La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2019 | FRANCE | N°17-31019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Allard le 21 août 2007 en qualité de menuisier poseur, M. O... a été licencié pour motif économique par lettre du 10 juillet 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la lettre

de licenciement ne fait état que des seules difficultés économiques de l'entreprise, alo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Allard le 21 août 2007 en qualité de menuisier poseur, M. O... a été licencié pour motif économique par lettre du 10 juillet 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait état que des seules difficultés économiques de l'entreprise, alors que celle-ci appartient à un groupe dont le périmètre demeure incertain ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les difficultés économiques de la société, dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée, étaient justifiées au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Allard

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la réalité du motif économique ; que la cour relève que la société Allard a rencontré des difficultés économiques qui ont justifié l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 30 août 2012 ; que parjugement du 4 avril 2013, elle a bénéficié d'un plan de continuation sur 10 ans ; que la société Allard a présenté un plan prévoyant des licenciements économiques collectifs en y soulignant que des difficultés persistaient depuis l'adoption du plan de continuation "notamment concernant l'activité pose." ; qu'outre des poseurs, elle a prévu le licenciement de la responsable administrative et comptable ; que l'inspecteur du travail a été informé des licenciements collectifs pour motif économique les 18 juin 2014 et 16 juillet 2014 ; qu'aucune partie ne se prévaut de la position qu'il aurait pu adopter ; que la lettre de licenciement ne comporte que des informations économiques par rapport à la société Allard ; que pourtant, la société Allard appartenant à un groupe, ces difficultés économiques auraient dû être appréciées par rapport aux sociétés ayant le même secteur d'activité au sein du groupe ; que la lettre de licenciement n'apporte aucun élément sur ce point ; que les parties s'opposent également sur les contours du groupe ; que dans le plan de licenciement, la société Allard a indiqué que la société mère est la SAS Finabia, holding financière avec mission de prestations commerciales et de gestion des filiales ; que les sociétés filles sont : la SAS Allard détenue à 95,8% par Finabia et la SAS Alutech détenue à 80 % par Finabia, la société Sodima ayant été liquidée en février 2012 ; que la société Allard répartit ses activités entre Allard professionnels, Allard chantiers et Allard particuliers ; que dans ses conclusions, la société Allard mentionne l'existence d'autres sociétés appartenant au groupe et qui, selon elle, n'auraient pas vocation à développer une activité commerciale ; qu'elle cite les sociétés Immobia, Finabia, Immotech et Carsa que M. O... a également citées dans ses conclusions en disant que le groupe est constitué au minimum de six sociétés mais que le véritable périmètre de celui-ci demeure incertain ; qu'il apparaît à tout le moins que la société Allard manque de clarté sur les contours du groupe de sociétés auquel elle appartient ; qu'enfin, pour justifier la suppression du poste de M. N... O..., la société Allard a indiqué que "le retour à l'équilibre financier n'est envisageable qu'après les deux adaptations structurelles suivantes : - la mise en adéquation de l'effectif de pose avec le carnet de commande, - la réduction de la masse salariale administrative'' ; que cependant il résulte des lettres communiquées qu'au moment même où elle envisageait la suppression de postes pour motifs économiques, la société Allard a recruté des salariés devant commencer leurs emplois respectifs en juillet ou août 2014 ; qu'ainsi, le 3 avril 2014, la société Allard a recruté un technicien de bureau d'études devant commencer son travail le 7 juillet 2014 ; que le 1er mai 2014, elle a recruté une responsable de bureau d'études devant intégrer l'entreprise au plus tard le 5 août 2014 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour motif économique de M. N... I... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que M. N... O... sollicite la somme de 30 955,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « compte tenu du préjudice très important qu'il a subi » sans autre précision ; qu'au regard de l'ancienneté du salarié dans son poste (du 21 août 2007 au 21 juillet 2014), du nombre de salariés employés habituellement par la société à la date de la rupture du contrat de travail, du salaire déclaré lors de la saisine du conseil de prud'hommes (1 719,75 euros), l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 11 000 euros ; que la société Allard sera condamnée au paiement de cette somme.

1° ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ou la menace pesant sur la compétitivité ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que ce dernier peut justifier devant le juge de la situation du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, peu important qu'il n'ait fait état dans la lettre de licenciement que de la situation de l'entreprise ; qu'en retenant, au soutien de sa décision, que la lettre de licenciement ne comporte que des informations économiques par rapport à la société Allard, que pourtant, la société Allard appartenant à un groupe, ces difficultés économiques auraient dû être appréciées par rapport aux sociétés ayant le même secteur d'activité au sein du groupe et que la lettre de licenciement n'apporte aucun élément sur ce point, quand il lui appartenait de se prononcer sur la cause économique invoquée au regard du périmètre pertinent peu important qu'il n'ait pas été précisé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1236-2 et L.1233-3 du code du travail.

2° ALORS QUE la société Allard exposait appartenir à un groupe constitué de deux sociétés d'exploitation, dont elle, et de quatre autres sociétés ne développant aucune activité commerciale, et produisait aux débats les extraits kbis et états financiers de ces sociétés ; qu'en affirmant que « la société Allard manque de clarté sur les contours du groupe de sociétés auquel elle appartient », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

3° ALORS QUE la suppression d'emploi n'implique pas la réduction des effectifs ; qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel a retenu que la société avait procédé au recrutement d'un technicien de bureau d'études et d'un responsable de bureau d'études au moment même où elle envisageait la suppression de postes pour motif économique ; qu'en fondant sa décision sur ces considérations impropres à exclure la réalité de la suppression d'emploi ou la cause économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31019
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°17-31019


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award