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05/06/2019 | FRANCE | N°18-17.645

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 juin 2019, 18-17.645


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juin 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10338 F

Pourvoi n° B 18-17.645







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. W... S..., domicilié

chez Mme U... L..., [...],

2°/ la société Madametan, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civil...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10338 F

Pourvoi n° B 18-17.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. W... S..., domicilié chez Mme U... L..., [...],

2°/ la société Madametan, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S... et de la société Madametan, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... et la société Madametan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S... et la société Madametan

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas prescrite ; d'AVOIR dit inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l'acte d'apport des deux biens immobiliers propriétés de M. W... S... situés sur [...] cadastrés [...] et [...] fait par M. W... S... à la SCI Madametan en date du 17 novembre 2011 et d'AVOIR dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pourra recouvrer l'intégralité de sa créance sur les biens ci-dessus désignés sis à Priay ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action paulienne exercée en l'espèce par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au visa des articles 1167 et 1382 ancien du code civil, constitue une action personnelle dont le délai de prescription est fixé par l'article 2224 du code civil qui prévoit qu'elle se prescrit par 5 ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître l'acte frauduleux ; que l'acte de cession à la SCI Madametan des biens immobiliers dont a hérité M. S... est intervenu le 17 novembre 2011 ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a engagé son action par acte d'huissier du 17 février 2015, soit dans le délai de 5 années susvisé et il convient en conséquence de dire et juger non prescrite l'action ainsi engagée ; que le jugement qui a déclaré recevable le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mérite confirmation ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'action paulienne ainsi exercée suppose que le créancier rapporte la preuve de l'existence d'une créance certaine dans son principe et antérieure à l'acte frauduleux et de la connaissance par le débiteur, du préjudice qu'il cause à son créancier ; qu'il s'avère en l'espèce qu'en 1997, M. S... a hérité dans le cadre d'une donation-partage avec réserve d'usufruit au profit des donateurs, de deux biens immobiliers situés sur [...] (Ain) d'une valeur de 323.000 francs ; que les donateurs étant décédés [...] , il est alors devenu pleinement propriétaire de ces biens ; que le 17 novembre 2011, il a apporté ces deux biens à la SCI Madametan ; que cet apport a abouti à appauvrir d'autant son patrimoine alors même qu'il ne pouvait ignorer en raison des condamnations définitives prononcées à son encontre et des remboursements réguliers réalisés par virements de son compte bancaire au cours des années 1992 à 2012, l'existence et le montant de la créance antérieure que détenait le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à son encontre ; que l'apport ainsi fait des deux biens immobiliers dont il était devenu propriétaire a donc été fait en fraude des droits du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, rendant ainsi impossible pour ce dernier tout recouvrement à son encontre ; que le jugement qui a déclaré l'acte d'apport du 17 novembre 2011 inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et dit que le fonds pourra poursuivre l'intégralité de sa créance sur les biens immobiliers de Priay, doit en conséquence être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 2270-1 du Code civil dans s'a rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 indique que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, il est admis par les parties que l'action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de nature délictuelle, est soumise à la prescription décennale en vertu des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que l'article 2241 du Code Civil indique que la demande en justice interrompt le délai de prescription et l'article 2242 du Code Civil indique que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en vertu de ces articles, la constitution de partie civile devant une juridiction répressive qui vaut demande en justice interrompt la prescription et son effet se prolonge jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'article 2231 du code civil précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; qu'en l'espèce, si l'accident de la circulation est survenu le 08 août 1988, le tribunal correctionnel de Belley a reçu la constitution de partie civile de la victime le 19 décembre 1989 et a statué sur l'indemnisation de son préjudice par jugement du 03 mars 1994, de sorte qu'un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter de cette date ; que l'action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été engagée le 17 février 2015, soit au-delà du délai de 10 ans ; que l'article 2240 du Code civil indique que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir que M. S... a interrompu la prescription au motif qu'il a effectué des remboursements réguliers de 1992 à 2012 ; qu'il verse aux débats un document intitulé « Historique des évènements financiers recours » concernant M. S... W... et visant la référence de dossier 88 001 12117 que l'on retrouve sur les quittances signées par le tuteur de Madame Y... ; que ce document qui émane du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait état de virements bancaires et prélèvements mensuels à son profit depuis 1992 et jusqu'au 5 février 2012 pour une somme mensuelle de 76,22 euros jusqu'en juin 2002 puis à partir de cette date de 54 euros ; que si M. S... indique que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages produit un récapitulatif établi par ce dernier qui ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'il lui appartient de produire une pièce comptable incontestable, il ne conteste cependant pas avoir réglé mensuellement au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les sommes figurant sur l'historique versé aux débats par ce dernier ; que le tribunal par suite considérera ces règlements non contestés comme établis ; que dès lors en ayant accepté de régler régulièrement des sommes d'argent au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages depuis 2002 et jusqu'en 2012, M. S... a nécessairement reconnu le bien-fondé de la créance du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que par suite ces paiements ont interrompu le délai de prescription ; que le dernier paiement étant intervenu le 5 février 2012, un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à cette date ; que l'action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ayant été introduite le 17 février 2015, elle n'est par suite pas prescrite et sera déclarée recevable ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 1167 du Code civil indique que les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux, se conformer aux règles qui y sont prescrites ; que le créancier peut attaquer la donation faite en fraude de ses droits ; que l'action paulienne ne suppose pas la preuve de l'intention de nuire chez le débiteur mais résulte de la seule connaissance du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; qu'en l'espèce, en 1997, M. S... a hérité avec réserve d'usufruit au profit des donateurs, de deux biens immobiliers situés sur [...] (01), cadastrés [...] et [...] d'une valeur de 323.000 francs ; que les donateurs étant décédés [...] , M. S... est devenu pleinement propriétaire de ces biens ; que le 17 novembre 2011, il a apporté ces deux biens à la SCI Madametan pour une valeur estimée à 150.000 euros ; que M. S... ne conteste pas que cet apport des deux biens immobiliers qui aboutit à appauvrir son patrimoine a été fait en fraude des droits du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, rendant impossible tout recouvrement pour ce dernier à son encontre ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à lui voir déclarer inopposable l'acte d'apport des deux biens immobiliers propriétés de M. W... S... situés sur [...] cadastrées [...] et [...] fait par M. W... S... à la SCI Madametan du 17 novembre 2011 ; qu'il convient de dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pourra poursuivre l'intégralité de sa créance sur les biens sis à Priay ;

1) ALORS QUE l'action paulienne ne peut porter sur une créance déjà éteinte par l'effet de la prescription ; qu'en relevant en l'espèce que l'action paulienne du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages était recevable pour avoir été introduite moins de cinq ans après l'acte d'apport litigieux, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment de la prescription de cette action, celle-ci ne portait sur une créance déjà éteinte par l'effet de la prescription de l'action en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167 et 2270-1 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2) ALORS QUE le débiteur ne peut agir en fraude aux droits de son créancier que si l'existence de la créance revendiquée était certaine dans son principe au jour de l'acte argué de fraude ; que par suite, la fraude ne peut porter sur une créance déjà éteinte par l'effet de la prescription au jour de l'acte litigieux ; qu'en retenant en l'espèce que l'action paulienne du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages était recevable pour avoir été introduite moins de cinq ans après l'acte d'apport litigieux, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment de la prescription de cette action, celle-ci ne supposait pas pour être accueillie que soit constatée l'existence certaine de la créance au jour de l'acte d'apport du 17 novembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167 et 2270-1 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas prescrite ; d'AVOIR dit inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l'acte d'apport des deux biens immobiliers propriétés de M. W... S... situés sur [...] cadastrés [...] et [...] fait par M. W... S... à la SCI Madametan en date du 17 novembre 2011 et d'AVOIR dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pourra recouvrer l'intégralité de sa créance sur les biens ci-dessus désignés sis à Priay ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que l'action paulienne ainsi exercée suppose que le créancier rapporte la preuve de l'existence d'une créance certaine dans son principe et antérieure à l'acte frauduleux et de la connaissance par le débiteur, du préjudice qu'il cause à son créancier ; qu'il s'avère en l'espèce qu'en 1997, M. S... a hérité dans le cadre d'une donation-partage avec réserve d'usufruit au profit des donateurs, de deux biens immobiliers situés sur [...] (Ain) d'une valeur de 323.000 francs ; que les donateurs étant décédés [...] , il est alors devenu pleinement propriétaire de ces biens ; que le 17 novembre 2011, il a apporté ces deux biens à la SCI Madametan ; que cet apport a abouti à appauvrir d'autant son patrimoine alors même qu'il ne pouvait ignorer en raison des condamnations définitives prononcées à son encontre et des remboursements réguliers réalisés par virements de son compte bancaire au cours des années 1992 à 2012, l'existence et le montant de la créance antérieure que détenait le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à son encontre ; que l'apport ainsi fait des deux biens immobiliers dont il était devenu propriétaire a donc été fait en fraude des droits du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, rendant ainsi impossible pour ce dernier tout recouvrement à son encontre ; que le jugement qui a déclaré l'acte d'apport du 17 novembre 2011 inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et dit que le fonds pourra poursuivre l'intégralité de sa créance sur les biens immobiliers de Priay, doit en conséquence être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 2270-1 du Code civil dans s'a rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 indique que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, il est admis par les parties que l'action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de nature délictuelle, est soumise à la prescription décennale en vertu des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que l'article 2241 du Code Civil indique que la demande en justice interrompt le délai de prescription et l'article 2242 du Code Civil indique que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en vertu de ces articles, la constitution de partie civile devant une juridiction répressive qui vaut demande en justice interrompt la prescription et son effet se prolonge jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'article 2231 du code civil précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; qu'en l'espèce, si l'accident de la circulation est survenu le 08 août 1988, le tribunal correctionnel de Belley a reçu la constitution de partie civile de la victime le 19 décembre 1989 et a statué sur l'indemnisation de son préjudice par jugement du 03 mars 1994, de sorte qu'un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter de cette date ; que l'action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été engagée le 17 février 2015, soit au-delà du délai de 10 ans ; que l'article 2240 du Code civil indique que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait valoir que M. S... a interrompu la prescription au motif qu'il a effectué des remboursements réguliers de 1992 à 2012 ; qu'il verse aux débats un document intitulé « Historique des évènements financiers recours » concernant M. S... W... et visant la référence de dossier 88 001 12117 que l'on retrouve sur les quittances signées par le tuteur de Mme Y... ; que ce document qui émane du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait état de virements bancaires et prélèvements mensuels à son profit depuis 1992 et jusqu'au 5 février 2012 pour une somme mensuelle de 76,22 euros jusqu'en juin 2002 puis à partir de cette date de 54 euros ; que si M. S... indique que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages produit un récapitulatif établi par ce dernier qui ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'il lui appartient de produire une pièce comptable incontestable, il ne conteste cependant pas avoir réglé mensuellement au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les sommes figurant sur l'historique versé aux débats par ce dernier ; que le tribunal par suite considérera ces règlements non contestés comme établis ; que dès lors en ayant accepté de régler régulièrement des sommes d'argent au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages depuis 2002 et jusqu'en 2012, M. S... a nécessairement reconnu le bien-fondé de la créance du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que par suite ces paiements ont interrompu le délai de prescription ; que le dernier paiement étant intervenu le 5 février 2012, un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir à cette date ; que l'action du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ayant été introduite le 17 février 2015, elle n'est par suite pas prescrite et sera déclarée recevable ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 1167 du Code civil indique que les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux, se conformer aux règles qui y sont prescrites ; que le créancier peut attaquer la donation faite en fraude de ses droits ; que l'action paulienne ne suppose pas la preuve de l'intention de nuire chez le débiteur mais résulte de la seule connaissance du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; qu'en l'espèce, en 1997, M. S... a hérité avec réserve d'usufruit au profit des donateurs, de deux biens immobiliers situés sur [...] (01), cadastrés [...] et [...] d'une valeur de 323.000 francs ; que les donateurs étant décédés [...] , M. S... est devenu pleinement propriétaire de ces biens ; que le 17 novembre 2011, il a apporté ces deux biens à la SCI Madametan pour une valeur estimée à 150.000 euros ; que M. S... ne conteste pas que cet apport des deux biens immobiliers qui aboutit à appauvrir son patrimoine a été fait en fraude des droits du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, rendant impossible tout recouvrement pour ce dernier à son encontre ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à lui voir déclarer inopposable l'acte d'apport des deux biens immobiliers propriétés de M. W... S... situés sur [...] cadastrées [...] et [...] fait par M. W... S... à la SCI Madametan du 17 novembre 2011 ; qu'il convient de dire que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pourra poursuivre l'intégralité de sa créance sur les biens sis à Priay ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. S... et la société Madametan contestaient avoir jamais effectué aucun règlement mensuel de la créance du fonds de garantie entre 1992 et 2012 ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, que M. S... ne contestait pas avoir réglé mensuellement les sommes dues au fonds de garantie, la cour d'appel qui a dénaturé les dernières conclusions d'appel de M. S... et de la société Madametan, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. S... et la société Madametan faisaient valoir que la créance du fonds de garantie, fixée par un jugement du 3 mars 1994, était atteinte par la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil ayant couru à compter de cette date ; qu'il en résultait que la créance du fonds de garantie s'était éteinte dès avant l'acte d'apport du 17 novembre 2011, de sorte que celui-ci n'avait pu opérer aucune fraude aux droits du fonds de garantie ; qu'en affirmant, par motif éventuellement adopté, que M. S... ne contestait pas que cet acte d'apport avait été fait en fraude aux droits du fonds de garantie, la cour d'appel qui a dénaturé les dernières conclusions d'appel de M. S... et de la société Madametan, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS subsidiairement QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une cause interruptive de prescription de l'établir ; qu'en l'espèce, M. S... et la société Madametan contestaient avoir jamais effectué aucun règlement mensuel de la créance du fonds de garantie entre 1992 et 2012 ; qu'en tenant incidemment pour acquis que M. S... avait régulièrement remboursé le fonds de garantie entre 1992 et 2012, sans vérifier si les allégations de ce dernier étaient effectivement établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2248 anciens du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages justifie d'une créance à l'encontre M. S... d'un montant de 184.569,52 euros ;

AUX MOTIFS QUE les documents produits en cause d'appel par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages permettent à la cour de constater que ce dernier, selon quittances correspondantes, a réglé une somme globale de 184.569,52 euros au bénéfice de la victime de l'accident ; que le jugement qui a retenu une créance de 138.270,23 euros doit donc être réformé pour prendre en compte une créance certaine de 184.569,52 euros contre M. S... en faveur du fonds de garantie ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'à cet égard, ils ne peuvent tenir un fait comme établi en se référant indistinctement à l'ensemble des pièces produites aux débats sans en viser précisément aucune ; qu'en l'espèce, M. S... et la société Madametan soulignaient qu'au-delà des quittances subrogatives faisant état de versements à hauteur de 138.269,59 euros, ni le reçu de l'administration fiscale ni l'échange de courriers ne constituaient des quittances subrogatives justifiant une créance du fonds de garantie pour un montant de 184.569,52 euros ; qu'en se bornant à répondre que les documents produits en cause d'appel par le fonds de garantie établissaient que celui-ci avait, selon quittances correspondantes, réglé une somme globale de 184.569,52 euros au bénéfice de la victime de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS subsidiairement QUE le recours subrogatoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages contre l'auteur de l'accident suppose pour le fonds de faire la preuve des versements effectués au profit de la victime ; qu'en l'espèce, M. S... et la société Madametan faisaient valoir que, indépendamment des quittances subrogatives produites pour un montant de 138.269,59 euros, ni le reçu de l'administration fiscale ni l'échange de courriers produits par le fonds de garantie ne constituaient des quittances subrogatives justifiant une créance pour un montant de 184.569,52 euros ; qu'en se bornant à observer que les documents produits en cause d'appel par le fonds de garantie établissaient que celui-ci avait réglé, selon quittances correspondantes, une somme globale de 184.569,52 euros au bénéfice de la victime de l'accident, sans expliquer quelles pièces valaient quittances subrogatives pour ce montant, ni en quoi le reçu de l'administration fiscale et l'échange de courriers produits par le fonds de garantie pouvaient ainsi valoir quittances subrogatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251 ancien du code civil et L. 421-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.645
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-17.645 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jui. 2019, pourvoi n°18-17.645, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.645
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