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16/05/2019 | FRANCE | N°18-12.888

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2019, 18-12.888


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme Maunand, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10395 F

Pourvoi n° F 18-12.888






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par la société LE TRIDENT, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et co...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme Maunand, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10395 F

Pourvoi n° F 18-12.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société LE TRIDENT, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société LE TRIDENT, de Me Le Prado, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LE TRIDENT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société LE TRIDENT

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 12 juillet 2016, qui a déclaré irrecevable l'action de la SCI LE TRIDENT, de L'AVOIR condamnée à payer à la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté différentes sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription, il ressort d'un courrier reçu le 25 mars 2013 par la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté que, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me I..., la Sci LE TRIDENT indiquait qu'elle avait .contracté un prêt en 2007 pour un montant de 172.826 € remboursable sur 20 ans. et que ce prêt devait être placé sur une assurance vie au profit de M. A... (gérant de la Sci LE TRIDENT) à hauteur de 117.916 €, la différence devant servir au remboursement d'un autre prêt précédemment contracté par la Sci.

La Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté produit, par ailleurs :
- un contrat intitulé .réaménagement du crédit Tactimo [...] sur la base du CRD [capital restant dû] au 15 octobre 2007. mentionnant un capital de 172.826,81 €, un taux fixe de 4,15 % et des échéances mensuelles de 1.074,15 €
- le tableau d'amortissement correspondant et le justificatif de la souscription par M. A... d'un contrat d'assurance vie multisupports Nuances Privilèges,

- un relevé du compte personnel de M. A... mettant en évidence que la somme de 118.509,35 € versée par le notaire chargé de la vente d'un immeuble a été placée, le 7 août 2008, sur un produit d'assurance vie souscrit par M. A....

Les premiers juges en ont justement déduit que la Sci LE TRIDENT n'a pas souscrit un nouveau prêt en 2007 ou en 2009 mais qu'elle a exercé, le 15 novembre 2007, l'option de passage en taux fixe prévue à l'article 5 du contrat de prêt de 2004 et que la vente de son immeuble n'a pas servi à apurer le prêt de 2004 mais à financer une assurance vie par son gérant et estimé que si cette opération avait été entachée d'irrégularité, la Sci LE TRIDENT aurait pu s'en convaincre dès le mois d'août 2008, époque à laquelle le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir, de sorte que l'action engagée le 22 octobre 2014 est prescrite.

Contrairement à ce que soutient la Sci LE TRIDENT, et comme cela a été rappelé par le jugement entrepris, la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté avait, dans ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance, demandé à ladite juridiction de déclarer la demande de la Sci LE TRIDENT irrecevable comme prescrite.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la Sci LE TRIDENT prescrite en son action en contestation de la validité de ses engagements, étant observé au surplus que la Sci LE TRIDENT ne rapporte pas la preuve de la souscription d'un quelconque nouveau contrat de prêt en 2007 ou 2009.

Sur les demandes accessoires, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté la totalité des frais qu'elle a dû exposer pour se défendre en appel. Une somme de 4.000 € lui sera donc allouée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la Sci LE TRIDENT sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées » (arrêt, p.4-5).

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la défenderesse verse aux débats un courrier du précédent conseil de la demanderesse dans lequel celle-ci faisait valoir par sa voix qu'elle avait .contracté. un prêt de 172.826 € remboursable sur 20 ans en 2007 et que ce prêt devait être placé sur une assurance vie au profit de M. A....

Etant joints à ce courrier, un contrat intitulé .réaménagement du crédit TACTIMO [...] sur la base du CRD au 15 octobre 2007. mentionnant un capital de 172.926, 81 €, un taux fixe de 4,15 % et des échéances mensuelles de 1.074,15 €, le tableau d'amortissement correspondant et le justificatif de la souscription par M. A... d'un contrat d'assurance vie multisupports NUANCES PRIVILEGES le 1er août 2008.

La défenderesse produit enfin un relevé du compte personnel de M. A... duquel il ressort que la somme de 118.509,35 € versée par le notaire en charge de la vente de l'immeuble a été portée au crédit de son compte le 1er août 2008 avant d'en être débitée le 7 août suivant au profit de l'assurance-vie souscrite par celui-ci.

L'ensemble de ces éléments démontre à loisir que la SCI LE TRIDENT a non pas souscrit un nouveau prêt en 2007 ou en 2009 mais qu'elle a exercé à la date du 15 novembre 2007 l'option de passage en taux fixe prévue à l'article 5 du contrat de prêt de 2004 et que la vente de son immeuble n'a pas servi à apurer le prêt de 2004 mais à financer une assurance-vie souscrite par son gérant.

A supposer que cette opération soit entachée d'irrégularités, la SCI LE TRIDENT a pu constater immédiatement que, nonobstant la vente de son immeuble, les prélèvements se poursuivaient sur son compte et dès mars 2009 que le prélèvement mensuel était passé de 1.087,76 € à 1.074,15 €.

Il résulte de ces éléments que la SCI LE TRIDENT connaissait depuis le mois d'août 2008 les faits lui permettant d'exercer l'action en contestation de la validité de ses engagements.

Un délai de plus de cinq ans s'étant écoulé depuis cette date, son action est irrecevable comme prescrite » (jugement, p.4).

ALORS QUE la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, qu'en l'espèce il était justifié que la SCI LE TRIDENT avait déposé une requête en injonction de faire au tribunal d'instance de Besançon, le 9 juillet 2013, et que par ordonnance du 10 juillet 2013, il était ordonné à la banque de produire le contrat de prêt litigieux dans un délai de trois semaines à compter de la signification de ladite ordonnance, laquelle a eu lieu le 17 juillet 2013 ; qu'il en résultait que la prescription avait été interrompue avant l'expiration du délai de cinq ans des prélèvements litigieux intervenus à compter du mois d'août 2008 ; qu'en jugeant que l'action engagée le 22 octobre 2014 était prescrite sans tenir compte de cette précédente demande en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ces décisions au regard des articles 2241, 2242, 2244 du Code civil.

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date du paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant au remboursement des prélèvements effectués indument sur son compte à compter d'août 2008, que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir dès le mois d'août 2008, de sorte que l'action engagée le 22 octobre 2014 était prescrite, quand les prélèvements effectués indument sur le compte de la SCI LE TRIDENT avaient lieu tous les mois depuis août 2008 et ce jusqu'à aujourd'hui, de sorte que les indus contestés dans le délai de 5 années précédant l'assignation n'étaient pas prescrits ; la cour d'appel a violé les articles 1376 ancien du code civil devenu 1302-1 et 2224 du même code.

ALORS ENFIN QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date du paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé ; qu'en se contentant, pour rejeter la demande de l'exposante en remboursement des prélèvements effectués indument sur son compte à compter d'août 2008, de juger que son action en contestation de la validité de ses engagements était prescrite, sans s'interroger ni rechercher la date des paiements indus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 ancien du code civil devenu 1302-1 et 2224 du même code.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-12.888
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-12.888 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-12.888, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12.888
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