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22/05/2019 | FRANCE | N°18-17.093

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mai 2019, 18-17.093


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10310 F

Pourvoi n° B 18-17.093







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... I..., veuve T..., domiciliée

[...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux, A... T...,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), da...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10310 F

Pourvoi n° B 18-17.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... I..., veuve T..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux, A... T...,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... T..., épouse X..., domiciliée [...],

2°/ à Mme H... T..., domiciliée [...],

venant toutes deux aux droits de leur père, A... T...,

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., veuve T..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I..., veuve T..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme P... I..., veuve T..., tant en son nom personnel qu'ès qualités,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme P... I..., veuve T..., de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante se prévaut par ailleurs de l'absence de mention du taux de période dans les offres de prêts. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de la consommation, « le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements » ; qu'il est admis par la jurisprudence de la Cour de cassation que doit être retenue pour le calcul du TEG la méthode proportionnelle ; que dans le cas d'espèce, les deux offres de crédit mentionnent un TEG annuel avec un règlement mensuel des échéances, de sorte que les emprunteurs étaient en mesure de connaître le taux de période en divisant le taux annuel par 12 mois ; qu'en toute hypothèse, l'appelante ne justifie pas que l'inexactitude du taux invoquée ait pour effet de porter le taux effectif réel à un montant supérieur à la décimale par rapport au taux mentionné dans l'offre de crédit, de sorte qu'en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation il n'y a pas lieu de sanctionner les irrégularités alléguées ; que surabondamment, il sera rappelé que le calcul erroné du TEG peut entraîner la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel si l'irrégularité affecte l'acte de prêt, ou la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts si l'irrégularité affecte l'offre de prêt ; qu'en l'espèce, l'appelante saisit la cour d'une demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêt, mais fonde sa demande sur les offres de crédit (pages 3 et 5 de ses écritures) et non sur les actes de prêts immobiliers qu'elle ne produit pas aux débats ; qu'il s'ensuit qu'une éventuelle irrégularité du TEG mentionné dans les offres de crédit ne peut être sanctionnée que par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, non demandée même subsidiairement ; que les demandes formées par l'appelante au titre de l'irrégularité du TEG seront donc rejetées ;

1°) ALORS QUE le taux de période doit être expressément communiqués à l'emprunteur ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré du défaut de communication du taux de période dans les deux offres de crédit immobilier, que « dans le cas d'espèce, les deux offres de crédit mentionnent un TEG annuel avec un règlement mensuel des échéances, de sorte que les emprunteurs étaient en mesure de connaître le taux de période en divisant le taux annuel par 12 mois » (arrêt, p. 6, al. 1er), cependant qu'il n'appartient pas à l'emprunteur de calculer lui-même le taux de période mais à la banque de lui communiquer, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2°) ALORS QUE la sanction du défaut de communication du taux de période n'est pas subordonnée à la démonstration d'une inexactitude entachant le calcul du taux effectif global ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré du défaut de communication du taux de période dans les deux offres de crédit immobilier, que Mme T... ne « justifi(ait) (pas) que l'inexactitude du taux invoquée ait (eu) pour effet de porter le taux effectif réel à un montant supérieur à la décimale par rapport au taux mentionné dans l'offre de crédit » (arrêt, p. 6, al. 2), la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1907 du code civil ;

3°) ALORS QUE le défaut de communication du taux de période est sanctionné par la nullité de la stipulation du taux d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; qu'en jugeant, pour débouter Mme T... de ses demandes tendant à l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, en ce qu'elles étaient fondées sur le défaut de communication du taux de période, qu'« une éventuelle irrégularité du TEG mentionné dans les offre de crédit ne p(ouvait) être sanctionnée que par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, non demandée même subsidiairement » (arrêt p. 6, al. 3 et 4), quand ce manquement est sanctionné par la nullité de la stipulation du taux d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, peu important que le contrat de crédit immobilier ait été conclu par l'acceptation d'une offre, en tant que telle soumise aux exigences de l'article L. 312-8 du code de la consommation prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1907 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.093
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-17.093 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-17.093, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.093
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