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22/05/2019 | FRANCE | N°18-14.527

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mai 2019, 18-14.527


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10303 F

Pourvoi n° N 18-14.527









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme F... G...,<

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2°/ M. D... G...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société Rivag, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re sectio...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10303 F

Pourvoi n° N 18-14.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme F... G...,

2°/ M. D... G...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société Rivag, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Lorman gestion, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MMA IARD, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, venant aux droits de Covea Risks,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme G... et de la société Rivag, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Lorman gestion, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... et la société Rivag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G... et la société Rivag.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en déboutant les époux G... de toutes leurs demandes ;

Aux motifs que « Préalable : Sur la globalité de l'opération

Les époux G... soutiennent que le projet leur a été présenté par la société LORMAN GESTION de manière globale, laquelle leur a assuré que les placements effectués sur des supports assurance vie leur permettraient, en les versant à la SCI RIVAG de faire face aux échéances du prêt souscrit par cette dernière. Or il ne ressort d'aucune stipulation contractuelle que le contrat d'assurance vie ait constitué le moyen de paiement des échéances du crédit, qui n'est pas un prêt in fine, mais un prêt amortissable, et il a notamment été prévu dans l'offre de prêt acceptée, au titre des garanties, l'engagement par Monsieur G..., qui travaille en Suisse, de verser une partie de ses salaires. Alors que le prêt a été contracté par la SCI RIVAG en juin 2017, le contrat d'assurance vie souscrit par Madame G... auprès d'ASTERIA a pris effet au 3. octobre 2007 et celui souscrit par Monsieur G... auprès d'UAF PATRIMOINE le 4 septembre 2007. Madame G... a effectué un versement de 100 000 euros soit net de frais :95.250 euros, son conjoint ayant quant à lui versé une somme de 66 000 euros bruts soit 62 700 euros (5% de frais lors de l'adhésion). Ainsi les placements en assurance-vie représentent une somme totale nette de 158 173,20 euros, inférieure de 287 42 euros au montant de l'emprunt contracté par la SCI RIVAG, de sorte que les époux G... ne peuvent sérieusement soutenir que ces placements devaient permettre le remboursement des échéance du prêt. En outre, les rachats partiels ont été effectués les 27 août 2009, 13 décembre 2010, 27 avril 2011 et 24 octobre 2011, dates qui ne correspondent pas à l'échéance annuelle du prêt qui intervenait au début de chaque mois d'août. À cet égard, il sera observé que les époux G... ne versent aucune pièce justificative concernant l'approvisionnement du compte de la SCIRIVAG en vue de régler les échéances du prêt. Dès lors il apparaît que l'emprunt souscrit n'est pas adossé aux contrats d'assurance-vie et qu'il s'agit donc d'opérations distinctes,

Sur la recevabilité de l'action

S'agissant du crédit
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que. l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage. En l'espèce, le caractère variable du taux d'intérêt, l'importance du coût du prêt évaluée à titre indicatif dans l'offre de prêt à 218 930 euros et sa durée figurent dans l'offre de prêt. Il est précisé que le taux des avances en devises est déterminé sur la base du LIBOR, taux pratiqué sur la place de Londres pour la devise considérée; taux pouvant enregistrer d'un jour à l'autre des fluctuations importantes.. S'agissant du remboursement en devises, qui ne comportait pas de risques, dans la mesure où Monsieur G... perçoit un salaire en francs suisses, il est précisé : « Les prêts étant consentis en devises, à la demande expresse de l'emprunteur, la Société Générale attire spécialement son attention sur les risques de change et de taux liés à l'évolution de la devise empruntée par rapport à l'euro. Pour le prémunir de ces risques, la Société Générale a proposé à l'emprunteur une couverture de change ». Les époux G... font valoir qu'ils ont trois enfants à charge, que leurs revenus cumulés en 2007 d'un montant mensuel de 5.470 euros avec des charges fixes d'un montant de: 1 615 euros ne leur permettaient pas d'assumer le remboursement de l'emprunt au regard de leur taux d'endettement. La fiche de renseignements, concernant leur revenus et leurs charges, établie en vue de l'octroi du prêt, fait état d'un endettement de 41,87% sur la base d'échéances représentant une somme mensuelle de 2 291 euros. La première échéance annuelle en août 2008 a représenté une somme de 57483,62 CHF ( 29 520 CHF de capital et 27 963,62 CHF d'intérêts) soit 35 407 euros. représentant une échéance mensuelle de 2 950,58 euros élevant, selon les époux G..., leur taux d'endettement à 56%. Or ainsi que l'a relevé le premier juge, le taux d'endettement des appelants était ainsi connu dès la souscription du prêt au mois de mai 2007, et s'est confirmé lors du premier appel de fonds en août 2008. Ainsi le dommage lié à l'insuffisance de leurs revenus pour rembourser le prêt immobilier était connus d'eux et de la SCI RIVAG dès le mois d'août 2008, de sorte que, s'agissant du crédit, leur action en responsabilité au titre du défaut de mise en garde et d'information, engagée le 18 décembre 2013 était prescrite.

S'agissant des contrats d'assurance-vie

Monsieur G... a souscrit un contrat d'assurance vie comprenant des supports à hauteur de 30% en euro et 70% en unités de compte. A la demande d'adhésion régularisée par Monsieur G..., auprès de UAF PATRIMOINE (PREDICA) est annexée la notice d'information qui précise, s'agissant des garanties : « Les garanties peuvent être exprimées en unités de compte et en euros. Pour la part des garanties exprimée en unités de comptes les montants investis ne sont pas garantis, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Pour la part des garanties exprimées en euros; la garantie d'un capital au moins égal aux sommes versées nettes de frais est donnée par l'assureur ». Il est encore précisé à l'article 2 en caractères gras : « Pour les supports en unités de compte, Prédica ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur des actifs sous-jacents n'est pas garantie, mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse (dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. » Madame G... a, quant à elle, souscrit un contrat d'assurance vie auprès d'ORADEA VIE (groupe Société Générale) comprenant des supports à hauteur de 20% en euro et 80% en unités de compte. Il est mentionné dans la note d'information, pour les garanties exprimées en unités de compte : « La valeur minimum est exprimée en nombre d'unités de comptes. OARADEA VIE ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais non sur leur contrevaleur en euros. La valeur de rachat des actifs représentant les unités de comptes est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. » Les époux G... ont ainsi choisi, en étant informés des risques liés aux investissements en unités de compte, une répartition plus dynamique aux possibilités de rendement sur le long terme, plus importantes, qu'une souscription avec des supports en euro plus sécuritaire. Les relevés de situation annuels au 31 décembre 2017 adressés par UAF PATRIMOINE et ORADEA VIE montrent pour le contrat UAF patrimoine, une contrevaleur totale de 61 706,73 euros soit une perte nette de 993,27 euros du capital en l'espace de 4 mois et pour le contrat ORADEA VIE une contre valeur de 90 941,05 euros au lieu des 95 250 euros nets places, soit une perte nette du capital en l'espace de 3 mois de 4 308, 95 euros, ce alors qu'aucun rachat n'avait été effectué ce qui représenterait sur une année la somme de 20 215,53 euros. Cette baisse s'est accentuée au cours de l'année 2008 puisque la perte de capital pour le contrat UAF PATRIMOINE a été de 15 384,65 euros et pour le contrat ORADEA VIE de 28 315,28 euros. Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le dommage lié à l'insuffisance de rendement des placements sur les assurances-vie, liée à la perte de capital était connu des époux G... dès le 31 décembre 2007 et qu'en application de l'article 2224 du Code civil, l'action en responsabilité contractuelle engagée par eux et la SCI RIVAG à l'encontre de la société LORMANN était prescrite. ».

Alors, en premier lieu, que pour refuser de considérer que le devoir de conseil et de mise en garde de la société LORMAN GESTION portait sur un montage d'ensemble décliné en plusieurs opérations de restructuration du patrimoine et d'investissement, la cour d'appel retient que « l'emprunt souscrit n'est pas adossé aux contrats d'assurance-vie et qu'il s'agit d'opérations distinctes » ; qu'à la supposer établie, l'absence de destination des fruits des assurances-vie au remboursement du prêt ne retire rien au devoir, qui pesait sur la société LORMAN GESTION, de considérer la situation d'ensemble de ses clients non avertis à chaque étape de la gestion patrimoniale qu'elle leur conseillait ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter la responsabilité de la société LORMAN GESTION à l'égard de l'ensemble du montage conseillé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Alors, en second lieu, que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité des époux G... et de la SCI RIVAG, l'arrêt retient, s'agissant du prêt immobilier, qu'elle a commencé à se prescrire « lors du premier appel de fonds en août 2008 » ; qu'en statuant ainsi alors que le manquement au devoir de conseil et de mise en garde ne se révèle à un emprunteur non averti, dans le cadre d'un ensemble d'opérations complexes de restructuration du patrimoine et d'investissement, qu'à la date des premières difficultés de remboursement, qui étaient intervenues en février 2013, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;

Alors, en troisième lieu, que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité des époux G... et de la SCI RIVAG, l'arrêt retient, s'agissant des contrats d'assurance-vie, qu'elle a commencé à se prescrire à la date des premiers relevés de situation, en décembre 2007 ; qu'en statuant ainsi alors que le manquement au devoir de conseil et de mise en garde ne se révèle à un emprunteur non averti, dans le cadre d'un ensemble d'opérations complexes de restructuration du patrimoine et d'investissement, qu'à la date des premières difficultés de remboursement, qui étaient intervenues en février 2013, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.527
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-14.527 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 mai. 2019, pourvoi n°18-14.527, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.527
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