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15/05/2019 | FRANCE | N°18-10.624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2019, 18-10.624


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10203 F

Pourvoi n° V 18-10.624







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mm...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10203 F

Pourvoi n° V 18-10.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... N..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. L... E..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme I... N...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme N... et de M. E..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Madame N... et l'intervention de Maître E... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, d'avoir constaté que l'action en répétition de l'indû n'était pas prescrite et d'avoir condamné Madame K... à payer à Madame N... la somme de 67 682,97 euros au titre de l'indû de loyer, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir ; que selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; que par ailleurs, selon l'article L.626-25 alinéa 3 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan est habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en l'espèce, il est constant : - que l'action en répétition de l'indû introduite vise à reconstituer le patrimoine de Madame I... N... qui aurait indûment versée des sommes d'argent antérieurement à son placement en redressement judiciaire ; - que cette action profite à l'intérêt collectif de ses créanciers et devait donc être introduite par Maître E..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de Madame I... N... ; - que l'action n'a pas été engagée par Maître E..., mais par Madame I... N... qui n'avait pas qualité pour agir ; - que cependant Maître E..., avant toute forclusion, est intervenu volontairement dans le cadre de cette procédure, devenant ainsi partie à l'instance ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de Madame I... N... doit être écartée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevable l'action de Madame I... N... pour défaut de qualité à agir ;

Alors que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité que pour poursuivre l'action régulièrement introduite avant le jugement arrêtant le plan ou pour engager, postérieurement à ce jugement, des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ; que la cour d'appel qui constate que Maître E..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Madame N..., n'a pas engagé en cette qualité l'action en répétition de l'indû et n'a fait que poursuivre l'action introduite par Madame N..., qui n'avait pas qualité pour l'engager, ne pouvait dès lors considérer que son intervention avait régularisé la procédure sans méconnaître les articles L.626-25 du code de commerce et 122 du code de procédure civile ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action en répétition de l'indû n'était pas prescrite et condamné Madame K... à payer à Madame N... la somme de 67 682,97 euros au titre de l'indû de loyer, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 ;

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il est constant : – que les sommes dont il est réclamé répétition ont été versées en exécution d'un jugement du 23 mars 1994 confirmé par un arrêt du 5 décembre 1995 fixant le loyer à payer à 4 800 francs par mois sur assignation du 22 août 1991 délivrée au nom de Madame C... T... décédée depuis le [...] ; – qu'il n'est pas contesté que Madame I... N... n'a appris le décès de Madame C... T... que fin 2001, à la faveur de la délivrance d'un commandement de payer en novembre 2001 ; – que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indû lié à la nullité des décisions de justice n'a pu commencer à courir avant que Madame I... N... n'ait découvert le décès constituant la cause de nullité des jugements ; – que, compte tenu du caractère exécutoire de l'arrêt du 5 décembre 1995, Madame I... N... n'était pas en mesure, par l'effet de la loi, de faire valoir un éventuel indû tant que la nullité de cette décision n'avait pas été judiciairement constatée ; – que dans le cadre d'une procédure initiée le 15 janvier 2002 par Madame Y... K..., Madame I... N... a immédiatement opposé l'exception de nullité du jugement ; – qu'il a été sursis à statuer compte tenu de la procédure pénale engagée pour faux et escroquerie ; – qu'il n'a été définitivement statué sur cette procédure introduite le 15 janvier 2002 que par l'arrêt du 13 octobre 2011 ; – que Madame I... N... n'était donc pas en mesure d'exercer son action en répétition de l'indû avant le 13 octobre 2011 étant précisé que la prescription a été suspendue entre le moment où elle a opposé l'exception de nullité, soit le 15 janvier 2002 et l'arrêt du 13 octobre 2011 ; qu'il en résulte que la présente action ayant été introduite le 6 décembre 2013, la prescription a couru pendant au plus 23 mois avant la suspension et 26 mois après la fin de cette suspension, c'est à dire moins de 5 ans ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Madame I... N... comme étant non prescrite ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que les sommes dont il est sollicité la répétition ont été versées en exécution d'un jugement du 23 mars 1994 confirmé par arrêt du 5 décembre 1995 fixant le loyer à payer à 4 800 francs par mois sur assignation du 22 août 1991 faite au nom de C... T... alors que celle-ci était décédée le [...] ; qu'il n'est pas contesté que I... N... n'a appris le décès de C... T... qu'à l'occasion de la délivrance d'un nouveau commandement de payer en novembre 2001 ; que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indû liée à la nullité des décisions judiciaires n'a pu commencer à courir avant que I... N... n'ait découvert cette cause de nullité des jugements ; que, compte tenu du caractère exécutoire de l'arrêt confirmatif du 5 décembre 1995, I... N... n'était pas en mesure, par l'effet de la loi, de faire valoir un éventuel indû tant que la nullité de cette décision n'aurait pas été judiciairement constatée ; qu'il peut être relevé qu'elle a, dans le cadre d'une procédure initiée le 15 janvier 2002 par F... K..., immédiatement opposé l'exception de nullité du jugement ; que le tribunal a sursis à statuer compte tenu de la procédure pénale parallèlement engagée pour faux et escroquerie ; qu'il n'a été définitivement jugé sur cette procédure que par l'arrêt du 13 octobre 2011 ; que I... N... n'était dès lors pas en mesure d'exercer l'action en répétition de l'indû avant cette date ; que la prescription a donc été suspendue entre le moment où elle a opposé l'exception de nullité, soit entre l'assignation du 15 janvier 2002 et l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2003, et l'arrêt du 13 octobre 2011 ; qu'elle a engagé la présente action par acte du 6 décembre 2013 ; que la prescription, dont le délai a couru pendant au plus 23 mois avant la suspension puis pendant moins de 26 mois après la fin de la suspension, n'est donc pas acquise ;

Alors que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; que l'action de Madame N..., en ce qu'elle tendait au remboursement de l'indû, était initialement soumise au délai de prescription trentenaire de droit commun applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ramené à cinq ans par celle-ci ; qu'elle devait être exercée avant l'expiration de ce délai de prescription quinquennale décompté à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; que la cour d'appel qui a constaté que l'impossibilité dans laquelle Madame N... se serait trouvée d'agir en répétition de l'indû du fait de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 5 décembre 1995 a pris fin le 13 octobre 2011, à une date à laquelle elle disposait du temps nécessaire pour agir en répétition de l'indû avant l'expiration de la prescription, ne pouvait, sans méconnaître le principe précité, ensemble les articles 2224 et 2234 du code civil, juger que l'action introduite postérieurement au 19 juin 2013 était néanmoins recevable ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame K... à payer à Madame N... la somme de 67 682,97 euros au titre de l'indû de loyer, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 ;

Aux motifs propres que, même s'il n'est pas repris dans le dispositif de cette décision que l'action en nullité de Madame I... N... se trouvait accueillie, l'arrêt du 13 octobre 2011, infirmant la décision de première instance et rejetant l'intégralité des demandes de Madame Y... K..., il doit être considéré qu'il fait implicitement droit à la demande de nullité des actes et décisions obtenues au nom de Madame C... T... après son décès ; [
] que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a considéré que l'arrêt du 13 octobre 2013 a implicitement jugé que l'exception de nullité de l'ensemble des actes et décisions obtenues au nom de Madame C... T... se trouvait accueillie ; [
] qu'en application de l'article 1235 du code civil, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'aux termes de l'article 758 du code civil, l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ; qu'en application de cet article, il est considéré que la dette de répétition incombant à une personne se transmet à ses héritiers et légataires universels, à proportion de leur part héréditaire ; qu'en l'espèce, il est constant : – que Madame Y... K... est devenue propriétaire de l'immeuble par acte du 22 juin 2001 et a perçu pour la première fois personnellement les loyers le 11 juillet 2001 ; – que Madame Y... K... est dès lors tenue à répétition de tous les loyers effectivement perçus entre le 11 juillet 2001 et l'assignation ; – que s'agissant des loyers perçus par Monsieur O... K..., il n'est pas rapporté la preuve de la part de chacun de ses héritiers ou éventuels légataires dans la succession ni des modalités de partage ; – qu'il existe un autre héritier réservataire qui n'a pas été mis en cause ; qu'il en résulte que la demande de restitution par Madame Y... K... de tous les loyers effectivement perçus entre le 11 juillet 2001 et l'assignation peut être accueillie, mais que la demande de répétition des loyers perçus par Monsieur O... K... doit donc être rejetée ; que compte tenu des éléments comptables de Madame I... N... versés aux débats, il est démontré que celle-ci a payé de juillet 2001 au 31 octobre 2011, les sommes de 28 800 francs (4 390,53 euros) en 2001 puis 85 977 euros soit au total 90 367,53 euros alors que sur la même période de 124 mois, à raison d'un loyer tel que résultant du bail de 1 200 , elle aurait dû payer 22 684,56 euros ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de répétition des loyers perçus par Monsieur O... K... et en ce qu'il a condamné Madame Y... K... à payer à Madame I... N... la somme de 67 682,97 euros (90 367,53 euros – 22 684,56 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013, date de l'assignation par laquelle elle a fait connaître de manière suffisamment interpellative à Madame Y... K... le montant de sa réclamation ; que le jugement sera également confirmé en ce que, constatant que le commissaire à l'exécution du plan n'a qu'un rôle d'assistance et de surveillance, il a débouté Maître E... de sa demande de condamnation au paiement à son profit des sommes devant être restituées ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges que, si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement aux dispositifs des arrêts et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui implicitement compris dans le dispositif ; que l'arrêt du 13 octobre 2011, en infirmant la décision de première instance et en rejetant l'intégralité des demandes d'Y... K..., a implicitement [mais] nécessairement accueilli l'exception de nullité de l'ensemble des actes faits et des décisions obtenues au nom de C... T... après le décès de celle-ci ; que cette annulation a l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties et au tribunal ; que, si en effet il n'a pas été expressément décidé par la cour que « I... N... ne serait tenue de manière définitive et irrévocable que d'un loyer de 182,94 euros par mois à compter de la prise de possession des lieux à venir ou jusqu'au jour de la résiliation du bail commercial liant les parties pour quelque cause que ce soit », le tribunal ne peut que tirer toutes les conséquences de la nullité constatée et donc de l'inexistence, depuis 1978, d'une révision du loyer ou d'une fixation judiciaire du loyer ; qu'à l'exception pour les motifs déjà exposés de la période comprise entre 27 juin 1998 et le 27 juin 2001, les sommes versées au titre des loyers et supérieures au loyer initial de 1 200 francs soit 182,94 euros par mois étaient indues et sont susceptibles de répétition ; qu'en application des dispositions de l'article 1235 du code civil, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'il n'est pas contesté qu'Y... K... est devenue propriétaire de l'immeuble par acte du 22 juin 2001 et a perçu pour la première fois personnellement des loyers le 11 juillet 2001 ; qu'elle a depuis été le seul accip[i]ens ; qu'elle est dès lors tenue à répétition de l'indû pour tous les loyers effectivement perçus entre le 11 juillet 2001 et l'assignation ;

Alors, d'une part que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 13 juillet 2011 ne faisant état de la cause de nullité affectant l'arrêt du 5 décembre 1995 qu'en ses seuls motifs, la cour d'appel ne pouvait estimer que cet arrêt aurait autorité de chose jugée quant à l'annulation de cet arrêt sans violer l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la nullité d'une décision de justice ne pouvant être constatée que par l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 460 du code de procédure civile, estimer, en l'absence d'exercice par Madame N... de toute voie de recours, fût-elle extraordinaire, à l'encontre de l'arrêt du 5 décembre 1995, que la cour d'appel d'Amiens en son arrêt du 13 octobre 2011, avait pu, en accueillant le moyen de défense déduit de l'exception de nullité dudit arrêt soulevée par Madame N..., faire même implicitement droit à une demande de nullité des actes et décisions obtenues au nom de Madame T... ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.624
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-10.624 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2019, pourvoi n°18-10.624, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.624
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