CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° P 18-18.093
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... P..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Melun, dans le litige l'opposant :
1°/ à la trésorerie du Bassé Montois, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société EDF service client, dont le siège est société Contentia, [...] , [...] ,
3°/ à la société Crédit mutuel Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...],
4°/ à la société Crédit logement, dont le siège est AG siège social DRC, [...],
5°/ au pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le moyen reproche au jugement entrepris
D'AVOIR confirmé l'irrecevabilité de la demande de Monsieur P... tendant au traitement de sa situation de surendettement
AUX MOTIFS QUE selon les articles L 711-1 et L 712-1 du code de la consommation, la commission de surendettement avait pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le débiteur avait l'obligation de déclarer l'ensemble de ses dettes, à savoir ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles, seules les premières étant appréciées au titre du surendettement ; que la TVA pouvait faire l'objet de mesures de traitement, comme les autres dettes ; que, en revanche, le problème de l'éligibilité à la procédure de surendettement devait être appréciée au regard de la règle de subsidiarité prévue par l'article L 711-3 du code de la consommation ; qu'étaient exclus de la procédure de traitement du surendettement ceux pour qui les procédures collectives étaient applicables ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pouvait être ouverte à la demande d'un professionnel ayant cessé son activité, dès lors qu'il se trouvait en état de cessation de paiement et que tout ou partie de son passif provenait de son activité professionnelle, peu important la date de cessation de cette activité ; que la Cour de cassation avait précisé que l'exclusion posée par l'article L 711-3 s'appliquait à l'ensemble des dettes du débiteur, sans distinction entre les dettes personnelles et les dettes professionnelles ; que Monsieur P... avait exercé une activité d'artisan jusqu'en 2007 ; que s'il avait désormais cessé d'exercer son activité professionnelle, il restait redevable envers le fisc de dettes de TVA relatives à cette activité pour les années 2006 et 2007 ; qu'il conservait un reliquat de passif professionnel ; qu'il y avait d'en déduire que sa situation relevait des dispositions du code de commerce et non de celles du code de la consommation ; qu'il y avait lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement ;
ALORS QUE le juge du surendettement est tenu d'apprécier la situation du débiteur au moment où il statue ; qu'en l'espèce, le juge d'instance, statuant en 2017, a lui-même constaté que le débiteur concerné, Monsieur P..., avait cessé en 2007 l'activité professionnelle d'artisan au titre de laquelle il restait devoir des sommes au Trésor public (TVA) ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé l'article L 333-3 du code de la consommation.