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22/05/2019 | FRANCE | N°18-17.067

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mai 2019, 18-17.067


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10297 F

Pourvoi n° Y 18-17.067










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Primsud, soc

iété par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... A...,...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10297 F

Pourvoi n° Y 18-17.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Primsud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. N... T..., domicilié [...],

3°/ à la clinique Médipôle Saint-Roch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant pour enseigne Polyclinique Saint-Roch,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...],

5°/ à M. L... Q..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Primsud, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la clinique Médipôle Saint-Roch ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Primsud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. T... et Q... ainsi que contre la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Primsud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Primsud.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Primsud de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le préjudice subi par la société Primsud ; que si l'employeur peut poursuivre directement le responsable du dommage pour obtenir la réparation de son préjudice, encore doit-il démontrer l'existence d'un lien de causalité direct avec les fautes reprochées ; que la SA Primsud fait valoir qu'elle a dû embaucher deux personnes pour faire face aux absences prolongées de Monsieur L... Q... qui se trouvait dans l'incapacité de tenir pleinement ses fonctions antérieures et ce, pour un coût total de 129 474,86 € ; qu'or, si le cabinet comptable atteste que la société a embauché Madame K... Q... et Monsieur W... D... pour « pallier aux difficultés rencontrées par Monsieur Q... », cette simple attestation ne justifie pas du préjudice économique subi dans la mesure où il n'est pas démontré ni même prétendu qu'il s'agirait de salaires versés en sus de la propre rémunération de Monsieur Q... que ce dernier ne percevait plus du fait de son arrêt de travail ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre et de confirmer le premier jugement » (arrêt pages 17 et 18) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la demande de la SA Primsud ; que celle-ci sollicite la somme de 129 474,86 euros pour les préjudices économiques ; qu'elle verse aux débats une attestation du cabinet comptable Bracquart en date du 2 mai 2013 qui estime que la société a dû embaucher deux personnes pour pallier les difficultés rencontrées par M. Q... dans l'exécution de ses tâches, sans préciser ni la durée de ces embauches ni mettre en rapport l'évolution du carnet de commande avec ces embauches ; que ce lien de causalité avec la faute médicale qui ne repose que sur cette affirmation est incertain voire fragile ; qu'elle sera déboutée à ce titre ainsi que sa demande de condamnations solidaires à son profit concernant les préjudices personnes de M. Q... » (jugement page 7) ;

1°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société Primsud soutenait que suite aux fautes commises par la société Médipôle Saint Roch et M. A..., son Président directeur, M. Q..., qui en avait été victime, n'avait pu assurer ses fonctions habituelles, ainsi que constaté par les experts et qu'elle avait dû embaucher deux salariés pour pallier sa défaillance, ce dont elle justifiait par une attestation établie par son expert-comptable ; qu'elle établissait ainsi un préjudice économique en lien de causalité certain et direct avec les fautes retenues ; qu'en exigeant de la société Primsud qu'elle démontre en sus que les salaires ainsi versés aux salariés embauchés pour pallier les défaillances de M. Q... venaient en plus de la rémunération de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société Primsud soutenait qu'elle avait dû, pour faire face aux absences de son Président directeur M. Q..., dans l'incapacité de tenir pleinement ses fonctions antérieures, embaucher deux salariés, pour un coût de 129 474,86 € à la date de la consolidation, dont elle réclamait indemnisation ; qu'en jugeant que le préjudice économique allégué n'était pas établi car il n'était pas démontré que ces nouvelles charges salariales venaient en sus de la rémunération de M. Q..., qu'il ne percevait plus du fait de son arrêt de travail, quand M. Q... exerçait les fonctions de Président directeur de la SA Primsud et que ses fonctions ne se limitaient pas à des tâches salariales, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société Primsud soutenait qu'elle avait dû, pour faire face aux absences de son Président directeur M. Q..., dans l'incapacité de tenir pleinement ses fonctions antérieures, embaucher deux salariés, pour un coût de 129 474,86 € à la date de la consolidation, dont elle réclamait indemnisation ; qu'en jugeant que le préjudice économique allégué n'était pas établi car il n'était pas démontré que ces nouvelles charges salariales venaient en sus de la rémunération de M. Q..., qu'il ne percevait plus du fait de son arrêt de travail, quand M. Q... exerçait les fonctions de Président directeur de la SA Primsud et que sa rémunération ne se limitait pas à une rémunération salariale, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en jugeant que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute médicale était incertain, pour cela que la société Primsud ne précisait ni la durée de ces embauches ni le rapport de l'évolution du carnet de commande avec ces embauches, quand elle constatait que l'attestation dressée par le cabinet comptable Bracquart indiquait que la société avait dû embaucher deux personnes pour pallier les difficultés rencontrées par M. Q... dans l'exécution de ses tâches et que ladite attestation mentionnait le coût salarial en découlant de la date d'embauche de chaque salarié jusqu'à la date de consolidation de M. Q..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.067
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-17.067 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-17.067, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.067
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