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29/05/2019 | FRANCE | N°18-20.150

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mai 2019, 18-20.150


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10323 F

Pourvoi n° Z 18-20.150







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... C..., épouse O..., domicili

ée [...],

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. D... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la c...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10323 F

Pourvoi n° Z 18-20.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... C..., épouse O..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. D... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. D... O... et Mme V... C... à leurs torts partagés ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant selon les articles 212 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; Considérant selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que cette obligation est d'autant plus forte en matière de divorce pour faute, que le législateur a mis à la disposition des époux d'autres formes de divorce moins stigmatisantes et a même prévu la possibilité de renoncer en cours d'instance à l'invocation de fautes au profit d'une acceptation du principe du divorce par le mécanisme simple d'une déclaration accompagnée de conclusions concordantes ; Considérant qu'en l'espèce, chacun des époux a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre ; Sur l'action de Mme V... C... : Considérant que Mme V... C... reproche à son époux d'avoir entretenu plusieurs liaisons durant la vie commune, la première ayant eu lieu en 2007 ; Considérant que M. D... O... a reconnu dans un courrier du 9 octobre 2007 avoir entretenu une liaison amoureuse à cette période et l'avoir regretté ; que Mme V... C..., bien qu'ayant été mise au courant de cette liaison, a accepté de poursuivre la vie commune ce qui en enlève le caractère fautif ; Que Mme V... C... argue, qu'à nouveau son époux a entretenu une relation adultère depuis 2014 avec Mme H... F... avec laquelle il demeure actuellement ; Que celle-ci a attesté, le 14 septembre 2015, être une amie de M. D... O... depuis novembre 2014, mais n'avoir été que la confidente de ce dernier, soulignant que M. D... O... affecté par le divorce n'avait pas "le tête" à commencer une autre histoire ; Considérant cependant que le SMS de Q... à sa mère fin 2014, lui indiquant qu'elle avait appris que son père M. D... O... était invité chez sa tante avec sa maîtresse pour les fêtes de Noël, et les attestations produites par Mesdames G... T... et M... B..., démontrent suffisamment l'existence d'une relation intime entre M. D... O... et H... F..., étant précisé que M. D... O... ne conteste pas demeurer avec cette personne à ce jour ; Qu'ainsi, ces faits constituent un manquement grave au devoir de fidélité constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du code civil ; Sur l'action de M. D... O..., Considérant que M. D... O... reproche à son épouse de s'être soustraite à des relations intimes régulières avec lui au cours des trois années précédant la procédure de divorce ; qu'il ajoute que ce fait intime s'est cumulé avec un éloignement du mode de vie des époux, lui travaillant avec acharnement et son épouse préférant se complaire dans une vie oisive dédiée à la religion qu'elle a adoptée, imposant la présence quotidienne d'adeptes bouddhistes dans leur domicile conjugal le soir et la nuit et ne laissant plus de place à une vie de couple ; qu'il ajoute qu'en 2010, Mme V... C... avait adhéré au mouvement appelé Soka Gakkai au caractère sectaire ; qu'il souligne que Mme V... C... s'est alors désintéressée de la vie de famille et a négligé totalement l'entretien de la maison dont l'hygiène était désastreuse ; Qu'il ajoute que Mme V... C... n'a pas veillé aux fréquentations de Q... qui a délaissé ses études et n'a pas passé son baccalauréat, cette défaillance ayant participé à la dégradation de ses liens avec l'enfant, son autorité parentale étant remise en cause ; Qu'il souligne, enfin, les dégradations volontaires commises sur ses affaires personnelles par Mme V... C... lors du départ de celle-ci du domicile conjugal le 18 juin 2015 ; Considérant que Mme V... C... ne conteste pas avoir adhéré au mouvement bouddhiste Soka Gakkai depuis plusieurs années ; que les nombreuses attestations produites par M. D... O... établissent que depuis deux ans avant la séparation du couple, Mme V... C... ne se présentait pratiquement plus au cabinet d'assurances, et qu'elle recevait de nombreux bouddhistes au domicile familial ; que les témoins soulignent l'état de la maison qui était en grand désordre et sale, alors même que Mme V... C... ne travaillait presque plus ; que cette situation est confirmée par le procès-verbal du 19 juin 2015 de constat de Maître E..., huissier de justice soulignant l'état général et avancé de désordre et de manque d'hygiène de la maison ; Que par ailleurs dans son courrier du 9 octobre 2007, si M. D... O... indiquait que pour faire plaisir à son épouse, il avait accepté "de servir son bouddhisme en l'installant chez lui à [...] puis à [...], et en acceptant les Zad, et ses sorties quelquefois nombreuses et répétées le week-end" et ainsi que cette acceptation était la preuve que M. D... O... acceptait cette situation au début, il n'en était plus de même en 2014 comme le démontrent les SMS échangés entre les époux en décembre 2014, dans lesquels M. D... O... demande à son épouse de pouvoir récupérer sa chambre car il travaille le lendemain, son épouse précisant qu'ils seront partis avant 22 heures, M. D... O... lui précisant qu'il n'était pas qu'une carte bleue ; Considérant, ainsi, que le comportement de Mme V... C... a également été à l'origine de la dégradation du couple en ne préservant pas leur intimité, son adhésion au mouvement Soka Gakkai ayant envahi la sphère conjugale au détriment de M. D... O... qui travaillait ; Considérant, que cet examen fait apparaître à la charge de chacun des époux la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'ainsi la cour infirmera de ce chef la décision du premier juge et prononcera le divorce aux torts partagés des époux ».

1°) ALORS, de première part, QUE le manquement au devoir de fidélité constitue une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en décidant que le divorce devait être prononcé aux torts partagés des deux époux cependant qu'elle retenait que la relation intime entre M. D... O... et Mme H... F..., rapportée par de nombreuses attestations, caractérisait « un manquement grave au devoir de fidélité constitutif d'une faute » (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 242 du code civil ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE seules les fautes d'un époux sont susceptibles d'enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, sans rechercher si le comportement que M. O... imputait à Mme C... n'était pas la conséquence directe de son propre comportement infidèle, vexatoire et déloyal, de sorte que la gravité de ses fautes originelles et constantes enlevait aux faits reprochés à Mme C... le caractère de gravité susceptible d'en faire une cause réciproque de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE le divorce aux torts partagés des époux implique, de part et d'autre, des fautes de gravité équivalente ; qu'en l'espèce, pour décider que le divorce devait être prononcé aux torts partagés des deux époux, la cour d'appel a estimé que la relation intime entre M. D... O... et Mme H... F..., rapportée par de nombreuses attestations, caractérisait « un manquement grave au devoir de fidélité constitutif d'une faute » (arrêt, p. 5 § 3), tandis qu'elle ne constatait aucune méconnaissance de Mme C... à ses devoirs matrimoniaux, ce dont il se déduisait que les faits imputés à cette dernière ne présentaient pas le caractère de gravité exigé pour constituer une « faute » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 245 du code civil ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE si les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, c'est à la condition que soit constaté le caractère proportionnel des agissements en présence ; qu'en l'espèce, Mme C... faisait valoir, attestations à l'appui, que M. O... l'avait trompée, dégradée et humiliée ; qu'en se bornant à affirmer que « le comportement de Mme V... C... a également été à l'origine de la dégradation du couple en ne préservant pas leur intimité, son adhésion au mouvement Soka Gakkai ayant envahi la sphère conjugale au détriment de M. D... O... qui travaillait » (arrêt, p. 6 § 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'infidélité notoire de M. O... n'était pas dégradante et injurieuse à l'égard de son épouse et constitutive de la faute originelle du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ;

5°) Et ALORS, en toute hypothèse, QUE si la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, la réitération des mêmes manquements aux obligations du mariage prive ladite réconciliation de tout effet juridique ; que la découverte de ces mêmes faits est déterminante pour l'appréciation du bien-fondé de l'action de l'époux demandant le divorce ; qu'en l'espèce, la cause originelle du divorce consistait dans les relations adultères qu'entretenait M. O... depuis 2007 ; que, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a considéré que l'épouse « bien qu'ayant été mise au courant de cette liaison, avait accepté de poursuivre la vie commune, ce qui en enlève le caractère fautif » (arrêt, p. 4 in fine) et que « le comportement de Mme V... C... a également été à l'origine de la dégradation du couple en ne préservant pas leur intimité » (arrêt, p. 6 § 1er) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure la faute originelle de l'époux justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel a violé les articles 242 et 244 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. D... O... à payer à Mme V... C... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40.000 euros net de frais et de droits ;

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, que celles-ci sont limitativement prévues par la loi, que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 20 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 19 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation ; Qu'à ce jour M. D... O... est âgé de 54 ans et Mme V... C... de 46 ans ; Que Mme V... C... ne justifie pas de difficultés de santé ; Que M. D... O... invoque un arrêt de travail de 4 mois en 2017, suite à une intervention chirurgicale lourde ayant eu des conséquences sur ses capacités de travail ; qu'il produit en ce sens plusieurs bulletins d'hospitalisation du 10 au 12 avril 2017, du 15 au 30 juin 2017, un compte rendu d'hospitalisation du 4 au 15 juin 2017 faisant état d'un triple pontage aorto coronaire chez un patient poly artériel et des arrêts de travail du 4 juin au 15 août 2017 ; Que l'enfant du couple est majeure et demeure avec sa mère, sa situation professionnelle n'étant pas justifiée ; M. D... O... qui n'a pas produit d'attestation sur l'honneur : concernant ses ressources : En tant qu'agent d'assurance, il a perçu un cumul de revenus en 2016, selon l'avis d'impôt 2017, de 139.832 euros hors les frais professionnels de 94.486 euros, soit un cumul net imposable de 45.346 euros soit un moyenne mensuelle nette de 3.778 euros ; Il a également perçu 5.112 euros de revenus fonciers nets en 2016 soit par mois de 426 euros ; concernant ses charges mensuelles : M. D... O... produit la pièce 13 Bis relative à un crédit Cofinoga dont l'échéance mensuelle est de 479,44 euros s'achevant le 4 août 2018, étant précisé que le nom de l'emprunteur n'apparaît pas ; Il n'a justifié d'aucun frais de loyer ou d'emprunt immobilier, ce dernier demeurant avec sa compagne ; concernant ses droits à la retraite : M. D... O... n'a produit aucun document sur ce point. Mme V... C... qui a produit une attestation sur l'honneur en date du 3 septembre 2015 : concernant ses ressources : A été conjointe collaboratrice à mi-temps (22 heures par semaine) de son époux entre le 1er janvier 2005 et juin 2015 date de la rupture conventionnelle ; Elle est encore en recherche d'emploi depuis le 30 juin 2015 et percevait l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 582,32 euros mensuels en mars 2016 ; En 2016, à ce titre, elle a perçu un cumul net imposable de 7.349 euros, soit par mois de 612 euros, et de 489,60 euros en juin 2017 ; Elle ne justifie pas de recherches d'emploi restées infructueuses, et ne produit seulement qu'une attestation démontrant qu'elle n'a pu acheter un fonds de commerce à [...] à défaut de posséder les fonds nécessaires à cette acquisition ; concernant ses charges : Elle demeure chez sa mère à [...] (03) ; concernant ses droits à la retraite : Selon son relevé de carrière du 16 octobre 2014, Mme V... C... a toujours travaillé durant le mariage ; Sur le patrimoine des époux : Les époux ont acquis le 16 novembre 2001 un bien commun le domicile conjugal situé à [...] au prix de 178.365 euros, qu'ils ont revendu le 2 octobre 2015 au prix de 250.000 euros, le prix de vente ayant été séquestré chez le notaire, le montant restant à ce jour selon les écritures produites, étant après plusieurs versements effectués auprès des époux de 120.000 euros ; Il y a lieu de noter que M. D... O... avait vendu un bien propre situé à [...] le 15 novembre 2001, M. D... O... indiquant avoir versé 81.560 euros provenant de cette vente pour financer les frais de notaire et les travaux d'amélioration du bien immobilier de [...] ; il ajoute que son père et sa soeur ont aidé financièrement le couple, sa soeur attestant lui avoir prêté une somme globale de 18.500 euros entre décembre 2010 et février 2014 ; Ils ont également des parts dans une SCI SVIO (M. D... O... en tant que gérant associé à hauteur de 90 et Mme V... C... en tant qu'associée à hauteur de 10), constituée le 1erdécembre 2005, pour l'achat du bien utilisé professionnellement par M. D... O..., qui est redevable d'un emprunt auprès de la Société Générale dont la mensualité est de 433,35 euros ; les taxes foncières 2014 étaient de 1.744 euros ; Selon le contrat de bail produit non daté (pièce 10), M. D... O... règle un loyer de 750 euros à la SCI SVIO pour la location de ses bureaux professionnels ; Le crédit Cetelem et Sofinco qu'il a contractés, dont les échéances étaient de 284,93 et 423,22 euros se sont achevés en mars 2016 et en septembre 2017 ; de même, le crédit Sofinco de 393,11 euros, contracté par les deux époux, s'est également achevé en novembre 2016 ; M. D... O... demande à ce que Mme V... C... lui rembourse sa part sur le prix des emprunts ; M. D... O... dispose d'un patrimoine propre constitué par son portefeuille de clientèle acquis en janvier 1997 ; que Mme V... C... expose avoir sacrifié sa carrière pour élever sa famille et pour que son époux puisse développer son activité professionnelle ; qu'elle précise qu'avant leur mariage, elle était mandataire en assurances ; Qu'en réponse, M. D... O... indique que lors de leur mariage, Mme V... C... n'était plus dans les assurances, mais qu'elle était monitrice d'autoécole, ayant eu ce diplôme en 1999 ; qu'il ajoute l'avoir embauchée à compter de 2005 à mi-temps, mais que depuis 2010 son aide était devenue quasiment inexistante celle-ci privilégiant une vie tournée vers un mouvement bouddhiste ce dont il justifie par plusieurs attestations ; que l'acte d'achat du 16 novembre 2001 de leur ancien domicile conjugal mentionne que Mme V... C... était alors monitrice d'autoécole ; qu'elle a toujours travaillé, et n'a pas souhaité travailler à plein temps alors même que le couple n'avait qu'un enfant ; Que Mme V... C... n'est âgée que de 46 ans et peut se constituer une retraite compte tenu des années lui restant à travailler ; Considérant ainsi que compte tenu de la situation financière de chacune des parties, et de ce que la dissolution du mariage entraîne au détriment de Mme V... C... une disparité, il est justifié que la cour lui octroie à son profit une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40.000 euros net de frais et de droits, sans qu'il soit nécessaire de dire que ce versement aura lieu sous la forme de versements mensuels » ;

ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; que pour condamner Monsieur O... à verser une prestation compensatoire à Mme C... à hauteur seulement de 40.000 euros la cour d'appel s'est fondée sur le fait que « M. D... O... avait vendu un bien propre situé à [...] le 15 novembre 2001, M. D... O... indiquant avoir versé 81.560 euros provenant de cette vente pour financer les frais de notaire et les travaux d'amélioration du bien immobilier de [...] ; il ajoute que son père et sa soeur ont aidé financièrement le couple, sa soeur attestant lui avoir prêté une somme globale de 18.500 euros entre décembre 2010 et février2014 » ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des circonstances antérieures au mariage et inopérantes, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme V... C... à payer à M. D... O... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Que Mme V... C... sollicite à ce titre le versement d'une somme de 5.000 euros ; qu'elle souligne avoir subi un préjudice moral du fait de l'humiliation qu'elle a vécu d'avoir été trompée à plusieurs reprises au cours du mariage, M. D... O... n'hésitant pas à s'afficher avec sa compagne ; que cependant, elle ne justifie pas, notamment par la production de certificats médicaux, avoir subi un préjudice particulier ; que la cour la déboutera de cette demande ; Considérant que l'article 266 du code civil prévoit l'attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint ; Que Mme V... C... sollicite à ce titre le versement d'une somme de 5000 euros soulignant que du fait du divorce, elle est dans une situation de précarité puisque son époux était son employeur ; Que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, la cour déboutera Mme V... C... de sa demande ; que M. D... O... sollicite la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil soulignant le préjudice subi par lui du fait du comportement de Mme V... C... durant le mariage du fait de son adhésion au mouvement bouddhistes et des actes de vandalisme qu'il a subis lorsqu'elle a découpé ses costumes lors de son départ en juin 2015 ; Que compte tenu des pièces produites, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 1.500 euros » ;

ALORS QUE l'époux ayant éprouvé un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage peut prétendre à des dommages et intérêts, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, de la part de l'époux dont les fautes ont justifié le prononcé du divorce ; que le prononcé d'un divorce pour faute n'a pas vocation à réparer un quelconque préjudice ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. O... a, à plusieurs reprises, porté atteinte à l'honneur et à l'intégrité de son épouse en se présentant publiquement avec sa maîtresse avant le prononcé du divorce ; que l'humiliation et la perte de confiance vécues par Mme C... justifient une juste réparation au regard du préjudice moral subi ; qu'en décidant de porter cette réparation à la somme dérisoire de 1.500 euros, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR supprimé la contribution de Monsieur D... O... à l'entretien et à l'éducation de Q... ;

AUX MOTIFS QUE : « que conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; Que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ; que M. D... O... expose que Q... a vécu chez lui courant 2016/2017 puis est repartie depuis le 18 octobre 2017 vivre à [...] auprès de sa mère ; qu'il ajoute que Q... n'a aucun projet professionnel et qu'il n'est pas au courant de sa situation ; qu'il sollicite la suppression de la contribution à son entretien et à son éducation ; Qu'en réponse, Mme V... C... sollicite le maintien de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Q... à la somme mensuelle de 400 euros avec versement entre les mains de celle-ci ; Considérant que le conseil de Mme V... C..., par lettre officielle du 10 juin 2016, avait confirmé alors que depuis un mois Q... était chez son père et que Mme V... C... verserait directement entre les mains de l'enfant une contribution dont le montant n'était pas précisé ; qu'il n'est pas contesté que Q... demeure chez sa mère et qu'elle est âgée de 22 ans ; Que si Mme V... C... a produit un document intitulé "parcours professionnel" concernant Q..., mentionnant en 2015 une formation bac professionnel vente, et entre 2013 et août 2017 plusieurs emplois de vendeuse ou d'hôtesses d'accueil, rien n'est produit concernant la situation actuelle de Q... ; Qu'ainsi, la cour fera droit à la demande de M. D... O... » ;

ALORS QUE, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que cette obligation de contribution est d'ordre public ; que chaque parent étant tenu de contribuer à l'entretien des enfants, en fonction de ses ressources respectives, les juges du fond se devaient de maintenir la contribution à la charge du père de l'enfant, dès lors que sa mère assumait son hébergement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.150
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-20.150 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-20.150, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.150
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