CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° G 18-16.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. V... R...,
2°/ Mme K... T..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, domicilié [...] ,
2°/ au comptable public responsable de la trésorerie du Nord Val-de-Bièvre, domicilié [...],
3°/ à la SCP S...-Z...-B...-I...-J...-U..., dont le siège est [...] ,
4°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Villejuif, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP S...-Z...-B...-I...-J...-U..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne la somme globale de 1 000 euros et à la SCP S...-Z...-B...-I...-J...-U... la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. R... et de Mme M... tendant à l'annulation du jugement d'orientation ainsi que leur demande tendant à l'annulation de la procédure, d'avoir fixé à la somme 2 532 890,54 € en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtée à la date du 6 décembre 2016 la créance du responsable du Pôle recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, et ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir qu'en rejetant leur demande de renvoi, le premier juge a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile en ne statuant pas sur leur demande de communication par le créancier poursuivant et un des créanciers inscrits du bordereau de situation, de l'extrait de rôle visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation dont ils n'ont pas été destinataires, ce qui ne leur a pas permis de discuter les titres exécutoires sur lesquels est fondée la mesure d'exécution, ce en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ils exposent qu'en l'espèce la cour ne peut évoquer ; QUE le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du Val-de-Marne soutient que le renvoi demandé n'est pas de droit, qu'étaient joints au commandement de payer valant saisie immobilière du 9 février 2017 le bordereau de situation détaillant les impositions conduisant à la somme de 2 532 890,54 euros ainsi que les extraits de rôle correspondant aux impositions dues, que ce commandement a été délivré au [...] à Mme F..., qui s'est présentée comme la nièce des appelants et qui a certifié le domicile, le nom des appelants figurant sur la boîte aux lettres, les mentions de cet acte faisant foi jusqu'à inscription de faux ; il fait valoir que cette demande de renvoi était dilatoire ; QUE le comptable public responsable de la Trésorerie du Nord Val-de-Bièvre expose que les pièces visées dans sa déclaration de créance dénoncée le 18 mai 2017 ont été déposées au greffe du juge de l'exécution, où elles pouvaient être librement consultées par les appelants, qu'elles consistent en les titres exécutoires déjà notifiés aux débiteurs, que ces pièces sont communiquées dans le cadre de la procédure d'appel ;
QUE le premier juge a, à bon droit, considéré qu'il ressortait des mentions du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 9 février 2017, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'y étaient joints le bordereau de situation détaillant les impositions conduisant à la somme de 2 532 890,54 euros et les extraits de rôle des contributions directes exécutoires fondant les poursuites ;
QU'ainsi que le soutient à juste titre le représentant du Pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, ce commandement a été valablement délivré aux appelants conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, de sorte que ceux-ci ne sauraient prétendre ne pas en avoir eu connaissance ;
QUE dès lors que les pièces visées dans la déclaration de créance dénoncée le 18 mai 2017 par le comptable public responsable de la Trésorerie du Nord Val-de-Marne ont été déposées au greffe du juge de l'exécution avant l'audience ayant donné lieu au jugement attaqué, où elles pouvaient être librement consultées par les appelants, le principe de la contradiction a été respecté ;
QU'ainsi, les appelants ont eu parfaitement connaissance en temps utile des pièces litigieuses et ont été à même d'organiser leur défense et c'est sans violer les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 et 16 du code de procédure civile que le premier juge a refusé de reporter l'audience d'orientation, un tel report étant exceptionnel en la matière ;
QUE la demande d'annulation du jugement entrepris formée par les appelants sera donc rejetée ;
QU'aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-1 et suivants sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien est de nature immobilière et saisissable ; QUE les appelants font valoir qu'ils n'ont pas eu connaissance du commandement de payer valant saisie immobilière, que les titres exécutoires ne leur ont pas été notifiés et invoquent l'article 503 du code de procédure civile, selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; QUE le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du Val-de-Marne soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 février 2017 a été valablement signifié aux appelants et qu'y étaient jointes les pièces justificatives énoncées ; QUE le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du Val-de-Marne justifie disposer d'un titre exécutoire en vertu des extraits de rôle des contributions directes rendus exécutoires par le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne en application de l'article 1658 du code général des impôts et établit par le bordereau de situation que la dette des appelants au 6 décembre 2016 s'élève à la somme de 2 532 890,54 euros ;
QU'il ressort des mentions du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 9 février 2017 signifié à personne présente à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'étaient joints les extraits de rôle des contributions directes rendus exécutoires fondant les poursuites, de sorte que les appelants ne sauraient prétendre ne pas en avoir eu connaissance ; QUE la demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière formée par les appelants sera donc rejetée ;
1- ALORS QUE l'huissier de justice qui procède à une signification à domicile doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que le commandement de payer valant saisie immobilière, signifié à domicile tant à M. R... qu'à Mme M... ne comporte aucune relation, ni des diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à personne, ni des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que M. et Mme R... soutenaient qu'ils n'avaient j'aimais reçu ce commandement ; que dès lors cet acte ne pouvait produire aucun effet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 655 du code civil et 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2- ALORS QUE subsidiairement, M. et Mme R... devaient bénéficier d'un délai suffisant pour préparer leur défense ; que, dès lors qu'il était établi que le commandement n'avait pas été signifié à personne le 9 février 2017, les juges du fond devaient déterminer à quelle date les débiteurs étaient concrètement entrés en possession des éléments nécessaires à leur défense ; qu'en omettant toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 15, 16 et 655 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme R... tendant à voir autoriser la vente amiable du bien ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 322-1, R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication, que le juge s'assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, et que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
QUE les appelants font valoir qu'ils ont signé un compromis de vente au prix de 350 000 euros et produisent un rapport d'expertise amiable estimant leur bien immobilier à la somme de 300 000 euros ; QUE le représentant du Pôle recouvrement spécialisé du Val-de-Marne expose d'abord que le compromis de vente versé aux débats a été établi le 14 juin 2017 au profit de Mme O... R... et fait valoir la possible collusion entre les débiteurs et l'acquéreur ; QU'il fait ensuite valoir que le bien immobilier litigieux est un bâtiment situé à Villejuif, divisé en plusieurs appartements et occupé par la SAMU social, qu'il a été acquis en 1991 au prix de 1 000 000 francs et a été estimé par le service des Domaines à la somme de 779 000 euros en janvier 2011, que l'estimation produite aux débats émane d'un cabinet situé en Seine-et-Marne et déduit de la somme de 600 000 euros les sommes de 200 000 euros au titre de travaux de réfection nécessaires et de 100 000 euros au titre de l'indemnité due au locataire des lieux ; QU'en l'espèce, le compromis de vente produit aux débats par les appelants prévoit un prix proche de la mise à prix fixée par le premier juge, est consenti à Mme O... R... demeurant à la même adresse que les appelants et exerçant la même profession d'hôtelière, sans que leurs liens ne soient précisés ; QUE les estimations faites de ce bien immobilier divisé en neuf studios donnés en location par un expert immobilier amiable et le service des Domaines sont nettement divergentes ; QU'ainsi, les éléments du dossier de la procédure ne permettent pas de s'assurer que la vente amiable puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes au sens des dispositions précitées ; QUE le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
ALORS QUE lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'il fixe le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; qu'il ne lui appartient donc pas d'apprécier seulement l'opportunité d'un projet déterminé de cession amiable présenté par le débiteur, mais d'apprécier d'une façon générale si la cession amiable est opportune ; que dès lors, en refusant la vente amiable au seul motif que l'évaluation fournie par le débiteur était différente de celle des domaines, et que l'acquéreur pressenti habitait à la même adresse et exerçait la même profession que le débiteur, la cour d'appel a violé les articles L. 322-1, R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.