM. H... et W..., salariés de la société Aviapartner cargo, responsables des sites de Roissy, Lyon et Mulhouse, qui n'avaient pas le titre de directeur général ou de directeur général délégué, étaient limitées et ne leur permettaient notamment ni de recruter, ni de licencier les cadres, tels que le salarié et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'ils aient exercé un quelconque pouvoir de direction à l'égard du salarié ; qu'il ajoute que de nombreuses réunions du comité d'entreprise de la société Aviapartner cargo étaient présidées par le directeur général France du groupe Aviapartner, au sein de la société Aviapartner, ou par le directeur des ressources humaines de la société Aviapartner, ces deux personnes n'appartenant pas aux effectifs de la société Aviapartner cargo ; qu'il en déduit qu'il résulte de cet ensemble de faits, qu'au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, le salarié relevait du pouvoir de subordination directe de la société Aviapartner de telle sorte que cette société doit être qualifiée de co-employeur avec la société Aviapartner cargo ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser à l'égard de la société Aviapartner l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif, critiqués par le second moyen, dont la première branche est prise d'une cassation par voie de conséquence, et relatifs à la condamnation de la société Aviapartner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à sa contribution à la dette et au remboursement des indemnités de chômage ;

Attendu cependant que la cassation prononcée, sur le pourvoi des sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV, ne saurait atteindre le chef de dispositif ayant fixé au passif de la procédure collective de la société Aviapartner cargo une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Aviapartner a la qualité de co-employeur de M. B..., la condamne in solidum avec la société Aviapartner cargo à payer à M. B... la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la société Aviapartner cargo et la société Aviapartner contribueront entre elles à la dette à hauteur de 20 % pour la société Aviapartner cargo et et de 80 % pour la société Aviapartner sans que cette répartition soit opposable à M. B..., en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Aviapartner des indemnités de chômage versées à M. B... dans la limite de six mois d'indemnités, condamne la société Aviapartner à payer à M. B... une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV de leurs demandes formées sur ce même fondement, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Aviapartner et la société Aviapartner holding NV.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la SAS Aviapartner disposait de la qualité de co-employeur de M. B..., D'AVOIR dit licenciement de M. B... sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société Aviapartner Cargo et au bénéfice de M. B..., une créance de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la SAS Aviapartner tenue in solidum avec la société Aviapartner Cargo, à payer au salarié la somme de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la société Aviapartner Cargo et la SAS Aviapartner contribueront entre elles à la dette à hauteur de 20 % pour la société Aviapartner Cargo et de 80 % pour la SAS Aviapartner sans que cette répartition soit opposable à M. B... et D'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Aviapartner des indemnités de chômage versées à M. B... dans la limite de six mois d'indemnités et débouté la SAS Aviapartner, ainsi que la société Aviapartner Holding NV de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le co-emploi ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1165 du code civil, ainsi que du principe de l'autonomie des personnes morales, que, notamment à l'égard des salariés de la filiale, une société-mère demeure une entité juridiquement distincte de cette dernière, serait elle détenue à 100 % et ce, même si la société-mère prend parfois des décisions relatives à la stratégie du groupe et qui sont susceptibles de produire des conséquences sur les contrats de travail conclus pas sa filiale ; que cependant, la société-mère et la filiale doivent être considérées comme employeurs conjoints lorsqu'il est rapporté la preuve, soit d'un lien de subordination individuel entre la société-mère et le salarié concerné, soit, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion cumulative d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Aviapartner Cargo était une filiale détenue à 100% par la SAS Aviapartner, elle-même détenue à 100% par la société Aviapartner Holding NV et que ces trois sociétés avaient pour représentant légal commun, la Société Lys Conseil, elle-même dirigée par M. S... O... ; que cependant, alors que la société Aviapartner Cargo avait statutairement pour activité l'"affrètement et assistance technique et matérielle pour le traitement de fret de marchandises diverses et commissionnaire de transport" et avait essentiellement pour clients des compagnies aériennes et des transitaires, la SAS Aviapartner, société de droit français, était la holding française du sous-groupe français Aviapartner et avait l'activité suivante : "Société Holding : prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises français ou étrangers, créés ou à créer par tous moyens. Toutes prestations de services dans les domaines financier, comptable, informatique et commercial, comprenant : toutes prestations de services liées directement ou indirectement à l'assistance des avions, des équipages, des passagers et fret, à la gestion de l'aéroport et du transport en général, accomplissement de toutes les formalités et toutes les activités qui sont en rapport directement ou indirectement avec le trafic aéroportuaire et le transport aérien, la représentation de compagnies aériennes au sens le plus large, y compris des services tant privés que publics, reliée à l'aviation, les activités d'étude, de développement, de consultation et d'exploitation en matière de gestion de l'aéroport et de transport aérien", tandis que la société Aviapartner Holding NV, société de droit Belge, était la holding européenne du groupe Aviapartner ; que par conséquent, la société Aviapartner Cargo n'exerçant pas les mêmes activités que les deux autres sociétés, aucune confusion d'activité ne peut être établie ; qu'il reste donc à déterminer si M. B... rapporte la preuve d'un lien de subordination directe, caractérisé par le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, entre lui et la SAS Aviapartner et/ou la société Aviapartner Holding NV ; que le contrat de travail de M. B... a été signé le 1er juillet 2008 par M. R..., qui exerçait alors les fonctions de directeur général de la société Aviapartner Cargo ; que cependant, celui-ci a quitté ces fonctions le 20 décembre 2008 ; qu'il est constant que la société Aviapartner Cargo ne comprenait, en propre, aucune "fonction support" et notamment pas de direction des ressources humaines et il résulte des pièces produites par M. B... que c'est M. Y..., directeur des ressources humaines et de la communication de la SAS Aviapartner, qui gérait chaque année l'accord de négociation des salaires des salariés d'Aviapartner Cargo, qui donnait son accord sur l'ordre du jour des réunions de son comité d'entreprise, et que les dirigeants de la SAS Aviapartner géraient, pilotaient et contrôlaient directement les salaires, les prêts, les arrêts maladie, les rémunérations, ou encore les heures supplémentaires des salariés Aviapartner Cargo ; qu'en ce qui concerne plus précisément M. B... lui-même, ce dernier produit des courriers émanant de la SAS Aviapartner, établissant que c'est directement cette dernière, par l'intermédiaire de ses dirigeants propres, qui décidait de ses augmentations et primes et lui fixait ses objectifs ; que les deux sociétés intimées font valoir que la société Lys Conseil, représentée par son président, M. O..., avait consenti des délégations de pouvoirs à Messieurs H... et W..., tous deux salariés de la société Aviapartner Cargo, et respectivement responsables des sites de Roissy et de Lyon et Mulhouse, qui signaient les lettres de licenciement, les protocoles préélectoraux, les convocations aux réunions du comité d'entreprise de la société Aviapartner Cargo et les procès-verbaux consécutifs à ces dernières ; que cependant, les délégations de pouvoirs accordées à ces deux salariés, qui n'avaient pas le titre de directeur général ou de directeur général délégué, étaient limitées et ne leur permettaient notamment ni de recruter, ni de licencier les cadres, tels que M. B... ; que par ailleurs, de nombreuses réunions du comité d'entreprise de la Société Aviapartner Cargo étaient présidées par M. L..., directeur général France du groupe Aviapartner, au sein de la SAS Aviapartner, ou par M. Y..., directeur des ressources humaines de la SAS Aviapartner, ces deux personnes n'appartenant pas aux effectifs de la société Aviapartner Cargo ; qu'enfin, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Messieurs H... et W... aient exercé un quelconque pouvoir de direction à l'égard de M. B... ; qu'il résulte de cet ensemble de faits, qu'au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, M. B... relavait du pouvoir de subordination directe de la SAS Aviapartner, de telle sorte que cette société doit être qualifiée de co-employeur avec la société Aviapartner Cargo ; qu'en revanche, à défaut de preuve d'un lien de subordination direct à l'égard de la société Aviapartner Holding NV, le seul fait que cette dernière ait été la société-mère de la SAS Aviapartner étant insuffisant pour caractériser le co-emploi, la demande dirigée à son encontre, sera rejetée ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la qualité de co-employeurs de deux sociétés juridiquement distinctes peut être retenue s'il est caractérisé un lien de subordination juridique entre le salarié et l'entreprise n'étant pas désignée comme l'employeur par le contrat de travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de travail entre M. B... et la société Aviapartner SAS du fait que « ce dernier produit des courriers émanant de la SAS AVIAPARTNER, établissant que c'est directement cette dernière, par l'intermédiaire de ses dirigeants propres, qui décidait de ses augmentations et primes et lui fixait ses objectifs » (arrêt, p. 5) ; qu'en se déterminant au regard de ces seules circonstances, sans rechercher si, indépendamment d'un contrôle administratif des conditions d'exécution du travail de M. B..., la société Aviapartner SAS avait, dans les faits, le pouvoir de lui donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice même de ses fonctions de directeur d'exploitation, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination juridique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans identifier, préciser ni analyser, même sommairement, les éléments ayant déterminé leur décision et sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que « des courriers émanant de la SAS Aviapartner » produits par M. B... établissaient que « c'est directement cette dernière, par l'intermédiaire de ses dirigeants propres, qui décidait de ses augmentations et primes et lui fixait ses objectifs » (arrêt, p. 5), la cour d'appel qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle se fondait, ni a fortiori les analyser, fût-ce même de façon sommaire, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail entre M. B... et la société Aviapartner SAS que « la société Aviapartner Cargo ne comprenait, en propre, aucune "fonction support" et notamment pas de direction des ressources humaines et (qu') il résulte des pièces produites par M. B... que c'est M. Y..., directeur des ressources humaines et de la communication de la SAS Aviapartner, qui gérait chaque année l'accord de négociation des salaires des salariés d'Aviapartner Cargo, qui donnait son accord sur l'ordre du jour des réunions de son comité d'entreprise, et que les dirigeants de la SAS Aviapartner géraient, pilotaient et contrôlaient directement les salaires, les prêts, les arrêts maladie, les rémunérations, ou encore les heures supplémentaires des salariés Aviapartner Cargo » (arrêt, p. 5) la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants comme traduisant un simple contrôle administratif des ressources humaines, et non un lien de subordination individuel lequel supposait que soit caractérisé le pouvoir pour la société Aviapartner SAS de donner des ordres et des directives à M. B... en sa qualité de directeur d'exploitation, d'exercer un contrôle sur l'exécution même de ses fonctions et d'en sanctionner les manquements éventuels, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS DE QUATRIEME PART QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'au cas d'espèce, la société exposante avait fait valoir que la société Aviapartner Cargo jouissait d'une véritable autonomie en matière de gestion sociale, que sa direction avait été tout d'abord assurée par M. R..., lequel avait embauché M. B..., puis par M. J... jusqu'à la démission de ce dernier, et enfin par la société Lys Conseil, représentée par M. S... O..., laquelle occupait les fonctions de président de la société Aviapartner Cargo (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 11, 40 et 42) ; qu'en relevant, pour conclure à l'existence d'un lien de subordination direct de M. B... à l'égard de la société Aviapartner SAS, que les délégations de pouvoirs accordées par M. O... à MM. H... et W..., tous deux salariés de la société Aviapartner Cargo et respectivement responsables des sites de Roissy et de Lyon et Mulhouse, « étaient limitées et ne leur permettaient notamment ni de recruter, ni de licencier les cadres, tels que M. B... » et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que Messieurs H... et W... aient exercé un quelconque pouvoir de direction à l'égard de M. B... (arrêt, p. 6), sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les délégations de pouvoirs consenties à MM. H... et W..., à les supposer même limitées, excluaient la possibilité pour M. O... d'exercer, au nom de la société Lys Conseil, ses pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction à l'égard des cadres de la société Aviapartner Cargo tel que M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 1221-1 du code du travail ;

5°) ALORS DE CINQUIEME PART QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, au cas d'espèce, l'existence d'un contrat de travail entre M. B... et la société Aviapartner SAS aux motifs que « de nombreuses réunions du comité d'entreprise de la Société Aviapartner Cargo étaient présidées par M. L..., directeur général France du groupe Aviapartner, au sein de la SAS Aviapartner, ou par M. Y..., directeur des ressources humaines de la SAS Aviapartner, ces deux personnes n'appartenant pas aux effectifs de la société Aviapartner Cargo » (arrêt, p. 6) la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme n'étant pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination individuel entre M. B... et la société Aviapartner SAS et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'articles L. 1221-1 du code du travail ;

6°) ALORS ENFIN QUE c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'« il ne résulte d'aucun élément du dossier que Messieurs H... et W... aient exercé un quelconque pouvoir de direction à l'égard de M. B... » (arrêt, p. 6) quand, ainsi que le faisait valoir la société Aviapartner SAS (cf. ses conclusions d'appel, p. 37), il appartenait à M. B..., directeur d'exploitation sur la plate-forme de Roissy, de démontrer qu'il partageait également son activité avec la société Aviapartner SAS à Lyon et sous la subordination de cette dernière qui, dans le cadre de liens hiérarchiques, aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de l'intéressé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit licenciement de M. B... sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la société Aviapartner Cargo et au bénéfice de M. B..., une créance de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la SAS Aviapartner tenue in solidum avec la société Aviapartner Cargo, à payer au salarié la somme de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la société Aviapartner Cargo et la SAS Aviapartner contribueront entre elles à la dette à hauteur de 20 % pour la société Aviapartner Cargo et de 80 % pour la SAS Aviapartner sans que cette répartition soit opposable à M. B... et D'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Aviapartner des indemnités de chômage versées à M. B... dans la limite de six mois d'indemnités et débouté la SAS Aviapartner, ainsi que la société Aviapartner Holding NV de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le caractère réel et sérieux du licenciement ; que l'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'absence de toute recherche de reclassement interne par l'employeur constitue une violation de l'article L.1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que dans le cadre d'un licenciement économique décidé et prononcé par l'un des co-employeurs mettant fin au contrat de travail, chacun d'eux doit en supporter les conséquences, notamment au regard de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, ni le jugement prononcé le 24 juillet 2013 par le tribunal de commerce, prononçant la liquidation judiciaire de la société Aviapartner Cargo, ni l'autorisation de licenciement de M. B... accordée le 5 septembre 2013 par l'inspecteur du travail, confirmée le 28 janvier 2014 par le tribunal administratif de Montreuil, ne font obstacle à l'appréciation, par la présente juridiction, de l'exécution par l'employeur et le co-employeur de leur obligation de reclassement ; que le liquidateur judiciaire de la société Aviapartner Cargo a le 31 juillet 2013, délivré une sommation interpellative à la SAS Aviapartner, afin de connaître d'une part les emplois disponibles en son sein ou au sein des sociétés dans lesquelles elle détient des participations ou au sein des filiales tant françaises qu'étrangères, et d'autre part afin de connaître ses propositions de participation financière aux mesures de reclassement externe du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la SAS Aviapartner n'a pas donné suite à cette sommation, mais trois de ses filiales, les sociétés Aviapartner Lille, Aviapartner Lyon et Aviapartner Mérignac ont proposé au total, pour l'ensemble des salariés licenciés, cinq postes d'ouvriers à temps partiel et pour des durées déterminées de quelques mois, sans qu'il soit à aucun moment justifié de l'impossibilité, pour les sociétés du groupe, de proposer d'autres postes de reclassement, alors que ce groupe employait 6 000 personnes en Europe et comprenait 19 sociétés, dont 13 en France ; que par conséquent, l'obligation de recherche sérieuse de reclassement n'a pas été respectée, ce dont il résulte que le licenciement de M. B... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement, que l'entreprise comptant plus de onze salariés, M. B..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au moment de la rupture, M. B..., figé de 48 ans, comptait plus de 5 ans d'ancienneté ; qu'il a retrouvé un emploi à compter du 23 octobre 2013, mais impliquant des horaires décalés, l'amenant à travailler tous les jours de la semaine, y compris les samedis et dimanches, les jours fériés et la nuit, alors qu'il justifie devoir s'occuper seul de ses deux enfants ; que par ailleurs, il prouve qu'entre le 24 juillet et le mois de novembre 2013, lui et ses enfants se sont trouvés dépourvus de mutuelle, en violation des mesures relatives à la portabilité de cette mutuelle prévue au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité de 35 000 € ; qu'il résulte des explications qui précèdent que la société Aviapartner Cargo et la SAS Aviapartner seront tenues in solidum au paiement de cette somme, en la fixant au passif de la société Aviapartner Cargo et en condamnant la SAS Aviapartner à la payer ; que par ailleurs, pour répondre aux demandes de l'AGS, il convient de considérer que la société Aviapartner Cargo et la SAS Aviapartner ont respectivement contribué à hauteur de 20 % et de 80 % au dommage de M. B..., sans que cette répartition soit opposable à M. B... ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que la société SAS Aviapartner disposait de la qualité de co-employeur de M. B..., entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société SAS Aviapartner, tenue in solidum avec la société Aviapartner Cargo, à payer au salarié la somme de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°) ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'obligation de reclassement de l'employeur demeure une obligation de moyens ; que l'employeur qui effectue des recherches de reclassement, pour les postes dont la suppression est envisagée, auprès des autres sociétés du groupe auquel il appartient ne peut être tenu pour responsable des décisions opérées par les autres entités du groupe ; qu'au cas d'espèce, la société SAS Aviapartner faisait valoir que son obligation de reclassement était une obligation de moyens et non de résultat et qu'en réponse aux courriers adressés par le liquidateur judiciaire de la société Aviapartner Cargo aux différentes sociétés du Groupe Aviapartner, en France et à l'étranger, trois filiales avaient proposé cinq poste en reclassement ; qu'elle ajoutait et rapportait la preuve que les autres sociétés du groupe avaient, quant à elles, répondu négativement en justifiant à chaque fois des raisons pour lesquelles, aucune offre de reclassement ne pouvait être proposée à l'intéressé (conclusions d'appel, p. 52 à 55) ; qu'en retenant néanmoins que « l'obligation de recherche sérieuse de reclassement n'a pas été respectée » par la société Aviapartner SAS aux motifs que « trois de ses filiales, les sociétés Aviapartner Lille, Aviapartner Lyon et Aviapartner Mérignac ont proposé au total, pour l'ensemble des salariés licenciés, cinq postes d'ouvriers à temps partiel et pour des durées déterminées de quelques mois, sans qu'il soit à aucun moment justifié de l'impossibilité, pour les sociétés du groupe, de proposer d'autres postes de reclassement, alors que ce groupe employait 6 000 personnes en Europe et comprenait 19 sociétés, dont 13 en France » (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui a tenu la société Aviapartner SAS responsable des choix opérés par les autres sociétés du groupe et fait peser sur elle une obligation de résultat, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17544
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2019, pourvoi n°17-17544


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17544
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