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06/06/2019 | FRANCE | N°18-17.655

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 juin 2019, 18-17.655


CIV.3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10195 F

Pourvoi n° N 18-17.655






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. V... W..., domicilié [.

..] ,

2°/ la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le l...

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10195 F

Pourvoi n° N 18-17.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. V... W..., domicilié [...] ,

2°/ la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Z... U..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Cilama, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. W... et de la société B..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. U... et de la société Cilama ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... et la société B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. W... et la société B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action intentée par la société B... et M. W... et d'avoir débouté la société B... et M. W... de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'acte sous seing privé intervenu le 17 mars 2005 avec la société Cilama et M. U... et à voir condamner la société Cilama et M. U... solidairement au titre de la répétition de l'indû à restituer le montant des sommes indûment perçues depuis le 17 mars 2009 soit 70 200 euros à régler à M. W... et à la Sarl B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le cas présent, par assignation en date des 28 et 31 juillet 2014, la Sarl B... et M. V... W... ont introduit une action afin de voir prononcer la nullité d'un acte signé le 17 mars 2009 pour vice du consentement par dol, défaut d'objet certain et de cause ; que la société Cilama et M. Z... U... invoquent la prescription quinquennale de l'action en soulignant que force est de constater celle-ci est prescrite depuis le 18 mars 2014 ; que les appelants, pour leur part, font valoir que la prescription ne court qu'à compter du jour où la personne protégée a eu connaissance de la cause de nullité étant précisé que le point de départ de l'action en nullité est fixé au jour de la découverte du dol ; qu'ils arguent ainsi de ce que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 9 juillet 2013, date à laquelle M. W... a eu conscience de la réelle portée de l'acte litigieux de telle manière que l'action engagée n'est pas prescrite ; que toutefois par les motifs pertinents que la cour adopte le premier juge opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce, a considéré à juste titre qu'il convient de constater que l'acte litigieux intitulé « Bail » comporte trente pages toutes paraphées par M. V... W... et signées de sa main, tout en relevant de surcroît que se trouve joint à ce contrat un engagement de caution manuscrit dans lequel M. V... W... s'engage à régler toutes les sommes que la Sarl B... pourrait devoir à son bailleur résultant du bail signé le 17 mars 2009 ; que de plus, par des motifs également pertinents que la cour adopte, le premier juge a estimé à bon droit que, s'il est incontestable que M. V... W... souffre d'une quasi cécité bi oculaire et qu'il a pu de ce fait rencontrer des difficultés pour prendre connaissance de l'ensemble du document lors de sa signature, celui-ci ne pouvait pas ignorer à tout le moins le titre du document, ni les termes qu'il a lui-même reproduits dans l'acte de caution ; que par ailleurs par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à juste titre que M. V... W... qui fait état de sa méconnaissance en matière juridique, exerce toutefois depuis 2005 une activité de marchand de biens en qualité de gérant de la Sarl B... et ne peut donc être considéré comme totalement néophyte en la matière ; que par suite M. V... W... ne rapportant pas la preuve qu'il n'avait pas connaissance de la nature de l'acte litigieux à la date de sa conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il y a lieu de constater que l'action initiée au moyen de l'assignation délivrée aux défendeurs les 28 et 31 juillet 2014, est prescrite pour ne pas avoir été intentée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil précité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par assignation en date des 28 et 31 juillet 2014, la Sarl B... et M. V... W... ont intenté une action tendant à faire prononcer la nullité d'un acte conclu le 17 mars 2009 pour vice du consentement, défaut d'objet et défaut de cause ; que les défendeurs invoquent la prescription de cette action intentée plus de cinq années après la conclusions de l'acte dont il est demandé la nullité ; que les demandeurs soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date où ils ont pris conscience de la réelle portée de l'acte litigieux, date qu'ils fixent au 9 juillet 2013 en raison d'un courrier adressé ce jour par la Sarl B... à la Sci Cilama dans lequel la Sarl B... indique avoir découvert qu'elle avait signé un bail de neuf ans et non un simple avenant de réduction de garantie locative : qu'il convient de constater que l'acte litigieux intitulé « Bail » comporte trente pages toutes paraphées par M. V... W... et signées de sa main ; que de surcroît est joint à cet acte un acte de caution manuscrit dans lequel M. V... W... s'engage à régler toutes les sommes que la Sarl B... pourrait devoir à son bailleur résultant du bail signé le 17 mars 2009, étant précisé que le montant du loyer est de 21 600 euros ; que même s'il est incontestable que M. V... W... souffre d'une quasi cécité bi oculaire et qu'il a, de ce fait, pu rencontrer des difficultés pour prendre connaissance de l'ensemble du document lors de sa signature, celui-ci ne pouvait pas ignorer à tout le moins le titre du document, ni les termes qu'il a lui-même reproduits dans l'acte de caution ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que M. W..., qui fait état de sa méconnaissance en matière juridique, exerce toutefois depuis 2005 une activité de marchand de biens en qualité de gérant de la Sarl B... et qu'il a, à ce titre, conclu un certain nombre d'actes qui sont versés aux débats ; qu'il ne peut donc être considéré comme totalement néophyte en la matière ; que de surcroît, si l'on admettait que M. V... W... n'avait pas compris la vraie nature de l'acte signé le 17 mars 2009 et qu'il croyait qu'il s'agissait d'un simple avenant réduisant de 100 euros la garantie locative mentionnée dans l'acte de vente du 27 novembre 2008 pour une durée de trente mois, il aurait dans cette hypothèse cessé ses versements à l'issue de ce délai soit au 27 juin 2011 ; qu'or il résulte des pièces versées aux débats que la Sarl B... a continué à effectuer des versements à la Sci Cilama après cette date et jusqu'en 2013 ; qu'en conséquence, M. V... W... ne rapporte pas la preuve qu'il n'avait pas connaissance de la nature de l'acte litigieux à la date de sa conclusion ; que dès lors le point de départ du délai de prescription de l'action est la date de cet acte, soit le 17 mars 2009 ; qu'il y a donc lieu de constater que l'action mise en oeuvre par les assignations délivrées les 28 et 31 juillet 2014 est prescrite pour ne pas avoir été intentée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil ;

1°/ ALORS QUE M. W... faisait valoir qu'il n'avait eu connaissance de la durée de l'engagement souscrit dans l'acte du 17 mars 2009 qu'à l'expiration du délai de trente mois de l'engagement locatif prévu dans l'acte de vente de ses appartements signé le 26 novembre 2008 (concl., p. 2 dernier §) ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. W... souffrait d'une quasi-cécité bi oculaire, a retenu qu'il ne pouvait néanmoins pas ignorer le titre du document, ni les termes qu'il avait lui-même reproduits dans l'acte de caution ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'absence de connaissance, par M. W..., lors de la conclusion de l'acte, de la durée de son engagement, qui ne figurait ni dans le titre de la convention ni dans l'acte de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, 1134 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la poursuite de l'exécution d'un contrat ne peut faire obstacle à l'exception de nullité de cet acte qu'à la double condition que le demandeur à l'exception ait eu connaissance, au moment où il a exécuté, de la cause de nullité et qu'il soit établi qu'il ait entendu la réparer par son exécution ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité de l'acte du 17 mars 2009, la cour d'appel a retenu que la Sarl B... aurait continué à effectuer des versements à la Sci Cilama après l'expiration du délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eue M. W... des vices affectant l'acte argué de nullité au moment où il aurait continué à partiellement l'exécuter, ainsi que sa volonté de confirmer l'acte en dépit de ces vices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 116, 1304 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE M. W... et la SARL B... avaient fait valoir que « le contrat qualifié de bail est à exécution successive, le délai de prescription ne court donc qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances de la somme réclamée » (conclusions, p. 3 § 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.655
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-17.655 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-17.655, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.655
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