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22/05/2019 | FRANCE | N°18-17.592

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mai 2019, 18-17.592


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10298 F

Pourvoi n° U 18-17.592







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Q... X..., épouse E..., domiciliÃ

©e [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fondation Institut Paoli Calmettes, dont le siè...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° U 18-17.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Q... X..., épouse E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fondation Institut Paoli Calmettes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la fondation Institut Paoli Calmettes ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse E..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la pièce n° 30 produite par Mme E... le 22 janvier 2018 et d'avoir débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la production aux débats le 22 janvier 2018, soit quelques jours seulement avant l'ordonnance de clôture, d'une nouvelle pièce, document technique rédigé en langue anglaise et dont la traduction en français n'a été communiquée que la veille de la clôture, n'a pas laissé à la partie adverse un délai suffisant pour y répondre et il convient par application de l'article 15 du code de procédure civile de la déclarer irrecevable ;

1°) ALORS QUE les pièces et conclusions sont recevables jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture, sauf circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; que pour déclarer irrecevable la pièce n° 30 produite par Mme E... le 22 janvier 2018, l'arrêt se borne à relever que la traduction de cette pièce en français n'a été communiquée que la veille de l'ordonnance de clôture intervenue le 30 janvier 2018 et que l'institut Paoli Calmettes n'a pas disposé d'un temps suffisant pour y répondre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce document appelait une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte des conclusions de Mme E... du 22 janvier 2018, auxquelles l'institut Paoli Calmettes a répondu par conclusions du 26 janvier 2018, que la pièce n° 30 invoquée par Mme E... constituait un extrait de quelques lignes de l'article de M. O... rédigé en langue anglaise, dont elle avait librement traduit les termes en langue française (concl., p. 19, § 2) ; qu'en déclarant cette pièce irrecevable, au motif que sa traduction en français n'avait été communiquée que la veille de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si la traduction de ces quelques lignes par un traducteur assermenté ne faisait que confirmer les termes de la traduction libre régulièrement portée à la connaissance de l'institut Paoli Calmettes une semaine avant la clôture, de sorte que l'Institut Paoli Calmettes avait disposé d'un temps suffisant pour répondre à Mme E... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic et de soins qu'en cas de faute ; que Mme E... fonde ses prétentions indemnitaires à l'encontre de l'institut Paoli Calmette sur les dispositions de l'article 1384, aujourd'hui 1242, alinéa 1er du code civil, et donc sur la responsabilité du dommage causé par le fait des personnes dont on droit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde, fondement a priori inapplicable compte tenu de la relation contractuelle unissant les parties ; que ce faisant et quel que soit le fondement allégué, Mme E... doit établir que l'affection dont elle se prévaut est une conséquence directe et certaine des séances de radiothérapie pratiquées au sein de l'institut Paoli Calmette ; qu'il ressort des investigations de l'expert que les séances de radiothérapie ont été suivies au sein de cet établissement du 29 juillet au 5 août 2011, que selon ses dires, Mme E... a été vue le 4 août 2011 par un interne du service ; que selon un compte-rendu du docteur T..., elle présentait alors une aggravation d'un oedème inférieur gauche préexistant et que suite à des douleurs de plus en plus importantes à la base du mollet gauche, une échographie à ce niveau a révélé une rupture du tendon d'Achille ; que l'expert judicaire indique en conclusion que la prise en charge de Mme E... a été conforme à l'état de la science en ce qui concerne la pathologie bénigne traitée (indication, traitement et surveillance) et qu'il ne peut être retenu un défaut d'information concernant un traitement sans effets secondaires reconnus dans la littérature s'agissant de faibles doses de radiothérapie ; que l'expert émet par ailleurs des hypothèses quant à l'origine des affections constatées soit, s'agissant de la rupture du tendon d'Achille, un traumatisme intercurrent, et pour l'oedème du talon gauche l'application inappropriée d'un autre traitement, le tout survenant dans un contexte de troubles vasculaires importants, compte-tenu des antécédents de la patiente ; que le docteur C... estime qu'en tout état de cause, il ne peut y avoir de relation de cause à effet entre le traitement appliqué et la symptomatologie locale ; que Mme E... soutient qu'en l'absence de réponse satisfaisante de l'expert sur l'origine de sa radiodermite et de sa rupture ligamentaire, elle ne peut envisager d'autre motif que le dysfonctionnement du matériel de radiothérapie, seul événement concomitant à ses souffrances et sollicite une mesure d‘instruction à l'effet de vérifier le respect des règles de prévention et de sécurité en matière de radiothérapie et l'existence d'éventuels manquements de l'institut Paoli Calmette ; que cette mesure d'instruction ne se justifierait que s'il existe des éléments mettant en évidence un lien possible entre les séances de radiothérapie et la pathologie ; que l'expert répond à cette question par la négative et il s'est expliqué clairement et de façon argumentée sur cette conclusion ; qu'il relève notamment que : - la prescription, en l'occurrence 2 Grays x 6 séances soit 12 Grays est conforme à ce qui est publié dans la littérature et que le traitement est conforme aux données de la science, - les documents techniques communiqués ne permettent pas d'évoquer d'erreur dans la dose délivrée, - le traitement a été délivré par des manipulatrices après programmation par le physicien sur prescription médicale et le suivi a été conforme aux recommandations établies pendant les séances de radiothérapie, - il n'existe pas de risque spécifique à ce type d'irradiation et à cette dose, - sur la symptomatologie présentée par la patiente durant la radiothérapie, les seules éléments objectifs notés sont des phlyctères (réactions cutanées passagères, et aucune radiodermite n'a été notée, - après de longues recherches dans la littérature, il n'y a pas de lien plausible entre radiothérapie et rupture ligamentaire, a fortiori à fables doses, - d'ailleurs, l'électromyogramme de novembre 2011 confirme également l'absence d'atteinte au nerf tibial postérieur et / ou l'atteinte d'une des branches distales pourtant nettement plus sensible aux effets de la radiothérapie que le tissu ligamentaire ; que Mme E... ne verse aux débats aucun élément sérieux remettant en cause les conclusions de l'expert judiciaire ; que son argumentation sur l'existence d'un défaut de calibrage ou d'étalonnage du matériel utilisé qui serait à l'origine d'un surdosage ne repose que sur de simples hypothèses et il convient de relever qu'elle n'a formulé aucune observation technique devant l'expert qui aurait pu alors y répondre ; que par ailleurs, l'avis critique du docteur Y..., chirurgien viscéral, qu'elle verse aux débats et qui se fonde essentiellement pour évoquer une probable imputabilité de la rupture avec les soins sur des critères de concordance, de siège entre l'irradiation et la rupture du tendon, et de chronologie, apparition de l'oedème 4 jours après le début du traitement, éléments objectifs que l'expert connaissait, n'est pas de nature à contredire utilement les conclusions de ce dernier ; qu'en définitive, les seules interrogations de l'appelante sur le respect par l'institut Paoli Calmettes des prescriptions réglementaires en matière de radiothérapie, non étayées par des éléments sérieux ne saurait suffire à faire suspecter l'existence d'un lien possible entre ces séances de radiothérapie et la symptomatologie, ni même à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a tout à la fois rejeté la demande de nouvelle expertise et débouté Mme E... de ses prétention indemnitaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre de la procédure en référé diligentée par Mme E..., une expertise a été réalisée par le docteur C... de façon parfaitement contradictoire ; qu'aucun dire n'a été formulé auprès de l'expert à l'issue de son pré-rapport ; que l'expert avait notamment pour mission de « dire si, d'une manière générale, les actes, soins, traitements prodigués à Mme E... par le docteur T... ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquise de la science actuelle ou si au contraire, des erreurs, maladresses, négligences ou fautes pré, per et post opératoires ont été commises, notamment une erreur de dosage » ; que par ailleurs tant dans ses conclusions que dans le corps de son rapport, l'expert donne des réponses claires aux questions posées dans le cadre du présent litige en ce qu'il mentionne non seulement « qu'aucun risque spécifique à ce type d'irradiation à cette dose n'est décrit dans la littérature médicale » mais également « qu'après de longues recherches dans la littérature, il n'y a pas de lien plausible entre radiothérapie et rupture ligamentaire, a fortiori à faible dose » ; que s'agissant du dosage réellement appliqué, le docteur C... précise que l'EMG de novembre 2011 confirme l'absence d'atteinte du nerf tibial, pourtant nettement plus sensible aux effets de la radiothérapie sur le tissu ligamentaire ; qu'au regard de ce qui précède, aucun élément ne laisse envisager qu'une erreur de dosage aurait été commise dans l'application du traitement dispensé par l'institut Paoli Calmette à Mme E... ; que surtout, ni l'expertise ni les éléments joints par la demanderesse ne permettent de caractériser un lien de causalité entre le traitement par radiothérapie, même à des doses supérieures à celles prescrites, et la pathologie présentée par Mme E... ; qu'au contraire, l'expert exclut cette hypothèse ; qu'il s'ensuit que le débat portant sur le respect des conditions de sécurité et d'utilisation du matériel de radiothérapie par l'institut Paroli Calmette, questions sur lesquelles l'expert s'est par ailleurs penché, n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le présent litige ; qu'il y a lieu enfin d'observer que Mme E..., qui a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, n'a fait valoir aucun dire auprès de l'expert sur les questions qu'elle soulève ce jour, étant précisé qu'aucun élément nouveau postérieur aux opérations d'expertise n'est invoqué ; qu'il lui appartenait en effet de transmettre à l'expert initialement désigné, afin qu'il puisse y répondre, toutes observations utiles à la défense de ses intérêts ; qu'il convient en conséquence de débouter Mme E... de sa demande aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un spécialiste en radiophysique médicale pour déterminer si les règles de prévention et de sécurité ont été respectées et si des manquements de l'établissement sont ou ont pu être à l'origine du dommage subi ;

ALORS QUE pour critiquer le rapport de l'expert qui, pour conclure qu'il ne pouvait y avoir de relation de cause à effet entre le traitement appliqué et la symptomatologie locale (soit la rupture du tendon d'Achille), avait affirmé qu'« après de longues recherches dans la littérature, il n'y a pas de lien plausible entre radiothérapie et rupture ligamentaire, a fortiori à faibles doses », Mme E... avait notamment invoqué et produit un extrait d'un ouvrage médical dans lequel l'auteur indiquait que « les doses élevées de radiothérapie requises pour les sarcomes sont mal tolérées par les zones fortement sollicitées du membre inférieur, par exemple tendon d'Achille, ou dans les côtes où des fractures pathologiques peuvent survenir. La radiothérapie radicale au tendon d'Achille est déconseillée, en particulier chez les patients jeunes et actifs, puisque la rupture peut se produire » (concl., p. 19, § 2, pièce n°29), qui établissait ainsi qu'il résultait de la littérature médicale qu'une radiothérapie pouvait être à l'origine d'une rupture du tendon d'Achille ; qu'en affirmant que « Mme E... ne verse aux débats aucun élément sérieux remettant en cause les conclusions de l'expert judiciaire », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme E... et son bordereau de pièces, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.592
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-17.592 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-17.592, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.592
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