CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° N 18-10.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. F... G..., domicilié [...] ,
2°/ la société Jean, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... H... G..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme K... G..., veuve N..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Q... G..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Olivier Buisine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire unique de l'indivision de la société Jean,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G... et de la société Jean, de Me Le Prado, avocat de la société Olivier Buisine ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... et la société Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. G... et la société Jean.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... G... à payer à l'indivision successorale G... la somme totale de 244 904,65 euros arrêtée au 31 décembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010,
Aux motifs propres que « sur les dividendes, M. G... ne conteste pas le montant fixé par l'expert à la somme de 104 620,29 euros pour les années 2004 à 2008 outre un acompte sur dividendes de 11 750 euros en 2010 ; qu'il s'agit, selon le dispositif du jugement du 14 janvier 2010, du montant des dividendes versés aux 49 parts sociales dont la réintégration à la masse successorale a été ordonnée ; qu'il demande que de la restitution de la somme totale de 116 370,29 euros soit déduite la somme de 19 718 euros correspondant à la charge fiscale des 49 parts dont la rescision pour lésion a été ordonnée ; que, comme l'indique l'administration fiscale dans le rejet de son recours, cette imposition correspond à l'impôt sur le revenu dû à titre personnel par M. G... sur les sommes dont il a disposé pendant les années d'imposition ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. G... de sa demande de ce chef et l'a condamné à restituer la somme de 116 370,29 euros » ;
Et aux motifs adoptés que « [
] ; qu'il est en conséquence fait droit à la demande des requérantes à l'encontre de M. F... G... en remboursement des dividendes indûment perçus à hauteur de la somme totale de 116 370,29 euros, le défendeur devant faire son affaire des impôts correspondants versés à l'administration fiscale, leur remboursement ne devant pas intervenir à ce stade de la procédure, mais ensuite de la déclaration rectificative à effectuer » ;
Alors que la rescision du partage emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; qu'en énonçant, pour refuser d'imputer sur le montant des fruits que M. G... était condamné à restituer la charge fiscale qu'il a acquittée, que cette imposition correspondait à l'impôt sur le revenu dû à titre personnel par M. G... sur les sommes dont il avait disposé pendant les années d'imposition, cependant que le partage était censé n'avoir jamais existé, de sorte que M. G... n'avait pas à assumer une charge fiscale au titre de fruits qu'il était réputé n'avoir pas perçus, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... G... à payer à l'indivision successorale G... la somme totale de 244 904,65 euros arrêtée au 31 décembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010,
Aux motifs propres que « sur les rémunérations perçues par M. G..., il ressort du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point qu'aucune rémunération n'a été versée à M. F... G... entre les années 2000 et 2007 et qu'il a perçu par la suite, à titre de rémunération de sa gestion, une somme totale de 145 200,06 euros entre 2008 et 2011, non discutée dans son montant ; que cette somme inclut selon le rapport d'expertise page 7, la somme de 11 750 euros correspondant à l'acompte sur dividendes 2010, déjà inclus dans le montant de la restitution au titre des dividendes ; que, selon le rapport d'expertise, qui n'est pas sérieusement contredit sur ce point, les "rémunérations" incluaient notamment des frais de voyage de 51 400 euros ainsi qu'une somme de 73 800 euros à titre de prestations au bénéfice de la société PRI ; que, s'agissant des frais de transport, ces dépenses ne sont pas justifiées dès lors que M. G... demeure à Saint-Priest (69), que les locaux de la SCI Jean était situés à Vénissieux (69) et que les appelants ne produisent pas de décompte et justificatifs de frais réellement engagés à ce titre pendant la période de gérance ; que, s'agissant de la rémunération de la société PRI, l'expert a relevé que les justificatifs des prestations PRI fournies en 2009 n'étaient pas probants et devaient être considérés comme un complément de rémunération de la gérance ; que les appelants ne produisent pas de pièces devant la cour permettant d'attester la réalité des prestations facturées à la SCI Jean par cette société dont le gérant était M. F... G... d'un montant de 4 800 euros hors taxes par semestre ; que la convention de prestations de service et les factures établies par son gérant sont insuffisantes à cet égard ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'appeler en cause la société PRI, de considérer que les prélèvements faits à ce titre sont injustifiés et obligent M. G... à en restituer la contrepartie ; que le montant à restituer s'établit donc à la somme de 133 450,06 euros (145 200,06 euros dont à déduire la somme de 11 750 euros) » ; Et aux motifs adoptés que « M. F... G... soutient que la demande en remboursement "des prestations PRI " est irrecevable, la société PRI n'ayant pas été attraite à la présente procédure ; qu'il est opportun ici de relever certains éléments mis en lumière par le rapport de l'expert : la présentation des comptes est peu satisfaisante au regard de leur lisibilité, les modalités de tenue des assemblées générales, d'élaboration des procès-verbaux et de retranscription des décisions dans les comptes donnent lieu à de nombreuses irrégularités ; que ce même rapport insiste sur l'absence de transparence et observe que les justificatifs concernant les prestations PRI fournies en 2009 n'ont pas de force probante et doivent être considérés comme un complément de rémunération de gérance ; que Mme A... G... et Mme K... G... font justement valoir que leur frère a prélevé des sommes pour un total de plus de 73 800 euros à titre de prestations au bénéfice de la société PRI sans aucun justificatif qui sont autant de dépenses injustifiées devant s'analyser comme une rémunération indue, autant d'éléments qui démontrent en réalité une collusion frauduleuse entre la SCI Jean et la société PRI ; que, par conséquent, la demande en paiement de 145 200,06 euros au titre des sommes établies entre 2008 et 2011 est tout à fait recevable, nonobstant l'absence de la société PRI dans la présente procédure ; [
] » ;
Alors 1°) que la rescision du partage emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), M. G..., pour justifier des frais de voyage qu'il avait exposés, a rappelé qu'ils étaient relatifs à ses déplacements entre son domicile et les locaux donnés à bail, situés à Saint Quentin Fallavier, ainsi qu'entre son domicile et le siège de la société Fedex, locataire, situé à Paris ; qu'en énonçant, pour refuser de prendre en compte les dépenses de déplacement exposées par M. G..., qu'elles n'étaient pas justifiées dès lors qu'il demeure à Saint-Priest (69), que les locaux de la SCI Jean était situés à Vénissieux (69) et que n'étaient pas produits de décompte et justificatifs de frais réellement engagés à ce titre pendant la période de gérance, sans se prononcer sur les éléments rapportés par M. G... pour en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'en condamnant M. G... à prendre à sa charge les prestations facturées à la société PRI, au seul prétexte de ce que ce dernier en était le gérant et que les prélèvements faits à ce titre n'étaient pas justifiés, cependant que l'autonomie de la personne morale de la société PRI s'opposait à la condamnation de son gérant à assumer personnellement les prestations facturées par la société, même à les supposer indues, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil ;
Alors 3°) et en toute hypothèse que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; qu'en se fondant, pour condamner M. G... à prendre à sa charge les prestations facturées à la société PRI, par motifs supposément adoptés des premiers juges, sur une collusion frauduleuse entre cette dernière et la SCI Jean, cependant que l'autonomie des personnes morales de ces deux sociétés s'opposait à la condamnation de leur gérant à en assumer personnellement les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1842 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... G... à payer à l'indivision successorale G... la somme totale de 244 904,65 euros arrêtée au 31 décembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010,
Aux motifs propres que « sur les dépenses pour l'entretien et la réparation du bâtiment, l'expert a constaté que les dépenses à ce titre s'élevaient au total à la somme de 34 359,30 euros, imparfaitement justifiées par les pièces produites ; que M. G... fait valoir que les dépenses auraient finalement bénéficié au propriétaire, s'agissant de dépenses de conservation du bâtiment ou en raison d'un montant de loyer au-dessus du prix du marché, ce qui autorisait à prendre en charge ces dépenses afin de préserver ce locataire ; que les pièces justificatives de ces dépenses et de la réalité des travaux, qui auraient été réalisés par la société PRI dont le gérant était M. G..., ainsi que de la négociation avec la locataire au titre de la prise en charge par la SCI ne sont pas produites de sorte que leur caractère de charges incombant au locataire ou à la SCI bailleresse ne peut être vérifié ; que ces dépenses ne sont pas incluses dans le tableau chiffrant les sommes perçues en page 7 du rapport d'expertise ; que M. G... doit être tenu de rembourser la somme de 34 359,30 euros » ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), M. G... a fait valoir que les travaux qu'il avait fait réaliser avaient été négociés avec le locataire en contrepartie de l'absence de contestation de la revalorisation du montant du loyer, étant rappelé que le loyer était fixé au-dessus de la valeur locative ; qu'il a en justifié (concl., p. 13), en invoquant un courrier de la société locataire à la société PRI (pièce n° 15), selon lequel « Nous avons pris note de votre accord pour la rénovation des bureaux pour les sols, les murs et les plafonds. Nous vous confirmons notre accord pour maintenir les conditions du bail en cours si les travaux sont effectués à la charge du bailleur » et produisait également les factures de ces travaux (pièce 17) et le procès-verbal de réception (pièce n° 16) ; que ces pièces figuraient au bordereau de communication annexé aux conclusions de M. G... ; que, pour le condamner à rembourser la somme de 34 359,30 euros au titre desdits travaux, la cour d'appel a énoncé que les pièces justificatives de ces dépenses et de la réalité des travaux, qui auraient été réalisés par la société PRI dont le gérant était M. G..., ainsi que de la négociation avec la locataire au titre de la prise en charge par la SCI ne sont pas produites ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, qui figuraient pourtant au bordereau annexé aux dernières conclusions de M. G... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2° ) que celui qui est tenu à restitution a droit au remboursement des impenses nécessaires ou utiles ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), M. G... a fait valoir que les travaux qu'il avait fait réaliser avaient été négociés avec le locataire en contrepartie de l'absence de contestation de la revalorisation du montant du loyer, étant rappelé que le loyer était fixé au-dessus de la valeur locative ; qu'il a en justifié (concl., p. 13), en invoquant un courrier de la société locataire à la société PRI (pièce n° 15), selon lequel « Nous avons pris note de votre accord pour la rénovation des bureaux pour les sols, les murs et les plafonds. Nous vous confirmons notre accord pour maintenir les conditions du bail en cours si les travaux sont effectués à la charge du bailleur » et produisait également les factures de ces travaux (pièce 17) et le procès-verbal de réception (pièce n° 16) ; que, condamner M. G... au remboursement de la somme de 34 359,30 euros au titre desdits, la cour d'appel a énoncé que leur caractère de charges incombant au locataire ou à la SCI bailleresse ne pouvait être vérifié ; qu'en refusant ainsi de se prononcer sur l'utilité de ces dépenses, eu égard aux éléments et pièces invoqués par M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1381 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) et en toute occurrence que nul peut ne s'enrichir injustement au détriment d'autrui ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), M. G... a fait valoir que les travaux avaient été négociés avec le locataire en contrepartie de l'absence de contestation de la revalorisation du montant du loyer, étant rappelé que le loyer était fixé au-dessus de la valeur locative ; qu'il a en justifié (concl., p. 13), en invoquant un courrier de la société locataire à la société PRI (pièce n° 15), selon lequel « Nous avons pris note de votre accord pour la rénovation des bureaux pour les sols, les murs et les plafonds. Nous vous confirmons notre accord pour maintenir les conditions du bail en cours si les travaux sont effectués à la charge du bailleur » et produisait également les factures de ces travaux (pièce 17) et le procès-verbal de réception (pièce n° 16) ; que, pour condamner M. G... au remboursement de la somme de 34 359,30 euros au titre desdits travaux, la cour d'appel a énoncé que leur caractère de charges incombant au locataire ou à la SCI bailleresse ne pouvait être vérifié ; qu'en refusant ainsi de se prononcer sur l'utilité de ces dépenses, eu égard aux éléments et pièces invoqués par M. G..., et à l'avantage en résultant pour l'indivision, source d'un enrichissement sans cause, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
Alors 4°) et en toute occurrence que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, condamner M. G... au remboursement de la somme de 34 359,30 euros au titre des travaux qu'il avait faits réaliser, sans se prononcer sur l'amélioration apportée au bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... G... à payer à l'indivision successorale G... la somme totale de 244 904,65 euros arrêtée au 31 décembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010,
Aux motifs qu' il demeure que M. G... a effectivement géré la SCI pendant la période concernée, que M. G... ne justifie pas d'éléments particuliers démontrant une difficulté de la gestion conduisant à retenir un taux de 7,727% ; que la rémunération de gérant d'immeubles doit être fixée à la somme de 39 725 euros correspondant à 2,5 % des sommes encaissées conformément à l'offre satisfactoire des intimées ; qu'en conséquence, M. F... G... est tenu de rembourser à l'indivision la somme totale de 244 904,65 euros arrêtée au 31 décembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010, date du jugement du tribunal de Bourg en Bresse ayant dit que les fruits perçus depuis le 26 juillet 2000 seront réintégrés dans l'indivision successorale ».
Alors que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), M. G... a exposé avoir géré la SCI Jean pendant plus de 20 ans, n'avoir pas perçu de rémunération de 2000 à 2007 et s'être beaucoup investi dans cette gestion, source de grand stress pour lui, en raison de la situation d'endettement de la SCI, étant rappelé qu'en 1993, la banque prêteuse avait prononcé la déchéance du prêt, la SCI restant devoir une somme de 4 428 000 francs avec intérêts de 4,8 % l'an ; qu'il exposait encore qu'il s'était porté caution solidaire du second prêt souscrit auprès du Crédit coopératif, en 1999, caution garantie par des sûretés prises sur ses biens personnels ; qu'il exposait, enfin, avoir pu convaincre la société Fedex de prendre à bail les locaux de la SCI, dont la qualité de fournisseur exclusif du Pentagone, l'a contraint à une gestion particulière et plus attentive qu'avec un autre locataire, eu égard aux contraintes de sécurité pesant sur les locaux, ce qui justifiait (concl., p. 12) une valorisation du coût de la gestion de l'immeuble ; qu'en énonçant que M. G... ne justifie pas d'éléments particuliers démontrant une difficulté de la gestion conduisant à retenir un taux de 7,727%, sans expliquer mieux en quoi les difficultés ainsi exposées ne constituaient pas des difficultés de gestion particulières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.