LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-31.491, H 17-31.492, G 17-31.493 et K 17-31.495 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société CL Innovation santé (la société), détenue à 99,90 % par la société Holding Celimox, avait pour activité la promotion de spécialités pharmaceutiques ; que, le 31 juillet 2012, la société a cédé à la société Pharmafield groupe cinq de ses sept filiales ; que, le 22 août 2012, à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements par la société, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CL Innovation santé, avec une période d'observation de six mois et a fixé provisoirement au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements ; que le 16 octobre 2012, le juge-commissaire a ordonné la suppression de deux cent trente et un emplois sur quatre cent quatre-vingt deux ; que, par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à effet au 31 décembre 2012 de la société CL Innovation santé, et désigné M. H... en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... et trois autres salariés de la société CL Innovation santé, licenciés pour motif économique le 10 janvier 2013, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire les licenciements pour motif économique fondés et, en conséquence, de les débouter de leurs demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ; qu'en énonçant dès lors « qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CL Innovation santé n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises, même sans lien capitalistique entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel nonobstant l'absence de liens capitalistiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que les sociétés cédées appartenaient au même groupe que l'employeur pour le reclassement des salariés ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents de la société Pharmafield groupe :
Attendu que la société Pharmafield groupe fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés de la société CL innovation santé des dommages-intérêts pour perte de chance de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Pharmafield groupe à payer aux salariés de la société CL innovation santé des dommages-intérêts à titre de perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL innovation santé, quand ces salariés n'invoquaient pourtant pas ce préjudice mais demandaient uniquement la réparation du préjudice résultant de la rupture prétendument infondée de leur contrat de travail auquel la société Pharmafield groupe aurait participé, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que les salariés de la société CL innovation santé peuvent prétendre à l'indemnisation par la société Pharmafield groupe d'une perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL innovation santé, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés mettaient en cause la responsabilité de la société Pharmafield groupe dans l'aggravation de la situation financière de la société CL innovation santé et que son comportement fautif leur avait fait perdre une chance de conserver leur emploi, les arrêts n'encourent pas les griefs du moyen ;
Mais sur le moyen unique des pourvois principaux du mandataire liquidateur CL innovation santé :
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes dues aux salariés à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail, les arrêts retiennent que les difficultés économiques de la société CL innovation santé sont indéniables et ont conduit à la liquidation rapide de la société, trois mois après l'ouverture de la procédure, la cession des filiales n'ayant pas été déterminante, que néanmoins, l'absence de consultation du comité d'entreprise constitue une faute de la part de la société ayant entraîné un préjudice pour les salariés qui auraient peut-être pu être reclassés au sein des filiales avant ou juste après leur cession, que celui-ci aurait pu, s'il avait été informé de la situation économique de la société et de la vente de ses principales filiales, prendre des mesures urgentes pour le reclassement des salariés, notamment par la saisine des organismes conventionnels ad hoc, et que l'employeur, qui a continué à faire des dépenses importantes et peu pertinentes, notamment pour la rémunération des dirigeants ou pour certaines sans justification précise, malgré l'existence des difficultés économiques anciennes de la société, a contribué à aggraver la situation économique de l'entreprise, faisant ainsi perdre aux salariés une chance de préserver leur emploi au moins un certain temps ou de bénéficier d'un reclassement dans les sociétés cédées ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les décisions de gestion du chef d'entreprise, quand bien-même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l'entreprise, n'étaient pas de nature à caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi des contrats de travail, et d'autre part, que le défaut d'information et de consultation sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ne caractérise pas à lui seul un tel manquement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Pharmafield groupe ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent au passif de la société CL innovation santé, au bénéfice de MM. X..., P..., I..., C..., des sommes dues à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail, les arrêts rendus le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne MM. X..., P..., I..., C... et les sociétés Pharmafield groupe et Pharmafield France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen commun produit AUX POURVOIS PRINCIPAUX n° F 17-31.491, H 17-31.492, G 17-31.493 et K 17-31.495 par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société BTSG - M. Q... H..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé la somme due au salarié à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le salarié appelant soutient que l'employeur a organisé frauduleusement les conditions d'insolvabilité de son entreprise, que le dirigeant a effectué au titre de sa rémunération des prélèvements trop importants sur les comptes de la société, que des dépenses excessives ont été faites en décembre 2011 lors d'un séminaire à Cannes, et qu'il a ainsi exécuté le contrat de travail de façon déloyale en mettant en échec le redressement judiciaire. Il demande des indemnités distinctes réparant l'exécution déloyale d'une part, et la faillite frauduleuse, d'autre part. Le mandataire liquidateur et l'AGS réfutent les faits avancés par l'appelante pour justifier de la faillite frauduleuse et de l'exécution déloyale ; ils soutiennent que le motif économique est incontestable, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société. Or, les difficultés économiques rencontrées par la société sont indéniables et ont conduit à la liquidation rapide de la société, trois mois après l'ouverture de la procédure, la cession des filiales n'ayant pas été déterminante dans la faillite de la société CL Innovation Santé, comme jugé plus haut. Concernant la fixation du prix de cession, bien que jugé trop bas par le cabinet d'audit Explicite mandaté par le comité d'entreprise, il tenait compte de l'absence potentielle de renouvellement de certains contrats avec des laboratoires et a été validé par le juge commissaire du tribunal de commerce. Par ailleurs, M. X... reproche également à la société de ne pas avoir informé le comité d'entreprise de la vente de ces cinq filiales intervenue le 31 juillet 2012, comme l'impose l'article L. 2323-19 du code du travail en cas de cession, ce qui démontre une volonté de dissimulation. Le mandataire liquidateur fait valoir que cette consultation n'était pas obligatoire, car les cessions n'affectaient pas l'organisation de la société CL Innovation Santé mais celle de ses filiales. Or, selon l'article L. 2323-19 du code du travail," le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci..." L'absence de consultation du comité d'entreprise constitue une faute de la part de la société, faute ayant entraîné un préjudice pour les salariés comme M. X..., lequel pouvait être le cas échéant reclassé au sein des sociétés filiales avant ou juste après leur cession. En outre, comme le soutient valablement M. X..., si le comité d'entreprise avait été informé avant le mois de juillet 2012 de la situation économique de la société et de la vente de ses principales filiales, il aurait pu prendre des mesures urgentes pour le reclassement des salariés, notamment par la saisine immédiate des organismes conventionnels (CPNEIS et LEMM). Enfin, selon le rapport d'audit du cabinet Explicite et les autres pièces produites par M. X..., malgré de sérieuses difficultés économiques depuis 2006 (résultat net toujours négatif) la société CL Innovation Santé continuait, malgré tout, à faire des dépenses importantes et peu pertinentes, telles que : - rémunérations élevées des dirigeants : La société holding Celimox « a continué de bénéficier de versements de frais de siège significatifs », de la part de la société CL Innovation, lesquels ont aussitôt été consommés. Il y a lieu de préciser que la société Celimox, avec pour président Mr E..., avait 3 salariés : M. E..., M. L... V..., et M. R... (salaire mensuel de 12 000 € avec prime de 100 000 €/an versée en janvier 2012). Le rapport souligne aussi que « l'évolution des charges de fonctionnement se situe au niveau des rémunérations brutes, qui valorisent les fonctions dirigeantes », ce qui en d'autres termes signifie que la rémunération des dirigeants était importante et a été augmentée, alors que la société se trouvait d'ores et déjà en difficulté. - versement, par la société CL Innovation « d'importantes dépenses, non détaillées par carte bancaire, d'un salaire et de frais de mission au profit de M. L... V..., dont nous n'avons pas pu clairement identifier le rôle dans la société." - organisation d'un séminaire d'une semaine à Cannes du 2 au 6 janvier 2012 pour 500 salariés, avec logement dans des hôtels de luxe (Martinez et Carlton) tous frais payés, information non démentie par le mandataire liquidateur, laissant croire aux élus du personnel et aux salariés que la situation économique de la société pouvait permettre ce type de frais somptuaires. En outre, par un courriel en date du 12 février 2012 adressé à tous les salariés, un membre de l'équipe des dirigeants de la société les félicitait pour la progression du volume d'activité sur toutes les régions et disait que de ce fait il était confiant, ce qui n'avait pas permis aux salariés de se douter de l'importance des difficultés économiques. Ces différents éléments, sans établir à ce jour et au vu des pièces produites une faillite frauduleuse, suffisent à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur, qui a aggravé les difficultés structurelles et anciennes de la société, tout en dissimulant aux représentants du personnel la cession des six sociétés filiales - effectuée en période suspecte emportant toute chance de reclassement de ses salariés notamment au sein des filiales cédées, au besoin avec un accompagnement/une formation pour M. X..., afin de lui permettre de s'adapter au nouveau poste de délégué pharmaceutique. Un tel comportement a fait perdre une chance à M. X... de se voir reclassé dans une des sociétés cédées avant ou juste après leur cession, ou dans d'autres sociétés grâce à la saisine en amont des organismes conventionnels, qui n'ont été finalement actionnés qu'en décembre 2012, après le jugement de liquidation. Dès lors, infirmant le jugement, la cour fera droit dans son principe à la demande de M. X... tendant au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, mais confirmera le jugement, en ce que le juge départiteur a valablement rejeté sa demande relative à des dommages intérêts pour faillite frauduleuse de l'employeur la société CL Innovation. (
) En l'espèce, il est établi qu'aucun poste n'était disponible au sein des dernières sociétés du groupe, une fois les filiales cédées ; en effet, les deux dernières sociétés du groupe ne pouvaient offrir de poste de reclassement, la société Seltis étant en état de cessation des paiements (un dépôt de bilan sera régularisé en novembre 2012) et la société Celimox (société holding de la société CL Innovation Santé) n'avait pas de salarié. L'AGS soutient valablement qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible. C'est pourquoi l'administrateur judiciaire a recherché un reclassement externe. Licencié le 22 octobre 2012, M. X... soutient que la société CL Innovation Santé n'a pas mis en oeuvre les mesures de reclassement externe prévues par le PSE en date du 26 septembre 2012, ni fait de proposition d'offre de postes en reclassement externe, alors que des offres d'emplois ont été émises par les sociétés cédées. Or, si M. X... n'a reçu de sa part aucune proposition de reclassement externe, le mandataire liquidateur s'en explique, en précisant que les quatre postes disponibles dans des sociétés extérieures au groupe CLI ne concernaient pas la qualification de M. X..., ce dont il justifie. Le mandataire liquidateur soutient aussi, sans être contredit, que la DIRECCTE a refusé de financer la cellule de reclassement prévue dans le PSE, cellule que la société n'avait pas les moyens de financer ; en effet, faute de participation de la société, la DIRECCTE a estimé suffisant de financer le CSP. En outre, le salarié estime que la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012. Le mandataire liquidateur réplique valablement que l'obligation individuelle de reclassement externe n'est pas imposée par le code du travail. Or, la cour constate que dès le 7 septembre 2012, le gérant de la société CL Innovation Santé a interrogé les sociétés Dompharm et Pharminov au sujet des postes disponibles, en donnant la liste des postes recherchés. Ces deux sociétés ont répondu n'avoir pas de poste disponible. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société cédée Pharminov, qui avait encore son siège social au siège de la société CL Innovation Santé, a émis une offre d'emploi le 18 octobre 2012 pour le poste de délégué pharmaceutique, alors qu'à cette période, l'administrateur judiciaire et le gérant de la société CL Innovation Santé d'une part, mais aussi Maître H... mandataire puis liquidateur judiciaire d'autre part, savaient que des licenciements allaient être diligentés (vu l'ordonnance du juge commissaire du 16 octobre 2012 autorisant 231 licenciements économiques et le rapport de Maître W... en date du 20 novembre 2012 excluant toute reprise de la société) et que les recherches de reclassement internes étaient vaines. Quelques jours plus tard, le 22 octobre 2012, M. X... a été licencié. Le 8 novembre 2012, la société Pharminov a émis une autre offre d'emploi de délégué pharmaceutique. Il apparaît donc que le poste de délégué pharmaceutique au sein de la société Pharminov, disponible quelques jours avant le licenciement de M. X..., aurait pu lui être proposé par la société CL Innovation Santé (alors en période d'observation entre le 22 août et le 21 novembre 2012) au titre du reclassement externe. Par ailleurs, le fait que la société CL Innovation Santé ait accepté un paiement partiellement différé des prix de cession et ne justifie pas de la perception de l'intégralité de ces prix, a empêché le financement d'une cellule de reclassement, ce qui a engendré une perte de chance de reclassement au préjudice des salariés, M. X... compris. Ce manquement, sans constituer un non-respect de l'obligation de reclassement interne, est constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail, qui vient s'ajouter aux faits évoqués plus haut du même chef. La cour, comme le juge départiteur, déboutera M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, le motif économique étant avéré et l'obligation de reclassement interne ayant été respectée, mais, contrairement au juge, lui allouera au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, au vu de son préjudice économique ; en effet, M. X..., dont l'ancienneté était d'environ 9 ans, et qui avait un salaire de 2 747 € brut/ mois primes non incluses, a bénéficié du CSP pendant un an, a retrouvé un emploi de mars 2013 à août 2010, puis s'est retrouvé à nouveau sans emploi jusqu'en mai 2017. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé ;
1) ALORS QU'un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail implique que l'employeur ait pris une mesure qui concerne personnellement le salarié ; qu'en se fondant pourtant sur le défaut de consultation préalable du comité d'entreprise quant à la cession de six filiales, et sur une aggravation des difficultés économiques par l'employeur, pour en déduire une exécution déloyale du contrat de travail de la part de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge n'a pas à s'immiscer dans le pouvoir de gestion de l'employeur, en contrôlant ses choix de gestion ; qu'en retenant que malgré de sérieuses difficultés économiques depuis 2006, la société CL Innovation Santé avait continué, malgré tout, à faire des dépenses importantes et peu pertinentes, ce qui, sans établir une faillite frauduleuse, suffisait à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'en considérant aussi que le fait que la société CL Innovation Santé ait accepté un paiement partiellement différé des prix de cession et ne justifie pas de la perception de l'intégralité de ces prix, avait empêché le financement d'une cellule de reclassement, ce qui constituait un manquement constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel s'est à nouveau immiscée dans le pouvoir de gestion de l'employeur, violant ainsi l'article L. 1222-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe dont il relève sauf convention ou engagement contraire ; qu'en l'espèce, pour allouer des dommages-intérêts à M. N... X..., la cour d'appel a notamment retenu que la société Pharminov, ayant émis une offre d'emploi les 18 octobre et 8 novembre 2012 pour le poste de délégué pharmaceutique, ce poste, disponible quelques jours avant le licenciement du salarié, aurait pu lui être proposé au titre du reclassement externe et que ce manquement, sans constituer un non-respect de l'obligation de reclassement interne, était constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ces constatations que la société Pharminov était tenue, par convention ou engagement, à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de la société CL innovation Santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° F 17-31.491 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est fondé et, en conséquence, débouté M. X... de sa demande à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi qu'aucun poste n'était disponible au sein des dernières sociétés du groupe, une fois les filiales cédées ; en effet, les deux dernières sociétés du groupe ne pouvaient offrir de poste de reclassement, la société Selitis étant en état de cessation des paiements (un dépôt de bilan sera régularisé en novembre 2012) et la société Celimox (société holding de la société CL Innovation Santé) n'avait pas de salarié ; que l'AGS, comme le mandataire liquidateur, soutiennent valablement qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible ; que c'est pourquoi l'administrateur judiciaire a recherché un reclassement externe ; que licencié le 22 octobre 2012, M. X... soutient que la société CL Innovation Santé n'a pas mis en oeuvre les mesures de reclassement externe prévues par le PSE en date du 26 septembre 2012, ni fait de proposition d'offre de postes en reclassement externe, alors que des offres d'emplois ont été émises par les sociétés cédées ; qu'or, si M. X... n'a reçu de sa part aucune proposition de reclassement externe, le mandataire liquidateur s'en explique, en précisant que les quatre postes disponibles dans des sociétés extérieures au groupe CLI ne concernaient pas la qualification de M. X..., ce dont il justifie ; que le mandataire liquidateur soutient aussi, sans être contredit, que la DIRECCTE a refusé de financer la cellule de reclassement prévue dans le PSE, cellule que la société n'avait pas les moyens de financer ; en effet, faute de participation de la société, la DIRECCTE a estimé suffisant de financer le CSP ; qu'en outre, M. X... estime que la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012 ; que le mandataire liquidateur réplique valablement que l'obligation individuelle de reclassement externe n'est pas imposée par le code du travail ; qu'or, la cour constate que dès le 7 septembre 2012, le gérant de la société CL Innovation Santé a interrogé les sociétés Dompharm et Pharminov au sujet des postes disponibles, en donnant la liste des postes recherchés ; que ces deux sociétés ont répondu n'avoir pas de poste disponible ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société cédée Pharminov, qui avait encore son siège social au siège de la société CL Innovation Santé, a émis une offre d'emploi le 18 octobre 2012 pour le poste de délégué pharmaceutique, alors qu'à cette période, l'administrateur judiciaire et le gérant de la société CL Innovation Santé d'une part, mais aussi Maître H... mandataire puis liquidateur judiciaire d'autre part, savaient que des licenciements allaient être diligentés (vu l'ordonnance du juge commissaire du 16 octobre 2012 autorisant 231 licenciements économiques et le rapport de Maître W... en date du 20 novembre 2012 excluant toute reprise de la société) et que les recherches de reclassement internes étaient vaines ; que quelques jours plus tard, le 22 octobre 2012, M. X... a été licencié ; que le 8 novembre 2012, la société Pharminov a émis une autre offre d'emploi de délégué pharmaceutique ; qu'il apparaît donc que le poste de délégué pharmaceutique au sein de la société Pharminov, disponible quelques jours avant le licenciement de M. X..., aurait pu lui être proposé par la société CL Innovation Santé (alors en période d'observation entre le 22 août et le 21 novembre 2012) au titre du reclassement externe ; que par ailleurs, le fait que la société CL Innovation Santé ait accepté un paiement partiellement différé des prix de cession et ne justifie pas de la perception de l'intégralité de ces prix, a empêché le financement d'une cellule de reclassement, ce qui a engendré une perte de chance de reclassement au préjudice des salariés, M. X... compris ; que ce manquement, sans constituer un non-respect de l'obligation de reclassement, est constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail, qui vient s'ajouter aux faits évoqués plus haut du même chef ; que cour, comme le juge départiteur, déboutera M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, le motif économique étant avéré et l'obligation de reclassement interne ayant été respectée, mais, contrairement au juge, lui allouera au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail la somme de 25 000 à titre de dommages et intérêts, au vu de son préjudice économique ; en effet, M. X..., dont l'ancienneté était d'environ 9 ans, et qui avait un salaire de 2.747 € brut/ mois primes non incluses, a bénéficié du CSP pendant un an, a retrouvé un emploi de mars 2013 à août 2014, puis s'est retrouvé sans emploi jusqu'en mai 2017, tout en percevant des allocations de pôle Emploi ; que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé ;
ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ; qu'en énonçant dès lors « qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CL Innovation Santé n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises, même sans lien capitalistique entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel nonobstant l'absence de liens capitalistiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° H 17-31.492 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est fondé et, en conséquence, débouté M. P... de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi qu'aucun poste n'était disponible au sein des dernières sociétés du groupe, une fois les filiales cédées ; en effet, les deux dernières sociétés du groupe ne pouvaient offrir de poste de reclassement, la société Selitis étant en état de cessation des paiements (un dépôt de bilan sera régularisé en novembre 2012) et la société Celimox (société holding de la société CL Innovation Santé) n'avait pas de salarié ; que l'AGS, comme le mandataire liquidateur, soutiennent valablement qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible ; que c'est pourquoi l'administrateur judiciaire a recherché un reclassement externe ; que licencié le 22 octobre 2012, M. P... soutient que la société CL Innovation Santé n'a pas mis en oeuvre les mesures de reclassement externe prévues par le PSE en date du 26 septembre 2012, ni fait de proposition d'offre de postes en reclassement externe, alors que des offres d'emplois ont été émises par les sociétés cédées ; qu'or, si M. P... n'a reçu de sa part aucune proposition de reclassement externe, le mandataire liquidateur s'en explique, en précisant que les quatre postes disponibles dans des sociétés extérieures au groupe CLI ne concernaient pas la qualification de M. P..., ce dont il justifie ; que le mandataire liquidateur soutient aussi, sans être contredit, que la DIRECCTE a refusé de financer la cellule de reclassement prévue dans le PSE, cellule que la société n'avait pas les moyens de financer ; en effet, faute de participation de la société, la DIRECCTE a estimé suffisant de financer le CSP ; qu'en outre, M. P... estime que la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012 ; que le mandataire liquidateur réplique valablement que l'obligation individuelle de reclassement externe n'est pas imposée par le code du travail ; qu'or, la cour constate que dès le 7 septembre 2012, le gérant de la société CL Innovation Santé a interrogé les sociétés Dompharm et Pharminov au sujet des postes disponibles, en donnant la liste des postes recherchés ; que ces deux sociétés ont répondu n'avoir pas de poste disponible ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société cédée Pharminov, qui avait encore son siège social au siège de la société CL Innovation Santé, a émis une offre d'emploi le 18 octobre 2012 pour le poste de délégué pharmaceutique, alors qu'à cette période, l'administrateur judiciaire et le gérant de la société CL Innovation Santé d'une part, mais aussi Maître H... mandataire puis liquidateur judiciaire d'autre part, savaient que des licenciements allaient être diligentés (vu l'ordonnance du juge commissaire du 16 octobre 2012 autorisant 231 licenciements économiques et le rapport de Maître W... en date du 20 novembre 2012 excluant toute reprise de la société) et que les recherches de reclassement internes étaient vaines ; que quelques jours plus tard, le 22 octobre 2012, M. P... a été licencié ; que le 8 novembre 2012, la société Pharminov a émis une autre offre d'emploi de délégué pharmaceutique ; qu'il apparaît donc que le poste de délégué pharmaceutique au sein de la société Pharminov, disponible quelques jours avant le licenciement de M. P..., aurait pu lui être proposé par la société CL Innovation Santé (alors en période d'observation entre le 22 août et le 21 novembre 2012) au titre du reclassement externe ; que par ailleurs, le fait que la société CL Innovation Santé ait accepté un paiement partiellement différé des prix de cession et ne justifie pas de la perception de l'intégralité de ces prix, a empêché le financement d'une cellule de reclassement, ce qui a engendré une perte de chance de reclassement au préjudice des salariés, M. P... compris ; que ce manquement, sans constituer un non-respect de l'obligation de reclassement, est constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail, qui vient s'ajouter aux faits évoqués plus haut du même chef ; que la cour, comme le juge départiteur, déboutera M. P... de sa demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, le motif économique étant avéré et l'obligation de reclassement interne ayant été respectée, mais, contrairement au juge, lui allouera au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, au vu de son préjudice économique ; qu'en effet, M. P..., dont l'ancienneté était d'environ 8 ans, et qui avait un salaire de 2.747,22 € brut/ mois primes non incluses, a bénéficié du CSP pendant un an, est resté sans emploi pendant 15 mois, a retrouvé un emploi à titre précaire jusqu'en octobre 2016 avant de se retrouver à nouveau sans emploi ; que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé ;
ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ; qu'en énonçant dès lors « qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CL Innovation Santé n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises, même sans lien capitalistique entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel nonobstant l'absence de liens capitalistiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° G 17-31.493 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique est fondé et, en conséquence, débouté M. I... de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi qu'aucun poste n'était disponible au sein des dernières sociétés du groupe, une fois les filiales cédées ; en effet, les deux dernières sociétés du groupe ne pouvaient offrir de poste de reclassement, la société Selitis étant en état de cessation des paiements (un dépôt de bilan sera régularisé en novembre 2012) et la société Celimox (société holding de la société CL Innovation Santé) n'avait pas de salarié ; que l'AGS, comme le mandataire liquidateur, soutiennent valablement qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible ; que c'est pourquoi l'administrateur judiciaire a recherché un reclassement externe ; que licencié le 22 octobre 2012, M. I... soutient que la société CL Innovation Santé n'a pas mis en oeuvre les mesures de reclassement externe prévues par le PSE en date du 26 septembre 2012, ni fait de proposition d'offre de postes en reclassement externe, alors que des offres d'emplois ont été émises par les sociétés cédées ; qu'or, si M. I... n'a reçu de sa part aucune proposition de reclassement externe, le mandataire liquidateur s'en explique, en précisant que les quatre postes disponibles dans des sociétés extérieures au groupe CLI ne concernaient pas la qualification de M. I..., ce dont il justifie ; que le mandataire liquidateur soutient aussi, sans être contredit, que la DIRECCTE a refusé de financer la cellule de reclassement prévue dans le PSE, cellule que la société n'avait pas les moyens de financer ; en effet, faute de participation de la société, la DIRECCTE a estimé suffisant de financer le CSP ; qu'en outre, M. I... estime que la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012 ; que le mandataire liquidateur réplique valablement que l'obligation individuelle de reclassement externe n'est pas imposée par le code du travail ; qu'or, la cour constate que dès le 7 septembre 2012, le gérant de la société CL Innovation Santé a interrogé les sociétés Dompharm et Pharminov au sujet des postes disponibles, en donnant la liste des postes recherchés ; que ces deux sociétés ont répondu n'avoir pas de poste disponible ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société cédée Pharminov, qui avait encore son siège social au siège de la société CL Innovation Santé, a émis une offre d'emploi le 18 octobre 2012 pour le poste de délégué pharmaceutique, alors qu'à cette période, l'administrateur judiciaire et le gérant de la société CL Innovation Santé d'une part, mais aussi Maître H... mandataire puis liquidateur judiciaire d'autre part, savaient que des licenciements allaient être diligentés (vu l'ordonnance du juge commissaire du 16 octobre 2012 autorisant 231 licenciements économiques et le rapport de Maître W... en date du 20 novembre 2012 excluant toute reprise de la société) et que les recherches de reclassement internes étaient vaines ; que quelques jours plus tard, le 22 octobre 2012, M. I... a été licencié ; que le 8 novembre 2012, la société Pharminov a émis une autre offre d'emploi de délégué pharmaceutique ; qu'il apparaît donc que le poste de délégué pharmaceutique au sein de la société Pharminov, disponible quelques jours avant le licenciement de M. I..., aurait pu lui être proposé par la société CL Innovation Santé (alors en période d'observation entre le 22 août et le 21 novembre 2012) au titre du reclassement externe ; que par ailleurs, le fait que la société CL Innovation Santé ait accepté un paiement partiellement différé des prix de cession et ne justifie pas de la perception de l'intégralité de ces prix, a empêché le financement d'une cellule de reclassement, ce qui a engendré une perte de chance de reclassement au préjudice des salariés, M. I... compris ; que ce manquement, sans constituer un non-respect de l'obligation de reclassement, est constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail, qui vient s'ajouter aux faits évoqués plus haut du même chef ; que la cour, comme le juge départiteur, déboutera M. I... de sa demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, le motif économique étant avéré et l'obligation de reclassement interne ayant été respectée, mais, contrairement au juge, lui allouera au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, au vu de son préjudice économique ; qu'en effet, M. I..., dont l'ancienneté était d'environ 10 ans, et qui avait un salaire de 2 916 € brut/mois primes non incluses, a bénéficié du CSP pendant un an, est resté sans emploi pendant plus de 3 ans avant d'entamer une formation d'infirmier en février 2016, tout en percevant 450 € brut par mois de Pôle Emploi ; que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé ;
ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ; qu'en énonçant dès lors « qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CL Innovation Santé n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises, même sans lien capitalistique entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel nonobstant l'absence de liens capitalistiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° K 17-31.495 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande en fixation au passif de la société CL Innovation Santé d'une somme de 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il est établi qu'aucun poste n'était disponible au sein des dernières sociétés du groupe, une fois les filiales cédées ; en effet, les deux dernières sociétés du groupe ne pouvaient offrir de poste de reclassement, la société Selitis étant en état de cessation des paiements (un dépôt de bilan sera régularisé en novembre 2012) et la société Celimox (société holding de la société CL Innovation Santé) n'avait pas de salarié ; que l'AGS soutient valablement qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible ; que c'est pourquoi l'administrateur judiciaire a recherché un reclassement externe ; que licencié le 22 octobre 2012, M. C... soutient que la société CL Innovation Santé n'a pas mis en oeuvre les mesures de reclassement externe prévues par le PSE en date du 26 septembre 2012, ni fait de proposition d'offre de postes en reclassement externe, alors que des offres d'emplois ont été émises par les sociétés cédées ; qu'or, si M. C... n'a reçu de sa part aucune proposition de reclassement externe, le mandataire liquidateur s'en explique, en précisant que les quatre postes disponibles dans des sociétés extérieures au groupe CLI ne concernaient pas la qualification de M. C..., ce dont il justifie ; que le mandataire liquidateur soutient aussi, sans être contredit, que la DIRECCTE a refusé de financer la cellule de reclassement prévue dans le PSE, cellule que la société n'avait pas les moyens de financer ; en effet, faute de participation de la société, la DIRECCTE a estimé suffisant de financer le CSP ; qu'en outre, M. C... estime que la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012 ; que le mandataire liquidateur réplique valablement que l'obligation individuelle de reclassement externe n'est pas imposée par le code du travail ; qu'or, la cour constate que dès le 7 septembre 2012, le gérant de la société CL Innovation Santé a interrogé les sociétés Dompharm et Pharminov au sujet des postes disponibles, en donnant la liste des postes recherchés ; que ces deux sociétés ont répondu n'avoir pas de poste disponible ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société cédée Pharminov, qui avait encore son siège social au siège de la société CL Innovation Santé, a émis une offre d'emploi le 18 octobre 2012 pour le poste de délégué pharmaceutique, alors qu'à cette période, l'administrateur judiciaire et le gérant de la société CL Innovation Santé d'une part, mais aussi Maître H... mandataire puis liquidateur judiciaire d'autre part, savaient que des licenciements allaient être diligentés (vu l'ordonnance du juge commissaire du 16 octobre 2012 autorisant 231 licenciements économiques et le rapport de Maître W... en date du 20 novembre 2012 excluant toute reprise de la société) et que les recherches de reclassement internes étaient vaines ; que quelques jours plus tard, le 22 octobre 2012, M. C... a été licencié ; que le 8 novembre 2012, la société Pharminov a émis une autre offre d'emploi de délégué pharmaceutique ; qu'il apparaît donc que le poste de délégué pharmaceutique au sein de la société Pharminov, disponible quelques jours avant le licenciement de M. C..., aurait pu lui être proposé par la société CL Innovation Santé (alors en période d'observation entre le 22 août et le 21 novembre 2012) au titre du reclassement externe ; que par ailleurs, le fait que la société CL Innovation Santé ait accepté un paiement partiellement différé des prix de cession et ne justifie pas de la perception de l'intégralité de ces prix, a empêché le financement d'une cellule de reclassement, ce qui a engendré une perte de chance de reclassement au préjudice des salariés, M. C... compris ; que ce manquement, sans constituer un non-respect de l'obligation de reclassement, est constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail, qui vient s'ajouter aux faits évoqués plus haut du même chef ; que la cour, comme le juge départiteur, déboutera M. C... de sa demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, le motif économique étant avéré et l'obligation de reclassement interne ayant été respectée, mais, contrairement au juge, lui allouera au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, au vu de son préjudice économique qui apparaît limité ; qu'en effet, M. C..., dont l'ancienneté était d'environ 3 ans, et qui avait un salaire d'environ 3.000 € brut/mois primes non incluses, a bénéficié du CSP pendant un an et ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis son licenciement ; que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la carence dans la recherche de reclassement personnalisé, il apparaît clairement que tant de manière externe, par la saisine de la commission nationale de l'emploi des industries de santé et du syndical de l'industrie dûment consultées, que de manière interne par lettre adressée à la société Celimox le 7 septembre 2012, la société CL Innovation Santé a bien effectué des démarches de tentative de reclassement ; que le demandeur M. C... occupait un poste de direction régional ; qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans le périmètre à prendre en considération pour l'obligation de reclassement compte-tenu du poste occupé par M. C... ; qu'enfin que M. C... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de céans dit que les opérations de tentative de reclassement ont bien été effectuées en vain ; que le Conseil déboute donc M. C... de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ; qu'en énonçant dès lors « qu'en ce qui concerne les licenciements au sein du groupe, les filiales de la société CL Innovation Santé ont été, soit placées en liquidation judiciaire, soit cédées, de sorte qu'elles ne faisaient plus partie du groupe et que le reclassement interne était impossible », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CL Innovation Santé n'appartenait pas à un même groupe que d'autres entreprises, même sans lien capitalistique entre elles, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel nonobstant l'absence de liens capitalistiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° F 17-31.492 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Pharmafield groupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société PHARMAFIELD GROUP à payer au salarié de la société CL INNOVATION SANTE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Il apparaît que la demande de M. X... tend à rechercher la responsabilité de l'ancien dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE, M. E..., qu'il accuse en réalité à titre personnel de détournement d'actifs et de mauvaise gestion, la cession des filiales ayant donné lieu à un paiement partiel différé (à hauteur d'environ 500 000 € sur la somme totale de 903 000 €), et de dépenses somptuaires (séminaire à Cannes) ayant été faites sans utilité pour la société et de salaires excessifs versés aux dirigeants, alors que la société accusait depuis plusieurs années des déficits, ce qui aurait précipité la faillite de la société.
Le fait que le même dirigeant se retrouve environ quatre ans après la cession des filiales les plus importantes de la société CL INNOVATION SANTE, à nouveau, par le biais de sa participation majoritaire, indirectement à la tête de ces filiales regroupées désormais au sein ou sous le contrôle de la société PHARMAFIELD GROUPE peut questionner. Surtout, il n'est pas établi que l'intégralité du prix de cession des sociétés PHARMINOV, DOM PHARM ANTILLES et DOM PHARM OCEAN INDIEN (les plus rentables) a été finalement payé, puisqu'une partie du prix devait être payé en différé, point sur lequel le mandataire liquidateur n'a pas répondu malgré une sommation de communiquer faite par M. X... le 1er février 2016, et point que n'a pas été démenti par la société PHARMAFIELD GROUPE. La mise en cause de la responsabilité de la société PHARMAFIELD GROUPE dans l'aggravation des difficultés de la société CL INNOVATION SANTE, ressort de la compétence du conseil et de la cour, vu l'existence d'un lien entre la rupture du contrat de travail de M. X... par un licenciement économique et la responsabilité civile de la société PHARMAFIELD GROUPE dans l'aggravation des difficultés ayant conduit à une liquidation éclair (en 3 mois) de la société CL INNOVATION SANTE qui lui a cédé toutes ses filiales actives (ayant une activité significative) un mois avant la déclaration de cessation des paiements. Certes le constat a été fait, par l'administrateur judiciaire Maître W... dans son rapport au juge commissaire daté du 20 novembre 2012, de l'origine ancienne et structurelle des difficultés économiques de la société CL INNOVATION SANTE ; en effet, plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : la perte de clients importants, le contexte du marché des médicaments avec des baisses de prix et une multiplication des contraintes réglementaires, le tout engendrant une diminution des marges, associés à des charges trop importantes que la société n'a pas réduit d'année en année, malgré les déficits du résultat net qui persistaient depuis 2006. Cependant, la mauvaise gestion avérée, par une augmentation inadaptée des dépenses dans une période critique, et un éventuel détournement d'actif au titre d'une partie du prix de cession, n'apparaissent pas avoir été les causes déterminantes de la liquidation de la société, vu l'ancienneté des difficultés économiques, mais ont contribué à aggraver la situation de la société CL INNOVATION SANTE, qui a fait l'objet d'une liquidation très rapide en 3 mois laquelle s'est accompagnée du licenciement de tous ses salariés, sans permettre à ces derniers, dont M. X..., de bénéficier de la moindre proposition de reclassement externe, ni d'un accompagnement d'une cellule de reclassement, pourtant prévue par le PSE mais non mise en place par manque de fonds. Un paiement des prix de cession non différé et effectivement perçu par la société CL INNOVATION SANTE aurait permis de financer à tout le moins une cellule de reclassement. La société PHARMAFIELD GROUPE se garde bien d'expliquer les circonstances du non-paiement complet du prix de cession des filiales, ni même le fait que quelques années après cette cession, l'ancien dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE est devenu l'associé majoritaire à 80% de la société PHARMAFIELD GROUPE et son directeur général, alors que ce dernier, par sa mauvaise gestion de société CL INNOVATION SANTE a contribué à dégrader la situation de cette dernière société au bénéfice des filiales cédées qui ont pu se développer de manière satisfaisante et finalement à son avantage en tant qu'associé majoritaire de la société PHARMAFIELD GROUPE. Ces éléments ajoutés au fait que la société PHARMAFIELD GROUPE ne pouvait ignorer la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, (le dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE ayant conclu les cessions des filiales étant devenu l'associé majoritaire de la société PHARMAFIELD GROUPE cessionnaire des filiales), et le fait qu'elle n'a pas proposé pas aux salariés de la société CL INNOVATION SANTE les postes créés au sein des filiales cédées à la même époque que les licenciements au sein de la société CL INNOVATION SANTE, établissent que la société PHARMAFIELD GROUPE est donc partiellement responsable de l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE et du préjudice qui en a découlé pour les salariés de la société CL INNOVATION SANTE, licenciés comme M. X... sans bénéficier d'une chance d'être reclassés soit au sein des filiales cédées soit dans d'autres sociétés du secteur médical et pharmaceutique.
En effet, comme développé plus bas au sujet de l'obligation de reclassement de la société CL INNOVATION SANTE, comme le soutient valablement le salarié, la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012, ce que ne pouvait ignorer la société PHARMAFIELD GROUPE.
En conséquence, la société PHARMAFIELD GROUPE sera condamnée à payer à M. X... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE. (y ajoutant dans le dispositif) Le conseil sera infirmé quant à la mise hors de cause de la SARL PHARMAFIELD FRANCE, la société PHARMAFIELD GROUPE venant aux droits de cette dernière » ;
Alors que le juge ne doit pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en condamnant la société PHARMAFIELD GROUP à payer au salarié de la société CL INNOVATION SANTE des dommages et intérêts à titre de perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, quand ce salarié n'invoquait pourtant pas ce préjudice mais demandait uniquement la réparation du préjudice résultant de la rupture prétendument infondée de son contrat de travail auquel la société PHARMAFIEL GROUP aurait participé, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que le salarié de la société CL INNOVATION SANTE peut prétendre à l'indemnisation par la société PHARMAFIELD GROUP d'une perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° H 17-31.492 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Pharmafield groupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société PHARMAFIELD GROUP à payer au salarié de la société CL INNOVATION SANTE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Il apparaît que la demande de M. P... tend à rechercher la responsabilité tant de la société CL INNOVATION SANTE que celle à titre personnel de l'ancien dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE et de ses filiales cédées, M. E..., qu'il accuse en réalité de détournement d'actifs et de mauvaise gestion, la cession des filiales ayant donné lieu à un paiement partiel différé (à hauteur d'environ 500 000 € sur la somme totale de 903 000 €), et de dépenses somptuaires (séminaire à Cannes) faites sans utilité pour la société et de salaires excessifs versés aux dirigeants, alors que la société accusait depuis plusieurs années des déficits, ce qui aurait précipité la faillite de la société. Le fait que le même dirigeant, M. E..., se retrouve environ quatre ans après la cession des filiales les plus importantes de la société CL INNOVATION SANTE, à nouveau, par le biais de sa participation majoritaire de 80%, indirectement à la tête de ces filiales regroupées désormais au sein et sous le contrôle de la société PHARMAFIELD GROUPE peut questionner. Surtout, il n'est pas établi que l'intégralité du prix de cession des sociétés PHARMINOV, DOM PHARM ANTILLES et DOM PHARM OCEAN INDIEN (les plus rentables) a été finalement payé, puisqu'une partie du prix devait être payé en différé, point sur lequel le mandataire liquidateur n'a pas répondu malgré une sommation de communiquer faite par M. P... le 1er février 2016, et point que n'a pas démenti la société PHARMAFIELD GROUPE. La mise en cause de la responsabilité de la société PHARMAFIELD GROUPE dans l'aggravation des difficultés de la société CL INNOVATION SANTE, ressort de la compétence du conseil et de la cour, vu l'existence d'un lien entre la rupture du contrat de travail de M. P... par un licenciement économique et la responsabilité civile de la société PHARMAFIELD GROUPE dans l'aggravation des difficultés ayant conduit à une liquidation éclair (en 3 mois) de la société CL INNOVATION SANTE qui lui a cédé toutes ses filiales actives (ayant une activité significative) un mois avant la déclaration de cessation des paiements. Certes le constat a été fait, par l'administrateur judiciaire Maître W... dans son rapport au juge commissaire daté du 20 novembre 2012, de l'origine ancienne et structurelle des difficultés économiques de la société CL INNOVATION SANTE ; en effet, plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : la perte de clients importants, le contexte du marché des médicaments avec des baisses de prix et une multiplication des contraintes réglementaires, le tout engendrant une diminution des marges, associés à des charges trop importantes que la société n'a pas réduit d'année en année, malgré les déficits du résultat net qui persistaient depuis 2006. Cependant, la mauvaise gestion avérée, par une augmentation inadaptée des dépenses dans une période critique, et un éventuel détournement d'actif au titre d'une partie du prix de cession, n'apparaissent pas avoir été les causes déterminantes de la liquidation de la société, vu l'ancienneté des difficultés économiques, mais ont contribué à aggraver la situation de la société CL INNOVATION SANTE, qui a fait l'objet d'une liquidation très rapide en 3 mois laquelle s'est accompagnée du licenciement de tous ses salariés, sans permettre à ces derniers, dont M. P..., de bénéficier de la moindre proposition de reclassement externe, ni d'un accompagnement d'une cellule de reclassement, pourtant prévue par le PSE mais non mise en place par manque de fonds. Un paiement des prix de cession non différé et effectivement perçu par la société CL INNOVATION SANTE aurait permis de financer à tout le moins une cellule de reclassement. La société PHARMAFIELD GROUPE se garde bien d'expliquer les circonstances du non-paiement complet du prix de cession des filiales, ni même le fait que quelques années après cette cession, l'ancien dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE est devenu l'associé majoritaire à 80% de la société PHARMAFIELD GROUPE et son directeur général, alors que ce dernier, par sa mauvaise gestion de société CL INNOVATION SANTE a contribué à dégrader la situation de cette dernière société au bénéfice des filiales cédées qui ont pu se développer de manière satisfaisante et finalement à son avantage en tant qu'associé majoritaire de la société PHARMAFIELD GROUPE.
Ces éléments ajoutés au fait que la société PHARMAFIELD GROUPE ne pouvait ignorer la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, (le dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE ayant conclu les cessions des filiales étant devenu l'associé majoritaire de la société PHARMAFIELD GROUPE cessionnaire des filiales), et le fait qu'elle n'a pas proposé aux salariés de la société CL INNOVATION SANTE les postes créés au sein des filiales cédées à la même époque que les licenciements au sein de la société CL INNOVATION SANTE, établissent que la société PHARMAFIELD GROUPE est donc partiellement responsable de l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE et du préjudice qui en a découlé pour les salariés de la société CL INNOVATION SANTE, licenciés comme M. P... sans bénéficier d'une chance d'être reclassés soit au sein des filiales cédées soit dans d'autres sociétés du secteur médical et pharmaceutique. En effet, comme développé plus bas au sujet de l'obligation de reclassement de la société CL INNOVATION SANTE, comme le soutient valablement le salarié, la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012, ce que ne pouvait ignorer la société PHARMAFIELD GROUPE. En conséquence, la société PHARMAFIELD GROUPE sera condamnée à payer à M. P... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE. (y ajoutant dans le dispositif) » ;
Alors que le juge ne doit pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en condamnant la société PHARMAFIELD GROUP à payer au salarié de la société CL INNOVATION SANTE des dommages et intérêts à titre de perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, quand ce salarié n'invoquait pourtant pas ce préjudice mais demandait uniquement la réparation du préjudice résultant de la rupture prétendument infondée de son contrat de travail auquel la société PHARMAFIEL GROUP aurait participé, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que le salarié de la société CL INNOVATION SANTE peut prétendre à l'indemnisation par la société PHARMAFIELD GROUP d'une perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° G 17-31.493 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Pharmafield groupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société PHARMAFIELD GROUP à payer au salarié de la société CL INNOVATION SANTE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Il apparaît que la demande de M. I... tend à rechercher la responsabilité tant de la société CL INNOVATION SANTE que celle à titre personnel de l'ancien dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE et de ses filiales cédées, M. E..., qu'il accuse en réalité de détournement d'actifs et de mauvaise gestion, la cession des filiales ayant donné lieu à un paiement partiel différé (à hauteur d'environ 500 000 € sur la somme totale de 903 000 €), et de dépenses somptuaires (séminaire à Cannes) faites sans utilité pour la société et de salaires excessifs versés aux dirigeants, alors que la société accusait depuis plusieurs années des déficits, ce qui aurait précipité la faillite de la société. Le fait que le même dirigeant, M. E..., se retrouve environ quatre ans après la cession des filiales les plus importantes de la société CL INNOVATION SANTE, à nouveau, par le biais de sa participation majoritaire de 80%, indirectement à la tête de ces filiales regroupées désormais au sein et sous le contrôle de la société PHARMAFIELD GROUPE peut questionner.
Surtout, il n'est pas établi que l'intégralité du prix de cession des sociétés PHARMINOV, DOM PHARM ANTILLES et DOM PHARM OCEAN INDIEN (les plus rentables) a été finalement payé, puisqu'une partie du prix devait être payé en différé, point sur lequel le mandataire liquidateur n'a pas répondu malgré une sommation de communiquer faite par M. I... le 1er février 2016, et point que n'a pas été démenti par la société PHARMAFIELD GROUPE. La mise en cause de la responsabilité de la société PHARMAFIELD GROUPE dans l'aggravation des difficultés de la société CL INNOVATION SANTE, ressort de la compétence du conseil et de la cour, vu l'existence d'un lien entre la rupture du contrat de travail de M. I... par un licenciement économique et la responsabilité civile de la société PHARMAFIELD GROUPE dans l'aggravation des difficultés ayant conduit à une liquidation éclair (en 3 mois) de la société CL INNOVATION SANTE qui lui a cédé toutes ses filiales actives (ayant une activité significative) un mois avant la déclaration de cessation des paiements. Certes le constat a été fait, par l'administrateur judiciaire Maître W... dans son rapport au juge commissaire daté du 20 novembre 2012, de l'origine ancienne et structurelle des difficultés économiques de la société CL INNOVATION SANTE ; en effet, plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : la perte de clients importants, le contexte du marché des médicaments avec des baisses de prix et une multiplication des contraintes réglementaires, le tout engendrant une diminution des marges, associés à des charges trop importantes que la société n'a pas réduit d'année en année, malgré les déficits du résultat net qui persistaient depuis 2006. Cependant, la mauvaise gestion avérée, par une augmentation inadaptée des dépenses dans une période critique, et un éventuel détournement d'actif au titre d'une partie du prix de cession, n'apparaissent pas avoir été les causes déterminantes de la liquidation de la société, vu l'ancienneté des difficultés économiques, mais ont contribué à aggraver la situation de la société CL INNOVATION SANTE, qui a fait l'objet d'une liquidation très rapide en 3 mois laquelle s'est accompagnée du licenciement de tous ses salariés, sans permettre à ces derniers, dont M. I..., de bénéficier de la moindre proposition de reclassement externe, ni d'un accompagnement d'une cellule de reclassement, pourtant prévue par le PSE mais non mise en place par manque de fonds. Un paiement des prix de cession non différé et effectivement perçu par la société CL INNOVATION SANTE aurait permis de financer à tout le moins une cellule de reclassement. La société PHARMAFIELD GROUPE se garde bien d'expliquer les circonstances du non-paiement complet du prix de cession des filiales, ni même le fait que quelques années après cette cession, l'ancien dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE est devenu l'associé majoritaire à 80% de la société PHARMAFIELD GROUPE et son directeur général, alors que ce dernier, par sa mauvaise gestion de société CL INNOVATION SANTE a contribué à dégrader la situation de cette dernière société au bénéfice des filiales cédées qui ont pu se développer de manière satisfaisante et finalement à son avantage en tant qu'associé majoritaire de la société PHARMAFIELD GROUPE. Ces éléments ajoutés au fait que la société PHARMAFIELD GROUPE ne pouvait ignorer la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, (le dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE ayant conclu les cessions des filiales étant devenu l'associé majoritaire de la société PHARMAFIELD GROUPE cessionnaire des filiales), et le fait qu'elle n'a pas proposé pas aux salariés de la société CL INNOVATION SANTE les postes créés au sein des filiales cédées à la même époque que les licenciements au sein de la société CL INNOVATION SANTE, établissent que la société PHARMAFIELD GROUPE est donc partiellement responsable de l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE et du préjudice qui en a découlé pour les salariés de la société CL INNOVATION SANTE, licenciés comme M. I... sans bénéficier d'une chance d'être reclassés soit au sein des filiales cédées soit dans d'autres sociétés du secteur médical et pharmaceutique. En effet, comme développé plus bas au sujet de l'obligation de reclassement de la société CL INNOVATION SANTE, comme le soutient valablement le salarié, la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012, ce que ne pouvait ignorer la société PHARMAFIELD GROUPE.
En conséquence, la société PHARMAFIELD GROUPE sera condamnée à payer à M. I... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE. (y ajoutant dans le dispositif) » ;
Alors que le juge ne doit pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en condamnant la société PHARMAFIELD GROUP à payer au salarié de la société CL INNOVATION SANTE des dommages et intérêts à titre de perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, quand ce salarié n'invoquait pourtant pas ce préjudice mais demandait uniquement la réparation du préjudice résultant de la rupture prétendument infondée de son contrat de travail auquel la société PHARMAFIEL GROUP aurait participé, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que le salarié de la société CL INNOVATION SANTE peut prétendre à l'indemnisation par la société PHARMAFIELD GROUP d'une perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° K 17-31.495 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Pharmafield groupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société PHARMAFIELD GROUP à payer au salarié de la société CL INNOVATION SANTE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Il apparaît que la demande de M. C... tend à rechercher la responsabilité de l'ancien dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE, M. E..., qu'il accuse en réalité à titre personnel de détournement d'actifs et de mauvaise gestion, la cession des filiales ayant donné lieu à un paiement partiel différé (à hauteur d'environ 500 000 € sur la somme totale de 903 000 €), et de dépenses somptuaires (séminaire à Cannes) ayant été faites sans utilité pour la société et de salaires excessifs versés aux dirigeants, alors que la société accusait depuis plusieurs années des déficits, ce qui aurait précipité la faillite de la société.
Le fait que le même dirigeant se retrouve environ quatre ans après la cession des filiales les plus importantes de la société CL INNOVATION SANTE, à nouveau, par le biais de sa participation majoritaire, indirectement à la tête de ces filiales regroupées désormais au sein ou sous le contrôle de la société PHARMAFIELD GROUPE peut questionner. Surtout, il n'est pas établi que l'intégralité du prix de cession des sociétés PHARMINOV, DOM PHARM ANTILLES et DOM PHARM OCEAN INDIEN (les plus rentables) a été finalement payé, puisqu'une partie du prix devait être payé en différé, point sur lequel le mandataire liquidateur n'a pas répondu malgré une sommation de communiquer faite par M. C... le 1er février 2016, et point que n'a pas été démenti par la société PHARMAFIELD GROUPE. La mise en cause de la responsabilité de la société PHARMAFIELD GROUPE dans l'aggravation des difficultés de la société CL INNOVATION SANTE, ressort de la compétence du conseil et de la cour, vu l'existence d'un lien entre la rupture du contrat de travail de M. C... par un licenciement économique et la responsabilité civile de la société PHARMAFIELD GROUPE dans l'aggravation des difficultés ayant conduit à une liquidation éclair (en 3 mois) de la société CL INNOVATION SANTE qui lui a cédé toutes ses filiales actives (ayant une activité significative) un mois avant la déclaration de cessation des paiements. Certes le constat a été fait, par l'administrateur judiciaire Maître W... dans son rapport au juge commissaire daté du 20 novembre 2012, de l'origine ancienne et structurelle des difficultés économiques de la société CL INNOVATION SANTE ; en effet, plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : la perte de clients importants, le contexte du marché des médicaments avec des baisses de prix et une multiplication des contraintes réglementaires, le tout engendrant une diminution des marges, associés à des charges trop importantes que la société n'a pas réduit d'année en année, malgré les déficits du résultat net qui persistaient depuis 2006. Cependant, la mauvaise gestion avérée, par une augmentation inadaptée des dépenses dans une période critique, et un éventuel détournement d'actif au titre d'une partie du prix de cession, n'apparaissent pas avoir été les causes déterminantes de la liquidation de la société, vu l'ancienneté des difficultés économiques, mais ont contribué à aggraver la situation de la société CL INNOVATION SANTE, qui a fait l'objet d'une liquidation très rapide en 3 mois laquelle s'est accompagnée du licenciement de tous ses salariés, sans permettre à ces derniers, dont M. C..., de bénéficier de la moindre proposition de reclassement externe, ni d'un accompagnement d'une cellule de reclassement, pourtant prévue par le PSE mais non mise en place par manque de fonds. Un paiement des prix de cession non différé et effectivement perçu par la société CL INNOVATION SANTE aurait permis de financer à tout le moins une cellule de reclassement. La société PHARMAFIELD GROUPE se garde bien d'expliquer les circonstances du non-paiement complet du prix de cession des filiales, ni même le fait que quelques années après cette cession, l'ancien dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE est devenu l'associé majoritaire à 80% de la société PHARMAFIELD GROUPE et son directeur général, alors que ce dernier, par sa mauvaise gestion de société CL INNOVATION SANTE a contribué à dégrader la situation de cette dernière société au bénéfice des filiales cédées qui ont pu se développer de manière satisfaisante et finalement à son avantage en tant qu'associé majoritaire de la société PHARMAFIELD GROUPE. Ces éléments ajoutés au fait que la société PHARMAFIELD GROUPE ne pouvait ignorer la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, (le dirigeant de la société CL INNOVATION SANTE ayant conclu les cessions des filiales étant devenu l'associé majoritaire de la société PHARMAFIELD GROUPE cessionnaire des filiales), et le fait qu'elle n'a pas proposé pas aux salariés de la société CL INNOVATION SANTE les postes créés au sein des filiales cédées à la même époque que les licenciements au sein de la société CL INNOVATION SANTE, établissent que la société PHARMAFIELD GROUPE est donc partiellement responsable de l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE et du préjudice qui en a découlé pour les salariés de la société CL INNOVATION SANTE, licenciés comme M. C... sans bénéficier d'une chance d'être reclassés soit au sein des filiales cédées soit dans d'autres sociétés du secteur médical et pharmaceutique.
En effet, comme développé plus bas au sujet de l'obligation de reclassement de la société CL INNOVATION SANTE, comme le soutient valablement le salarié, la recherche de reclassement externe a été tardive mais en outre mal dirigée, des postes étant disponibles entre octobre 2012 et janvier 2013 au sein des sociétés du groupe CLI cédées en juillet 2012, ce que ne pouvait ignorer la société PHARMAFIELD GROUPE.
En conséquence, la société PHARMAFIELD GROUPE sera condamnée à payer à M. C... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE. (y ajoutant dans le dispositif) Le conseil sera infirmé quant à la mise hors de cause de la SARL PHARMAFIELD FRANCE, la société PHARMAFIELD GROUPE venant aux droits de cette dernière » ;
Alors que le juge ne doit pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en condamnant la société PHARMAFIELD GROUP à payer au salarié de la société CL INNOVATION SANTE des dommages et intérêts à titre de perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, quand ce salarié n'invoquait pourtant pas ce préjudice mais demandait uniquement la réparation du préjudice résultant de la rupture prétendument infondée de son contrat de travail auquel la société PHARMAFIEL GROUP aurait participé, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que le salarié de la société CL INNOVATION SANTE peut prétendre à l'indemnisation par la société PHARMAFIELD GROUP d'une perte de chance d'un reclassement suite à l'aggravation de la situation économique de la société CL INNOVATION SANTE, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.