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29/05/2019 | FRANCE | N°17-26.876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mai 2019, 17-26.876


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10237 F

Pourvoi n° Q 17-26.876







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société

Lea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opp...

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10237 F

Pourvoi n° Q 17-26.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 août 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société HMY France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lea, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HMY France ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lea aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société HMY France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Lea

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIRdébouté la société Lea de se demandes tendant à ce que la société HMY France soit condamnée à lui payer la somme de 93839 euros au titre de son préjudice commercial lui rembourser les sommes de 925,35 euros au titre des intérêts au taux légal, 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 136,62 euros, au titre des dépens de première instance, payées en raison de l'exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE « selon commande du 11 avril 2014, la SAS HMY France s'est engagée auprès de la SAS Lea à fournir et installer des gondoles dans son magasin à l'enseigne Bricomarché de Prayssac pour un prix de 190 677,60 euros ; que HMY France est intervenue pour la dernière fois le 19 décembre 2014 et a établi neuf factures que Lea a laissé impayées à hauteur de 64 640,66 euros, déduction faite de deux avoirs ; que, n'ayant pu obtenir le paiement de cette somme, malgré mise en demeure du 28 septembre 2015, HMY France a fait assigner la société Lea devant le tribunal de commerce de Cahors qui a rendu la décision dont appel ; que l'appelant ne conteste pas avoir laissé impayé le solde de factures que lui réclame HMY France mais reproche au jugement entrepris de ne pas avoir accueilli sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts fondée sur les manquements contractuels qu'il impute à celle-ci ; que Lea soutient en effet que cette dernière n'a pas respecté les délais prévus et que sa prestation a eu un caractère défectueux ; qu'à ce dernier égard il suffira de relever que, comme l'a constaté le premier juge, lors de la dernière intervention de HMY France le 19 décembre 2014, a été établi un rapport de montage mentionnant que le chantier était terminé et qu'après un tour du magasin son directeur avait considéré que tout était en ordre, ce dernier signant ce document et y apposant son tampon ; qu'il est évident que si Lea avait considéré que la prestation fournie était défectueuse, elle n'aurait pas attendu pour former une demande à ce titre d'être elle-même attraite devant le tribunal alors qu'elle prétend avoir une créance supérieure aux prétentions de la partie adverse ; que, s'agissant du retard dans l'exécution de la prestation, l'appelant ne démontre pas qu'un délai avait été contractuellement fixé ; qu'en effet les documents que Lea verse aux débats à cet égard sans force probante : la pièce n° l est un simple projet, sans valeur contractuelle et d'ailleurs non signé, qui a été établi le 21 novembre 2013 et prévoyait une finition le 21 février 2014, soit une date antérieure à la commande ; que, de même, la pièce n° 3, qui est le bon de commande émis par Lea, ne saurait davantage caractériser un engagement pour HMY France quant à la date d'exécution de sa prestation, étant d'ailleurs observé que ledit bon est daté du 11 avril 2014 et mentionne pourtant le 31 mars 2014 comme date de livraison ; que le seul fait qu'à titre commercial HMY France ait accepté de consentir à Lea un avoir de 9 525,36 euros ne saurait suffire à caractériser un aveu judiciaire comme le soutient à tort l'appelant ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé tant en ce qu'il a condamné la SAS Lea au paiement du solde des factures émises par HMY France qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SAS Lea reconnaît devoir la somme de 64 640,66 € correspondant au solde des factures de matériels livrés, mais elle sollicite l'octroi d'une indemnité au titre d'un préjudice commercial d'un montant de 93 839 € occasionné par des délais non respectés et une prestation défaillante ; que les clauses de délais contractuellement acceptées par les parties ne sont couchées sur aucun document probant versé aux débats, que le bon de commande auquel se réfère la SAS Lea (pièce N° 11, HMY) pour apporter la preuve d'un dépassement de délais n'est pas signé par les parties, que pour information, ce bon de commande, daté du 11 avril 2014 pour une livraison antérieurement arrêtée au 31 mars 2014, est de nature, paradoxalement ,à supprimer toutes contraintes à la partie obligée, que la pièce N°1 versée par la SAS Lea (phasage) à laquelle se réfère cette dernière est inopérante, que cette pièce fixe un calendrier de travaux également non signé par la SAS HMY, ce qui ne peut engager la SAS HMY France à respecter un délai contractuellement arrêté par les parties, en conséquence ces moyens avancés par la SAS Lea pour justifier des délais non respectés seront repoussés ; que pour justifier une prestation défectueuse de la SAS HMY, la SAS Lea produit au dossier une attestation de Mlle S... Y..., salariée de la SAS Lea qui signalait le 13 décembre 2014 le décrochage d'une gondole dont la cause devait être constatée par un procès-verbal d'huissier en date du 15 décembre 2014 qui signalait un défaut de fixation et de serrage des gondoles sur les racks ; que néanmoins, le « Rapport de Montage » en date du 19 décembre courant (pièce N° 25 HMY) indique ; chantier terminé : OUI, nouvelle intervention : NON , après un « tour de magasin fait avec le directeur » avec une observation du client « réglages +platines OK » ; attendu que ce document a été signé et dûment tamponné par les intervenants dont la SAS Lea Bricomarché à Prayssac, qu'ainsi ce dernier « Rapport de Montage » prouve que l'intervention de la SAS Lea est terminée et que les imperfections relevés supra ont été levées et que rien ne s'oppose à la régularisation des factures non soldées ; que pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi à hauteur de 93 839 € en raison d'une fin de travaux tardive et d'une ultime intervention de la SAS HMY France en décembre 2015, la SAS Lea produit au dossier une attestation de son expert-comptable, (pièce N° 4 Lea) ; que ce document ne démontre en aucune façon un lien de causalité entre une perte de chiffre d'affaire et l'implantation de nouvelles gondoles, qu'il ne détaille pas, par le menu, les éventuelles baisses des ventes par produits présentés sur ces nouvelles gondoles, que son analyse est globale et ne peut être retenue pour justifier un préjudice subi, d'autant que la SAS HMY, reconnaissant un retard dans la livraison tardive du chantier, a consenti le 16 septembre 2014 un avoir de 9 525,36 € au titre d'un geste commercial ; qu'aussi, force est de constater que la SAS Lea n'apporte aucun élément de preuve pour justifier d'une part un manquement par la SAS HMY France d'au respect d'un délai non contractualisé et d'autre part l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice subi, en conséquence la SAS Lea sera condamnée à régler à la SAS HMY France la somme de 64 640,66 € outre les intérêts au taux légal simple, attendu que les conventions couchées sur les factures de la SAS HMY France précisant le triplement du taux d'intérêt ne relèvent pas d'un accord contradictoirement accepté par l'autre partie » ;

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, s'agissant du retard dans l'exécution de la prestation, que la société Lea ne démontrait pas qu'un délai avait été contractuellement établi, notamment au regard des incohérences apparentes dans les dates figurant sur le bon de commande, sans rechercher, comme l'y invitait la société Lea et comme cela ressortait des conclusions de la société HMY France, si ces présumées incohérences ne venaient pas du fait que le bon de commande daté du 11 avril 2014 valait régularisation de la commande passée le 21 novembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil ;

2)° ALORS QU'en affirmant que «le seule fait qu'à titre commercial HMY France ait accepté de consentir à Lea un avoir de 9525,36 euros ne saurait suffire à caractériser un aveu judiciaire comme le soutient à tort l'appelant », quand l'aveu judiciaire invoqué par la société Lea dans ses conclusions d'appel ne résidait pas dans l'avoir consenti par la société HMY France, mais dans les propres conclusions de cette société dont il ressortait que « la société HMY France ne conteste pas un retard de livraison », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Lea, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en adoptant les motifs du jugement dont il ressort que le tribunal de commerce a constaté, d'un côté, que la société HMY reconnaissait un retard dans la livraison tardive du chantier, tout en affirmant, de l'autre, que la société Lea n'apportait aucun élément de preuve pour justifier un manquement par la société HMY France au respect d'un délai non contractualisé, la cour d'appel a statué au regard de motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant, par motifs propres et adoptés, que le rapport de montage établi le 19 décembre 2014 concernait l'ensemble des travaux effectués par la société HMY France et que l'accord de la société Lea sur ce chantier prouvait que les imperfections avaient été levées, quand il ressortait de ce document qu'il était relatif uniquement aux «réglage + platine» et que ce n'est en réalité que dans une lettre du 7 avril 2015 que la société HMY France a levé le risque qualité rencontré par la mise en conformité de l'ensemble des têtes de gondoles, la cour d'appel, a dénaturé ces pièces, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;

5°) ALORS QU'en énonçant péremptoirement qu' «il est évident que si Lea avait considéré que la prestation fournie était défectueuse, elle n'aurait pas attendu pour former une demande à ce titre d'être elle-même attraite devant le tribunal alors qu'elle prétend avoir une créance supérieure aux prétentions de la partie adverse», la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure le caractère défectueux de la prestation réalisée par la société HMY France et a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°) ALORS QUE les actions en responsabilité civile contractuelle se prescrivent par cinq ans ; qu'en reprochant à la société Lea d'avoir attendu pour former une demande au titre de la prestation défectueuse fournie par la société HMY France, en 2014, quand le délai de prescription pour exercer une telle action n'était pas écoulé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour reprocher à la société Lea la tardiveté de sa demande au titre de la prestation défectueuse fournie par la société HMY France, quand il ressortait d'une lettre versée aux débats que la société Lea avait indiqué à la société HMY France ne pas être opposée au paiement de sa facture, mais conditionnait celui-ci à la réparation de plusieurs erreurs et interrogeait la société HMY France quant à la prise en charge des pertes financières subies du fait du retard pris dans la livraison définitive du chantier, la cour d'appel n'a manifestement pas examiné cette lettre, méconnaissant les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Lea selon lesquelles le caractère défectueux de la prestation de la société HMY France s'évinçait notamment de l'accident survenu à d'une salariée de la société Lea et avait été constaté par un huissier de justice (conclusions d'appel, p. 3 et p. 5), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas l'attestation de la salariée victime d'un accident lié à la mauvaise fixation d'une gondole, ni le constat d'huissier du 15 décembre 2014 établi à la suite de cet accident, dont il ressortait que la prestation de la société HMY France était défectueuse, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.876
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-26.876 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 mai. 2019, pourvoi n°17-26.876, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26.876
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