La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°18-15.365

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mai 2019, 18-15.365


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10324 F

Pourvoi n° Y 18-15.365







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. V... H... C..., domic

ilié [...] , Tahiti,

2°/ M. J... U... C..., domicilié [...], Tahiti,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mm...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10324 F

Pourvoi n° Y 18-15.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. V... H... C..., domicilié [...] , Tahiti,

2°/ M. J... U... C..., domicilié [...], Tahiti,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. H... et U... C..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. H... et U... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. H... et U... C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le jugement du 15 mai 2012 avait acté quel serait le mode de calcul de la récompense due à M. C... mais qu'il n'avait pas tranché la question du droit à indemnisation de ce dernier, dit qu'aucune décision définitive n'avait été rendue à ce stade sur le droit à indemnisation de M. C..., dit que la cour d'appel était saisie de l'ensemble du litige et, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, constaté que M. C... avait procédé à une donation irrévocable au bénéfice de Mme Y... du montant total des factures qu'il avait volontairement payées sans jamais signifier qu'il ne s'agissait pas d'un don, et dit que, pour avoir bénéficié d'une donation irrévocable de la part de M. C..., Mme Y... n'était redevable d'aucune somme à l'égard de M. C... et de sa succession ;

AUX MOTIFS QUE, devant le premier juge, à ce stade de la procédure, Mme H... Y... a fait valoir qu'aucun contrat n'a été établi entre les concubins, ni aucune reconnaissance de dette, qu'aucune société de fait n'a existé entre eux, et que les moyens tirés de la théorie de l'enrichissement sans cause sont inopérants ; que c'est seulement à titre subsidiaire et si l'application des dispositions de l'article 555 du code civil devait être retenue, qu'elle a demandé qu'il soit tenu compte, non pas du coût des matériaux et la main d'oeuvre, mais de la plus-value apportée à sa propriété ; que le jugement du 15 mai 2012 est ainsi motivé : « L'article 555 du code civil a vocation à régler les rapports entre concubins en l'absence de convention réglant le sort des constructions. Comme il n'est pas, en l'espèce, justifié d'une convention signée entre Mme H... Y... et M. F... C..., les écrits rédigés par Mme Y... s'inscrivant comme une négociation entreprise dans le cadre d'une tentative de règlement des effets de la rupture et dans le contexte d'un état de santé fragile comme il a été évoqué ci-dessus, les dispositions de l'article 555 seront appliquées. Il sera constaté que Mme H... Y..., auquel le choix est offert par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 555 du code civil, propose que M. F... C... soit indemnisé sur la base de la plus-value que les travaux payés par celui-ci pendant la période de vie commune ont entraîné pour sa propriété. Cette plusvalue mérite d'être calculée de manière parfaitement contradictoire par un expert judiciaire, lequel devra tenir compte de l'ensemble des éléments de fait évoqués par les parties : valeur de la construction antérieure, coût des travaux de démolition puis de construction, coût de la participation de chacun des concubins, coût des travaux de remise en état de cet immeuble suite à la rupture du couple et au départ de M. C..., etc. Dans l'attente qu'il puisse être statué en lecture de rapport, les autres chefs de demande seront réservés et les débats qui seront ouverts sur la base des conclusions de l'expert permettront l'établissement d'un compte précis entre les parties » ; qu'il en résulte que le premier juge n'a pas alors tranché la question de l'existence, ou pas, d'une libéralité qui était le moyen de défense principale de Mme H... Y... qui contestait être redevable à l'égard de M. F... C... ; que le dispositif du jugement est le suivant : « Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 mai 2011 ; Vu les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 555 du code civil ; Constate que Mme H... Y..., auquel le choix est offert, propose que M. F... C... soit indemnisé sur la base de la plus-value que les travaux payés par celui-ci pendant la période de vie commune ont entraîné pour sa propriété ; Avant dire droit au fond, Ordonne une mesure d'expertise immobilière (
) » ; que, si ce dispositif vise bien l'article 555 du code civil, il ne dit pas que Mme H... Y... doit indemnisation à M. F... C..., il constate seulement que, le choix lui étant offert, Mme H... Y... propose que M. F... C... soit indemnisé sur la base de la plus-value que les travaux payés par celui-ci pendant la période de vie commune ont entraîné pour sa propriété ; qu'en l'absence de dispositif clair sur le droit à indemnisation de M. F... C... et alors que la motivation n'a pas répondu à l'argument principal de Mme H... Y... quant à l'intention libérale, la cour dit qu'aucune décision définitive n'a été rendue à ce stade sur le droit à indemnisation de M. F... C... ; qu'ainsi, le jugement du 15 mai 2012 a acté quel serait le mode de calcul de la récompense due à M. F... C..., mais il n'a pas tranché la question du droit à indemnisation de M. F... C... ; que la question restait donc entière devant le premier juge qui, dans le jugement du 10 septembre 2013 dont la cour est saisi, a procédé à l'analyse de cette question en indiquant « étant précisé que la preuve d'une volonté libérale de sa part n'a pas été rapportée par Mme Y... » ; qu'en conséquence, la cour se dit saisie de l'ensemble du litige ;

ET AUX MOTIFS QUE, si l'article 555 du code civil a vocation à régler les rapports entre concubins en l'absence de convention réglant le sort des constructions, avant de procéder à l'application de cet article, il doit être recherché si il a existé, ou pas, une intention libérale d'un concubin à l'égard de l'autre ; qu'aux termes de l'article 938 du code civil, la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition ; (
) que, au vu de l'ensemble de ces constats, il y a lieu de constater que M. F... C... a procédé à une donation irrévocable au bénéfice de Mme H... Y... du montant total des factures qu'il a volontairement payé sans jamais signifier qu'il ne s'agissait pas d'un don ; (
) qu'en conséquence, la cour infirme le jugement n°154 du juge aux affaires familiales en date du 10 septembre 2013 en ce qu'il a dit que Mme H... Y... doit payer à M. F... C... la somme totale de 14 698 000 FCP au titre de la plus-value apportée à l'immeuble propriété de Mme H... Y... ; que, statuant de nouveau, la cour dit que Mme H... Y... a bénéficié d'une donation irrévocable de la part de M. F... C... ; que, pour avoir bénéficié d'une donation irrévocable, elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de M. F... C... et de sa succession ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, pour se dire saisie de l'entier litige, la cour d'appel a retenu que le dispositif du jugement avant-dire droit rendu le 15 mai 2012 par le juge aux affaires familiales, libellé comme suit : « Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 mai 2011 ; Vu les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 555 du code civil ; Constate que Mme H... Y..., auquel le choix est offert, propose que M. F... C... soit indemnisé sur la base de la plus-value que les travaux payés par celui-ci pendant la période de vie commune ont entraîné pour sa propriété ; Avant dire droit au fond, Ordonne une mesure d'expertise immobilière (
) », visait l'article 555 du code civil mais ne disait pas que Mme Y... devait indemniser M. C..., en sorte que, avant de procéder à l'application de cet article, il devait être recherché s'il existait ou non une intention libérale d'un concubin envers l'autre ; qu'en se déterminant ainsi, en écartant l'application de l'article 555, alinéa 3, du code civil au visa exprès duquel le dispositif du jugement en date du 15 mai 2012 avait été rendu, pour retenir l'existence d'une intention libérale de M. C... en faveur de Mme Y... sur le fondement de l'article 938 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux dispositions devenues définitives de ce jugement avant-dire droit, et violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'elle acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; que, pour se dire saisie de l'entier litige, la cour d'appel a retenu qu'il s'inférait de l'absence de dispositif clair du jugement rendu le 15 mai 2012 par le juge aux affaires familiales sur le droit à indemnisation de M. C... et de l'absence de réponse dans la motivation du jugement à l'argument principal de Mme Y... concernant l'intention libérale dont aurait été animé M. C... à son égard, qu'aucune décision définitive n'avait été rendue à ce stade sur le droit à indemnisation de ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que le dispositif du jugement avait été rendu au visa exprès des « dispositions de l'alinéa 3 de l'article 555 du code civil », et alors que le défaut de réponse éventuel à un moyen, même péremptoire, des conclusions de Mme Y... était sans emport sur l'autorité de chose jugée qui s'attachait aux dispositions devenues définitives de ce jugement avant-dire droit, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir constaté que M. C... avait procédé à une donation irrévocable au bénéfice de Mme Y... du montant total des factures qu'il avait volontairement payées sans jamais signifier qu'il ne s'agissait pas d'un don, et dit que, pour avoir bénéficié d'une donation irrévocable de la part de M. C..., Mme Y... n'était redevable d'aucune somme à l'égard de M. C... et de sa succession ;

AUX MOTIFS QUE, si l'article 555 du code civil a vocation à régler les rapports entre concubins en l'absence de convention réglant le sort des constructions, avant de procéder à l'application de cet article, il doit être recherché si il a existé, ou pas, une intention libérale d'un concubin à l'égard de l'autre ; qu'aux termes de l'article 938 du code civil, la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats que Mme H... Y... et M. F... C... se sont pleinement accordés pour procéder à la destruction de la maison sise sur la propriété de Mme H... Y... pour y construire une maison plus spacieuse et moderne ; que Mme P... E..., architecte, indique notamment que « M. F... C... et Mme Y... A... H... paraissant en parfait accord pour la définition du projet, j'ai établi un contrat d'architecte en date du 11 avril 2007 qui a été approuvé sans restriction par les deux personnes et pour lequel j'ai reçu un premier acompte de la part de M. F... C... en chèque daté du 13 avril 2007 » ; qu'il ressort de tous les témoignages produits par les ayants droit de M. F... C... devant la cour que celui-ci a payé volontairement les factures qui lui étaient soumises pour la construction de la maison, en ce compris toutes celles éditées au seul nom de Mme H... Y..., telle que la facture de démolition produite devant la cour ; que l'attestation de M. X... R..., entrepreneur, est particulièrement claire sur ce point, celui-ci indiquant que M. F... C... a personnellement réglé toutes les factures ressortant des différentes situations présentées au fur et à mesure de l'avancement du chantier ; que, devant la cour, il n'est pas contesté que M. F... C... ait été un homme d'affaires averti ; qu'il ne pouvait pas être sans ignorer qu'il procédait au règlement des factures pour la construction d'une maison sur un terrain propriété exclusive de Mme H... Y..., maison sur laquelle elle aurait donc tous droits de propriété ; que, si l'intention de M. F... C... n'avait été libérale, nul doute qu'il aurait pris des garanties pour être certain de pouvoir récupérer ses subsides ; qu'il n'est pas soutenu que M. F... C... ait conditionné le paiement des factures à l'établissement d'une convention d'usufruit ou d'une reconnaissance de dettes ; qu'il a donc pleinement mis Mme H... Y... en possession ; qu'ainsi, la cour constate qu'au temps du paiement des factures, M. F... C... a procédé tel un donateur, donation que Mme H... Y... a pleinement acceptée, tous attestant d'un projet commun du couple, projet pour lequel seul M. F... C... disposait de subsides ; que l'intention libérale ne peut pas être contestée sur la seule base des courriers échangés entre Mme H... Y... et M. F... C... à partir du 8 avril 2009, soit quelques jours seulement après la rupture ; que les réponses apportées par Mme H... Y... à la demande de convention d'usufruit puis de remboursement des frais engagés par son ex-compagnon sont contradictoires les unes avec les autres ; que le brouillon qui a été remis à la cour, par l'importance de ses ratures et de ses contradictions, mais aussi l'expression du désespoir de Mme H... Y... du fait de la rupture, ne peut pas être pris en considération, ce d'autant qu'il est démontré qu'au temps de l'échange des courriers produit pour démontrer la reconnaissance par Mme H... Y... de l'absence de libéralité, Mme H... Y... avait dû être hospitalisée du 28 avril au 15 mai 2009 et du 25 juin au 6 juillet, sa faiblesse étant ainsi caractérisée ; qu'au vu de ces constats, la cour dit que les écrits de Mme H... Y... ne comportent pas un aveu extrajudiciaire ; que, de même, alors que M. F... C... et Mme H... Y... vivait une relation amoureuse et que cette maison devait abriter une vie commune, il n'y a pas lieu de rechercher si des remerciements écrits ont été adressés ou pas ; qu'ainsi, ce qui s'est dit et joué après la rupture ne peut pas être pris en considération pour rechercher l'intention libérale, ou pas ; que la cour devant se placer au temps du paiement des factures, il y a lieu de dire qu'en l'absence de reconnaissance de dette ou de convention d'usufruit, l'intention libérale de M. F... C... est caractérisée par son paiement des factures en lieu et place de Mme H... Y... et ce sans jamais émettre de conditions ; que, compte tenu de l'importance du patrimoine de M. C... dont il est fait état par Mme H... Y... sans contestation des ayants droit de M. F... C..., cette donation n'est pas excessive et qu'il n'est pas soutenu qu'elle vienne amputer la réserve héréditaire ; qu'au vu de l'ensemble de ces constats, il y a lieu de constater que M. F... C... a procédé à une donation irrévocable au bénéfice de Mme H... Y... du montant total des factures qu'il a volontairement payé sans jamais signifier qu'il ne s'agissait pas d'un don ; (
) qu'en conséquence, la cour infirme le jugement n° 154 du juge aux affaires familiales en date du 10 septembre 2013 en ce qu'il a dit que Mme H... Y... doit payer à M. F... C... la somme totale de 14.698.000 FCP au titre de la plus-value apportée à l'immeuble propriété de Mme H... Y... ; que, statuant de nouveau, la cour dit que Mme H... Y... a bénéficié d'une donation irrévocable de la part de M. F... C... ; que, pour avoir bénéficié d'une donation irrévocable, elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de M. F... C... et de sa succession ;

ALORS QUE la preuve de l'intention libérale incombe à celui qui allègue l'existence d'une donation ; que, pour dire que M. C... avait procédé à une donation irrévocable au bénéfice de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que si son intention n'avait été libérale, il aurait pris des garanties pour être certain de pouvoir récupérer ses subsides et que, en l'absence de reconnaissance de dette ou de convention d'usufruit, son intention libérale était caractérisée par son paiement sans condition des factures en lieu et place de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve positive de l'intention libérale de M. C... était rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil ;

ET ALORS QU' en tout état de cause, l'intention libérale suppose caractérisée l'absence de contrepartie attendue à la faveur reçue ; que, pour dire que M. C... avait procédé à une donation irrévocable au bénéfice de Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que si son intention n'avait été libérale, il aurait pris des garanties pour être certain de pouvoir récupérer ses subsides et que, en l'absence de reconnaissance de dette ou de convention d'usufruit, son intention libérale était caractérisée par son paiement sans condition des factures en lieu et place de Mme Y... ; qu'en se déterminant ainsi, en déduisant l'intention libérale de M. C... de l'absence d'écrit entre les concubins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 893 et 894 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir condamné M. C... à payer la somme de 1.500.000 FCP à Mme Y... à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la lecture des courriers échangés après la rupture fait apparaître combien Mme H... Y... a été blessée par la poursuite par son compagnon d'une relation amoureuse parallèle, la rupture et les conditions de celle-ci ; que M. F... C... ayant souhaité, avec elle, la construction d'une maison plus moderne et plus confortable sur son terrain, elle a légitimement pu croire qu'il partageait son souhait de vie commune ; que les témoignages produits prouvent que tous ont pensé, comme elle, qu'il s'agissait bien d'un projet commun ; qu'il se déduit des échanges produits que lorsque Mme H... Y... a exigé d'être entendue dans son souhait de concrétisation, à plein temps, de cette vie commune projetée, M. F... C... lui a alors opposé un refus qui a entraîné la rupture définitive de la relation, puis l'exigence par M. F... C... de voir les sommes qu'il avait engagées dans ce projet commun lui être restituées ; qu'il est ainsi établi qu'il a induit en erreur Mme H... Y... sur la réalité de ses intentions à son égard ; qu'en cela, et par la brutalité de la rupture, il a commis une faute qui a causé un réel préjudice moral à Mme H... Y..., au point qu'elle a dû être hospitalisée dans les semaines qui ont suivi ; que Mme H... Y... doit voir son préjudice réparé et que le premier juge a fait une juste appréciation de la somme nécessaire pour réparer celui-ci ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement n° 154 du juge aux affaires familiales en date du 10 septembre 2013 en ce qu'il a dit que M. F... C... doit payer la somme de 1.500.000 FCP à titre de dommages-intérêts à Mme H... Y... en précisant qu'il y a lieu de condamner les ayants droits de M. F... C... au paiement de cette somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, au regard des circonstances abruptes de la séparation du couple, séparation à l'initiative de M. C..., et des conséquences lourdes sur le plan psychologique qui en ont résulté pour Mme Y..., il sera dit que M. C... doit lui payer la somme de 1.500.000 FCP à titre de dommages-intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture d'une relation de concubinage constitue un droit et ne dégénère en abus que si elle s'accompagne de circonstances particulières propres à caractériser une faute génératrice d'un dommage et à engager la responsabilité civile du concubin qui en est l'auteur ; que, pour condamner M. C... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... pouvait légitimement croire qu'il partageait son souhait de vie commune, que lorsqu'elle a exigé d'être entendue dans son souhait de concrétisation à plein temps de cette vie commune projetée, M. C... lui a cependant opposé un refus qui a entraîné la rupture définitive de la relation, puis l'exigence de voir les sommes qu'il avait engagées dans leur projet commun lui être restituées, et qu'il est ainsi établi qu'il a induit sa concubine en erreur sur la réalité de ses intentions à son égard, en sorte qu'il a commis une faute à l'égard de celle-ci à l'origine d'un réel préjudice moral dont il doit réparation ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le concubinage étant incompatible avec la notion même d'engagement pour l'avenir des concubins, il ne pouvait être imputé à faute à M. C... de n'avoir pas donné suite au projet de vie commune avec Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture d'une relation de concubinage constitue un droit et ne dégénère en abus que si elle s'accompagne de circonstances particulières propres à caractériser une faute génératrice d'un dommage et à engager la responsabilité civile du concubin qui en est l'auteur ; que, pour condamner M. C... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que, par la brutalité de la rupture, il a commis une faute qui a causé un réel préjudice moral à Mme Y... dont il doit réparation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la brutalité de la rupture imputée à faute à M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU' en toute hypothèse, la réparation du préjudice du concubin délaissé n'est que partielle lorsque ce dernier y a lui-même contribué par sa faute ; que, pour condamner M. C... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... pouvait légitimement croire qu'il partageait son souhait de vie commune, que lorsqu'elle a exigé d'être entendue dans son souhait de concrétisation à plein temps de cette vie commune projetée, M. C... lui a cependant opposé un refus qui a entraîné la rupture définitive de la relation, puis l'exigence de voir les sommes qu'il avait engagées dans leur projet commun lui être restituées, et qu'il est ainsi établi qu'il a induit sa concubine en erreur sur la réalité de ses intentions à son égard, en sorte qu'il a commis une faute à l'égard de celle-ci à l'origine d'un réel préjudice moral dont il doit réparation ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que Mme Y... avait elle-même accepté d'entretenir une relation de concubinage avec un homme dont elle savait qu'il était en couple parallèlement, contribuant ainsi, par sa faute, à son dommage, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations et constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-15.365
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-15.365 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-15.365, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15.365
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award