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22/05/2019 | FRANCE | N°17-31.555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 22 mai 2019, 17-31.555


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10538 F

Pourvoi n° A 17-31.555


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Corse distribut...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10538 F

Pourvoi n° A 17-31.555

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Corse distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... S..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Corse distribution, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corse distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Corse distribution.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Corse distribution à payer à Mme S... la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'usage et préjudice ;

AUX MOTIFS PROPES QUE l'usage d'entreprise correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise prenant la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux ; que pour que la pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, elle doit être constante, générale et fixe ; que I'usage d'entreprise s'impose ainsi à l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé ; que c'est au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue ; qu'en l'espèce, il est constant que le 11 décembre 2012, la société Corse distribution a fait paraître une offre en interne pour un poste de gestionnaire de clientèle portée (GCP), avenant d'un an sur l'absence du titulaire de la côte orientale ; que Mme S..., première remplaçante du poste depuis janvier 2004 a postulé, mais le poste a été attribué à un autre salarié, M. A..., lequel avait été embauché en novembre 2009 ; que Mme S... verse aux débats de nombreuses attestations de salariés dont il ressort sans ambigüité qu'il est d'usage constant, général et fixe dans l'entreprise d'attribuer les tournées des titulaires absents à leur premier remplaçant, ou à leur second remplaçant si le premier refuse ; qu'il convient de constater que cet usage s'applique parallèlement à une procédure d'appel à candidature administrative, ceci sans qu'aucune discrimination ne puisse être relevée, puisque le seul critère retenu pour l'application de cet usage est l'ancienneté du salarié quel qu'il soit ; que le fait que la salariée aurait refusé à deux reprises de remplacer le titulaire de la tournée en cause ne légitime pas pour autant l'employeur à écarter l'application de l'usage non dénoncé, tout comme le fait qu'il ait pu arriver que ce ne soit pas le premier ou le second remplaçant qui se soit vu attribuer la tournée d'un titulaire absent, ces derniers ayant en effet la possibilité de refuser, et l'employeur pouvant alors se déterminer au vu de la motivation et du profil d'autres candidats ; qu'en conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a fait une exacte appréciation concernant l'existence de l'usage qui n'a pas été remis en cause par l'employeur et qui devait en conséquence bénéficier à Mme S... ; qu'au vu des pièces transmises à la procédure, en particulier les bulletins de salaire communiqués, la différence de traitement qu'aurait pu percevoir Mme S..., si le poste lui avait été attribué, s'élève à la somme de 8.314,17 euros, cette différence de traitement apparaissant au vu de la comparaison des bulletins de paye n'étant d'ailleurs pas contestée par l'appelant ; es tu sûre de devoir faire droit à une demande de rappel de salaire et donc de qualification et sur combien de temps, s'agissant d'un remplacement temporaire, et non pas uniquement de dommages et intérêts pour violation etc
, ce qui ne se confond pas ; si tu veux donner la même chose, je pense qu'il faut motiver différemment, d'autant qu'en outre, elle n'a pas fait le même travail et que la seule différence de traitement n'est pas un motif en soi ; qu'en conséquence, et au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, il sera constaté que le conseil de prud'hommes a exactement retenu une somme de 8.500 euros au titre du préjudice subi par Mme S... du fait de la violation de l'usage d'entreprise, le jugement entrepris étant ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'un usage d'entreprise correspond à une pratique instaurée par l'employeur dans son entreprise qui se concrétise par l'attribution d'un avantage au profit des salariés ; qu'il se caractérise par des critères de généralité, de constance et de fixité : - la généralité signifie qu'il s'agit d'un avantage accordé à tous les salariés ou à une catégorie d'entre eux, - l'avantage est accordé de façon constante, ce qui suppose une répétition dans son attribution, l'usage est fixé, ce qui implique qu'il est déterminé selon des règles préétablies précises ; que le salarié qui se prévaut d'un usage doit en apporter la preuve ; que l'employeur peut remettre en cause un usage sans avoir à motiver ou à justifier sa décision ; que la jurisprudence de la Cour de cassation définit les règles que l'employeur doit observer pour dénoncer régulièrement un usage ; qu'en l'espèce, Mme S... verse aux débats des pièces permettant de définir que l'usage est en vigueur depuis 1999 ; qu'il est appliqué à l'ensemble des salariés ou, tout au moins, à une catégorie déterminée d'entre eux ; que Mme S... était première remplaçante ; que l'employeur n'a pas remis en cause l'usage ; que la différence de traitement qu'aurait perçu Mme S... si elle avait le poste est de 8.314,17 € ; qu'en conséquence cette demande est bien fondée ;

1°) ALORS QUE l'usage suppose l'existence d'une pratique fixe, générale et constante ; qu'en relevant que l'usage dont se prévalait Mme S..., consistant pour l'entreprise à attribuer les tournées des titulaires absents à leur premier remplaçant ou à leur second remplaçant si le premier refusait, s'appliquait « parallèlement » à une procédure d'appel à candidature et qu'« il avait pu arriver que ce ne soit pas le premier ou le second remplaçant qui se soit vu attribuer la tournée d'un titulaire absent », et en décidant néanmoins qu'il existait dans l'entreprise un usage conduisant à attribuer les tournées des titulaires absents à leur premier remplaçant, - la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable et devenu l'article 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'il était d'usage constant, général et fixe dans l'entreprise d'attribuer les tournées des titulaires absents à leur premier remplaçant ou à leur second remplaçant si le premier refusait, sans se prononcer sur les pièces n° 1 à 13, 25, 26, 27 et 28, régulièrement versées aux débats par la société Corse distribution, et qui démontraient, au soutien des conclusions d'appel, que tout poste qui se libérait faisait l'objet automatiquement d'une offre de poste en interne au terme de laquelle le salarié le plus apte était choisi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut se substituer à l'employeur dans son pouvoir de direction ; qu'en jugeant que la société Corse distribution aurait dû attribuer le poste du titulaire de la côte orientale à Mme S... et en condamnant l'exposante à payer à la salariée la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'usage d'entreprise et préjudice, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en constatant que la salariée avait déjà refusé à deux reprises de remplacer M. Y..., titulaire de la tournée en cause, - ce dont il résultait que, dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur était fondé à attribuer le poste à M. A..., qui avait répondu positivement à l'appel à candidature administrative, - et en décidant néanmoins que l'employeur aurait dû attribuer à Mme S... le poste de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 7), la société Corse distribution faisait valoir que l'usage contesté et invoqué par la salariée était discriminatoire puisqu'il revenait à attribuer automatiquement un poste à un salarié dès lors qu'il était premier remplaçant du titulaire au détriment des salariés qui auraient candidaté sur ce même poste ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû accorder le poste de M. Y... à Mme S... sans avoir répondu à ce chef pertinent de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en accordant à Mme S... la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'usage et préjudice, somme correspondant à « la différence de traitement qu'elle aurait pu percevoir si le poste (de M. Y...) lui avait été attribué », quand qu'il était constant qu'elle avait refusé de procéder par deux fois aux encaissements résultant de cette fonction de gestionnaire de clientèle portée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en constatant (cf. arrêt, p. 6 § 4) que Mme S... n'avait pas fait le même travail que M. A..., - ce dont il résultait qu'elle ne pouvait percevoir le même salaire que ce dernier - , et en décidant néanmoins d'accorder à Mme S... la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'usage et préjudice, somme correspondant à la différence de traitement perçue entre M. A... et Mme S... au vu des bulletins de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.555
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-31.555 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 22 mai. 2019, pourvoi n°17-31.555, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.555
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