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22/05/2019 | FRANCE | N°17-31.803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 22 mai 2019, 17-31.803


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10529 F

Pourvoi n° V 17-31.803







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

M. U... N... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Junior pneus, société ...

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10529 F

Pourvoi n° V 17-31.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... N... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Junior pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. N... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Junior pneus ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. N...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur N... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il était en droit de se prévaloir de la protection légale instituée en faveur des salariés victimes d'une maladie professionnelleet d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes tendant à ce que la société Junior pneus soit condamnée à lui verser les sommes de 1 672,57 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et 5221,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014 ;

AUX MOTIFS QUE : « M. U... N... a été en arrêt maladie à compter du 2janvier 2009. Il a fait l'objet de visites de reprise le 3 août 2011 et le 17 août 2011. Le médecin du travail concluait le 3 août 2011 : ''inapte au poste. Reclassement à essayer de trouver à un poste de travail administratif excluant toute contrainte de posture au niveau du dos et des membres extérieurs et le port de charges lourdes''. Cet avis d'inaptitude était confirmé le 17 août 2011, le médecin du travail indiquant ''inapte au poste'' et faisant les observations suivantes ''pas de reclassement possible dans l'entreprise, inapte définitif à son poste de travail''. En l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Il s'agit d'autre part d'une inaptitude d'origine professionnelle. Si M. U... N... avant été victime d'un accident du travail le 28 juin 2008 (lombalgie suite à faux mouvement avec effort de levage), il avait été déclaré apte par le médecin du travail le 22 juillet 2008 et consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie le 30 septembre 2008, et toutes les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle de M. U... N... ont été rejetées. Le 31 janvier 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie notifiait un refus de prise en charge de la sciatique par hernie discale, décision confirmée par la commission de recours amiable le 22 avril 2011. La demande de M. U... N... pour arthrose du genou gauche a été rejetée le 23 mai 2011, celle relative à la fissuration ménisque interne a également été rejetée après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les décisions prises sont définitives. La société Junior pneus a toujours contesté l'origine professionnelle des maladies de M. U... N... ».

ALORS QUE 1°)les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; que pour rejeter l'application de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail, l'arrêt retient que les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur N... ont été rejetées par la CPAM de Haute-Savoie dont les décisions sont définitives ; qu'en statuant ainsi, par référence aux seules décisions de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°) tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles Monsieur N... soutenait que la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie lui avait été refusée pour des motifs d'ordre administratif, de sorte que l'on ne pouvait en déduire le caractère non professionnel de l'inaptitude (cf. pp. 17-19, § V-3), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE 3°) en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'application de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail entraînera, par voie de dépendance, la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes indemnitaires de Monsieur N... .

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIRconfirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur N... pour inaptitude était valable et régulier et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur U... N... de ses demandes tendant à ce que la société Junior pneus soit condamnée à lui verser les sommes de 20887,80 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement ou, subsidiairement, 14000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : «Sur l'obligation de reclassement de la société Junior pneus, il convient de tenir compte des fonctions réellement exercées par M. U... N... qui étaient à la fois de l'encadrement d'équipe, et notamment de coordonner les opérations de montage et démontage des pneus mais M. U... N... participait également ponctuellement à ces opérations, ce qui était expressément mentionné dans son contrat de travail du 1er avril 2017. En qualité de chef d'équipe, M. U... N... était chargé conformément aux termes de son contrat de travail, respecté par la société Junior pneus de :'' -réception des clients ; - organisation du planning du personnel de l'agence ; - faire évoluer le chiffre d'affaires petite mécanique ; - réception et rangement de la marchandise ; - entretien des machines de la flotte de l'entreprise, - participation aux différentes tâches de production''. Cette participation aux tâches de production proprement dites est reconnue par M. U... N... qui, suite aux déclarations de l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie dans le cadre de l'instruction des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle, qui indiquait le 27 avril 2011 que M. U... N... ne participait qu'à titre accessoire à des travaux de montage et de démontage des pneux et qu'il n'avait pas à adopter la position accroupie ou agenouillée de manière continue, a répondu en juillet 2011 ''j'ai en mémoire tous les travaux effectués chez vous sur les véhicules client et les vôtres''. Or, l'avis d'inaptitude excluait toute contrainte de posture au niveau du dos et des membres extérieurs et le port de charges lourdes et prévoyait que seul un poste administratif pouvait être envisagé. Or, le seul poste administratif disponible au sein de la société Junior pneus était le poste de Mme H.... Les autres postes nécessitaient des contraintes de posture et le port de charges volumineuses sinon lourdes. La société Junior pneus et une petite structure. Devant le conseil de prud'hommes, la société Junior pneus n'a jamais indiqué qu'elle avait 9 salariés à l'époque du licenciement pour inaptitude mais seulement 4 et deux associés et elle produit aux débats les registres d'entrée et de sortie du personnel. Si dès le lendemain de seconde visite de reprise soit le 18 août 2011, la société Junior pneus confirmait à M. U... N... son impossibilité de reclassement, elle connaissant les restrictions du médecin du travail dès le 3 août 2011, étant précisé qu'une première visite était intervenue le 5 mai 2011, avec les mêmes restrictions que celles formulées par le médecin du travail le 3 août 2011. M. U... N... ne s'était pas présente à la deuxième visite de reprise et avait bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2011. Il n'y a pas eu de violation par la société Junior pneus de son obligation de recherche de reclassement ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Après avoir entendu les parties en leurs dire, explications et conclusions ; Attendu que Monsieur U... N... demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Qu'en l'espèce, Monsieur U... N... a été licencié pour inaptitude, Que la fiche d'inaptitude porte la mention inapte définitif à tout poste, Attendu que la Sarl Junior pneus est une petite structure, que Monsieur U... N... est chef d'atelier, mais qu'il était obligé de monter des pneus, essence même de la société, et qu'aucun poste n'était disponible dans la société au vu de son inaptitude, Attendu que l'employeur écrit à la médecine du travail le 5 août 2011 (pièce n° 15) qu'il ne recevra pas de réponse en retour. Que la fiche d'inaptitude porte la mention : monteur pneus et que le contrat de travail du concluant est : chef d'atelier, et que le seul recours possible pour contester était de saisir l'inspection du travail, ce qui n'a pas été fait. Qu'au surplus, la pièce 36 du demandeur fait état d'une invalidité aux 2/3 et que Monsieur U... N... est donc bien inapte à son poste, qu'il ne peut donc pas être reclassé. En conséquence, le conseil des prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur U... N... pour inaptitude est valable et régulier ».

ALORS QUE 1°) seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que la société Junior pneus n'avait pas violé son obligation de recherche de reclassement en se fondant sur les seules recherches effectuées par cette société avant la seconde visite de reprise, la cour d'appel a statué en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

ALORS QUE 2°)la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale ; que la brièveté de délai écoulé entre l'avis d'inaptitude du médecin du travail et la notification du licenciement démontre à elle seule que l'employeur n'a pas sérieusement tenté de reclasser le salarié déclaré inapte ; qu'en jugeant que la société Junior pneus n'avait pas violé son obligation de recherche de reclassement, tout en ayant constaté que dès le lendemain de la seconde visite de reprise, la société Junior pneus confirmait à Monsieur N... son impossibilité de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

ALORS QUE 3°)en cas d'inaptitude du salarié, l'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que la société Junior pneus n'avait pas violé son obligation de recherche de reclassement, sans rechercher si cette société avait mis en œuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en œuvre de telles mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

ALORS QUE 4°) tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles Monsieur N... soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude sur laquelle il reposait découlait du manquement de la société Junior pneus à son obligation de sécurité (cf. pp. 14-16, § IV), la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.803
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-31.803 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 22 mai. 2019, pourvoi n°17-31.803, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.803
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