La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2019 | FRANCE | N°17-31.032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 22 mai 2019, 17-31.032


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10571 F

Pourvoi n° H 17-31.032







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A...

R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sé...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° H 17-31.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, site de l'Aveyron, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées, site de l'Aveyron ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire, outre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans leur rédaction initiale du 8 février 1957, applicable au jour de la promotion de M. R... à l'emploi d'agent de contrôle stagiaire à effet au 15 juillet 1992 consécutivement à l'obtention du diplôme de l'école des cadres, les dispositions conventionnelles relatives à l'avancement étaient ainsi libellées : article 29 : « iI est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche. Lorsque le salaire d'embauche est inférieur au minimum fixé par les accords de salaires visés par l'article 19 ci-dessus, les majorations de choix et d'ancienneté se calculent sur ledit minimum, dans la limite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40 % appliqué à ce dernier salaire », article 31 : « les échelons au choix sont attribués le 1er janvier de chaque année dans l'ordre d'un tableau d'avancement au mérite [...] ce tableau est établi compte tenu des notes attribuées par la direction au vu des appréciations des chefs de service. Ces notes portent obligatoirement : sur les rapports avec le public, sur la qualité du travail, sur les connaissances techniques, etc. », article 32 : « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S. et I'U.N.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 % ; qu'en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire », article 33 : « toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type. En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons aux choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un règlement effectif de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix » ; que M. R..., diplômé du cours des cadres en juin 1992 relevait donc de ces dispositions conventionnelles dans leur rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables que le système d'avancement conventionnel reposait d'une part sur un avancement de plein droit, basé sur l'ancienneté, à raison de 2 % par an, et, d'autre part, sur un avancement dit « au choix », ou « de choix » ou « du choix », lequel était fondé sur le mérite ou la compétence, reconnue soit par la hiérarchie, soit par la réussite à un examen ; que conformément aux dispositions de l'article 33 de la convention collective, l'échelon de 4 % lié à la réussite à l'examen du cours des cadres auquel pouvait prétendre le salarié est nécessairement supprimé à l'occasion de la promotion qui suit la réussite et a fortiori à l'occasion d'une promotion ultérieure, seuls les échelons d'ancienneté étant conservés ; que M. R... a été promu à effet du 15 juillet 1992 puis a bénéficié de promotions ultérieures (16 octobre 1999, 1er octobre 2008) ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à prétendre à un rappel de salaire au titre de l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article 32 (abrogé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dispose que « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin de l'examen » ; que, selon l'article 33 de la même convention collective, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; qu'avant l'obtention de son diplôme, le coefficient de M. R... était de 144 pour un salaire brut de 6 081,55 francs ; qu'au mois d'août 1992, le coefficient de M. R... a été porté à 167 en qualité de contrôleur stagiaire statut cadre, son salaire mensuel s'élevant alors à 7.052,91 francs avec un rappel pour la période du 15 juillet au 31 juillet 1992 ;

ALORS, 1°), QUE pour l'application du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à observer que M. R..., qui avait été promu le 15 juillet 1992, relevait des dispositions conventionnelles dans leur rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993 et qu'il n'était pas fondé à prétendre à un rappel de salaire au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait une différence de traitement entre les salariés promus, à l'instar de M. R..., avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et ceux promus après cette date, et si cette différence n'était pas la conséquence des seules modalités d'application du reclassement des emplois, défavorables aux salariés promus avant l'entrée en vigueur du protocole, lesquelles ne constituent pas une raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter toute inégalité de traitement au détriment de M. R..., a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE, pour l'application du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en considérant qu'il n'existe aucune rupture d'égalité entre des salariés diplômés antérieurement ou postérieurement au protocole d'accord du 14 mai 1992 puisqu'ils ne relèvent pas de la même norme juridique et ne sont donc pas placés dans une situation identique, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement ;

ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter toute inégalité de traitement au détriment de M. R..., le moyen tiré de l'absence d'identité de situations des salariés relevant d'Urssaf distinctes, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. R... présente une demande indemnitaire pour préjudice subi en faisant valoir que d'autres Urssaf ont fait droit à des demandes de salariés placés dans une situation professionnelle identique de telle sorte qu'il y a violation du principe « à travail égal, salaire égal » et que son préjudice résulte également des règles de la prescription quinquennale ; que toutefois, la demande ainsi présentée révèle qu'elle n'a d'autre fin que de contourner les règles relatives à la prescription et se trouve partant irrecevable ; qu'il n'existe aucune rupture d'égalité entre des salariés diplômés antérieurement ou postérieurement au protocole d'accord du 14 mai 1992 puisqu'ils ne relèvent pas de la même norme juridique et ne sont donc pas placés dans une situation identique ; qu'il n'existe pas plus de violation du principe susvisé suite à l'admission ou au rejet de réclamations par des Urssaf distinctes de telle sorte que les salariés ne sont pas placés dans une situation identique ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article 32 (abrogé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dispose que « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin de l'examen » ; que, selon l'article 33 de la même convention collective, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; qu'avant l'obtention de son diplôme, le coefficient de M. R... était de 144 pour un salaire brut de 6 081,55 francs ; qu'au mois d'août 1992, le coefficient de M. R... a été porté à 167 en qualité de contrôleur stagiaire statut cadre, son salaire mensuel s'élevant alors à 7 052,91 francs avec un rappel pour la période du 15 juillet au 31 juillet 1992 ;

ALORS, 1°), QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement prud'homal en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il avait débouté M. R... de sa demande de dommages-intérêts, après avoir pourtant déclaré sa demande indemnitaire irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action du salarié en réparation du préjudice causé par la faute de l'employeur qui a méconnu le principe d'égalité de traitement était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que, selon l'article 26 II de loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que M. R... a saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2011 ; qu'en déclarant sa demande indemnitaire prescrite après avoir constaté que celle-ci couvrait la période de 1993 à 2016 non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

ALORS, 3°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter toute inégalité de traitement au détriment de M. R..., le moyen tiré de l'absence d'identité de situations des salariés relevant d'Urssaf distinctes, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.

ALORS, 4°), QUE, pour l'application du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en écartant toute rupture d'égalité entre des salariés diplômés avant ou après le protocole d'accord du 14 mai 1992 dès lors qu'ils ne relèvent pas de la même norme juridique et ne sont donc pas placés dans une situation identique, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.032
Date de la décision : 22/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-31.032 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 22 mai. 2019, pourvoi n°17-31.032, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award