La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°18-18.350

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2019, 18-18.350


CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10157 F

Pourvoi n° T 18-18.350







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. T... O...,

/ Mme S... J... épouse O...,

domiciliés tous deux [...]

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... R..., domicilié [.....

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10157 F

Pourvoi n° T 18-18.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. T... O...,

2°/ Mme S... J... épouse O...,

domiciliés tous deux [...]

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... R..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... R..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de X... R... décédée,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts R... ;

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme O... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts R... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert formée par les époux O... et D'AVOIR rejeté leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert : qu'en application des articles 175 et suivants du code de procédure civile applicables à toutes les mesures d'instruction et renvoyant aux articles 112 et suivants du code régissant les nullités des actes de procédure, une expertise est entachée d'un vice de fond si l'expert nommé en justice ne l'a pas effectuée personnellement ou s'il n'a pas respecté le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la demande est fondée sur le défaut de respect du principe de la contradiction et sur le fait que l'expert : . aurait apporté des indications imprécises et incohérentes ; . aurait refusé de répondre à un dire lui demandant de vérifier le point de bornage A ou B7 et de faire intervenir à la procédure Monsieur K..., propriétaire d'un fonds limitrophe ; . se serait prononcé juridiquement sur l'inexistence d'une servitude de passage entre les points selon le plan annexe 11 du rapport d'expertise ; . aurait refusé d'analyser l'existence du portail situé sur le Chemin de la Salette, noté A sur l'annexe 1 du rapport Q... et qui met en évidence un passage de 4 m de large ; que les époux O... se plaignent de ce que les rapports des géomètres experts qu'ils produisent n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de l'expertise qui a été déposée alors que des mesures de clarification étaient en cours et qu'ils n'ont pu répondre aux conclusions de l'expert ayant répondu à leur dire avec des éléments techniques nouveaux ; qu'il ressort du rapport de U... W... qu'il a établi son rapport définitif le 16 mai 2011 après avoir répondu à chacun des dires transmis par les parties et notamment à ceux des 30 août 2010, 5 novembre 2010 et 12 avril 2011 pour le compte des époux O... ; que d'une part, aucun manquement au principe de la contradiction n'est dès lors caractérisé ; que d'autre part, chacun des positionnements ou défaut d'analyse de l'expert peut être discuté postérieurement au dépôt de son rapport au vu des éléments techniques produits, en sorte qu'aucun grief ne résulte des prétendus manquements invoqués ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'annulation du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert formées par les époux O... ; que le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les demandeurs soulèvent la nullité du rapport d'expertise déposé le 16 mai 2011 par M. W..., commis par ordonnance de référé du 30 avril 2010, pour absence de respect du principe du contradictoire et en raison des "oublis et incohérences" qui l'affecteraient ; qu'ils invoquent en premier lieu le fait que l'expert a déposé son rapport définitif avant de répondre au dire qu'ils lui avaient fait parvenir le 12 avril 2011, à la suite du dépôt d'un pré-rapport le 11 mars 2011 ; que cependant l'expert n'est pas tenu de répondre aux dires qui lui sont adressés autrement que dans le corps de son rapport définitif, ce qu'il a fait en pages 22 et 23 de son rapport ; que ce moyen sera par conséquent écarté ; que les demandeurs considèrent également que l'expert n'a pas accompli la totalité de sa mission, en refusant notamment de vérifier le positionnement d'une borne et d'analyser l'existence d'un portail situé sur le Chemin de la Salette ; que ce moyen n'apparaît pas fondé, dès lors que l'expert n'est pas tenu de répondre à toutes les sollicitations et remarques des parties, et qu'il a expliqué pourquoi il ne faisait pas droit à ces demandes ; que de plus à supposer que des "oublis" ou "omissions", ou même des "incohérences", affectent un rapport d'expertise, ces circonstances sont sans effet sur la régularité des opérations d'expertise ; qu'elles ne sont donc pas susceptibles d'entraîner la nullité du rapport, étant rappelé que les parties peuvent en discuter les conclusions qui ne lient pas le tribunal ; que la demande d'annulation du rapport et de désignation d'un nouvel expert sera donc rejetée ».

1°/ ALORS QUE le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur une expertise judiciaire portant atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'expert a refusé de faire participer aux opérations d'expertise les consorts K..., participation dont les exposants rappelaient qu'elle était essentielle afin d'établir la réalité de la servitude dont ils se prévalaient ; qu'en jugeant qu'aucun manquement au principe de la contradiction n'en résultait, quand cette circonstance avait porté atteinte au droit à la preuve ainsi qu'aux droits de la défense des exposants auxquels elle faisait ainsi grief, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient qu'en retenant qu'il était inutile d'entendre les époux K... dès lors que les époux O... « ne bénéfici(ai)ent pas de la servitude créée par acte de 1944 et qui longe le point B7 » (concl. d'appel, p. 6), le juge avait tranché une question juridique en leur interdisant de pouvoir établir la réalité du droit dont il se prévalaient et dont l'expertise avait précisément pour objet d'établir la portée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef dirimant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux T... O... et G... J... de leurs demandes et, en particulier, de celle tendant à voir reconnaître que la propriété de Monsieur et Madame O... bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété de Monsieur et Madame R... entre les points A et F tel qu'elle figure sur le plan en annexe 1 du rapport Q..., sur l'annexe 2 du rapport W... selon le tracé jaune réalisé par le géomètre Z... et qui figure à l'identique sur l'annexe 3 du rapport W... réalisé par le géomètre F..., responsable du détachement, là encore figuré en jaune, D'AVOIR débouté les époux O... de leur demande tendant à voir condamner les époux R... à rétablir, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, d'une part l'assiette de la servitude en ses points A,B,C et d'autre part l'assiette de la servitude sur le chemin reliant les ACCATES au Chemin de la Salette et D'AVOIR rejeté leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « que, sur l'existence d'une de passage grevant le fonds R... au profit du fonds O... sur le tracé A à F : qu'en application de l'article 691 du code civil, « les servitudes ' discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir... » ; que le caractère discontinu de la servitude de passage interdit son acquisition par prescription ; que l'article 695 du code civil précise que « le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi » ; qu'enfin, l'article 1337 du code civil prescrit que l'acte récognitif fasse référence au titre constitutif de la servitude ; qu'il convient d'examiner si en l'espèce, les époux O... disposent d'un titre satisfaisant à ces conditions pour prétendre à un droit sur le fonds R..., et dans quelle mesure ; qu'aux termes de l'acte du 25 février 1944 contenant vente par les hoirs Eyglier aux époux D... R... et Y... B... « d'une propriété rurale détachée de la campagne dénommée Vallouise (...) confrontant au nord la propriété Le Bas Vallon appartenant aux consorts L..., à l'est le [...] et la propriété Vallouise restant aux vendeurs » il est indiqué : « l'immeuble vendu n'est ... grevé d'aucune autre servitude que celle consistant en un droit de passage au profit de la propriété L... sur le chemin allant du Chemin vicinal des Accates au chemin de la Salette et traversant la propriété d'est en ouest (...) et sur un sentier conduisant de ce chemin à la [...] ainsi qu'à un sentier commun reliant la propriété du Bas Vallon et le surplus de la propriété Vallouise restant aux vendeurs » ; qu'aux termes de l'acte du 8 juin 1955 ( non produit aux débats mais simplement visé dans l'acte d'acquisition du 30 octobre 1991 des époux O...) contenant vente par H... et M... L... (auteurs des époux O...) des parcelles n° [...], [...], [...] et [...] à P..., il est indiqué : « Mr P..., sa famille et tous leurs héritiers, successeurs ou ayants droit bénéficieront d'une servitude consistant en un droit de passage sur le sentier prolongeant à l'est la ligne divisoire entre la propriété présentement acquise et la propriété de Mr R...; que ce sentier traverse la propriété de Mr R... pour rejoindre le chemin séparant cette propriété d'Est en Ouest et permet d'arriver directement par l'Est au Chemin vicinal des Accates et par l'Ouest au Chemin de la Salette, tel que ce sentier et le chemin sont d'ailleurs figurés sur le plan qui est demeuré annexé aux minutes de Maître A..., notaire à Marseille, le 20 février 1944 ; que cette servitude sur le chemin traversant la propriété de Mr R... profitant également à la propriété de la Cayolle, et appartenant à M. N... L... ; que la propriété de Monsieur R... a inversement un droit de passage sur ce sentier qui sépare à l'Est la propriété présentement acquise de la propriété de Monsieur R... et de celle de la SCI La Trinité des champs pour se rendre à travers la propriété de cette société à la prise d'eau de la rigole du canal et assurer l'entretien des canalisations » ; que le premier de ces deux actes définit la servitude de passage grevant le fonds vendu aux époux R... ; qu'ayant été passé entre les propriétaires successifs du fonds servant, il vaut titre récognitif, mais ne fait aucune référence à l'acte constitutif de la servitude ; que le second, rappelle la servitude grevant le fonds R... ; que rien dans ces deux titres ou dans les autres pièces produites aux débats ne permet de déterminer quel est l'acte constitutif de la servitude invoquée ; que dans ces conditions, les prétentions des époux O... doivent être rejetée en ce qu'elles tendent à voir : - constater que leur propriété bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété R... entre les points A et F tel qu'elle figure sur l'annexe 2 du rapport W... ; - condamner monsieur et madame R... à : - leur remettre une clef des portails sous astreinte ; - remettre la servitude en son état initial sous astreinte ; - rétablir, sous astreinte, d'une part l'assiette de la servitude en ses points A, B, C et d'autre part l'assiette de la servitude sur le chemin reliant les Accates au chemin de la Salette ; - constater que la servitude de passage sur le chemin carrossable de quatre mètres de largeur reliant le Chemin vicinal des Accates au chemin de la Salette a été complètement et arbitrairement annulée ou oubliée ; qu'il sera donné acte aux époux R... de leur acquiescement au passage suivant le tracé figuré en rouge entre les points CD'E dans un plan composition qu'ils ont versé aux débats en pièce n° 4 correspondant à un passage direct suivant la ligne CE (sans passer par le point D) figurée en annexe 2 du rapport J. ; que sur les dépens et les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile : que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel seront mis à la charge de les époux O... qui succombent, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; qu'il ne sera pas ajouté d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de les époux O... ».

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour la clarté du présent jugement, il est précisé que les points de référence retenus seront ceux qui figurent sur le plan figurant en annexe 8 du rapport de l'expert W... ; (
) que le litige porte essentiellement sur l'existence d'une servitude grevant le fonds R... selon le tracé ABC, qui suit la limite divisoire des fonds ; que les époux O... invoquent à l'appui de leur revendication de servitude sur le sentier qui existait à cet emplacement (et dont la persistance n'est pas établie) un acte du 25 février 1944 ; que cet axte – qui relate la vente par les hoirs Eyglier aux époux D... R... et Y... B... "d'une propriété rurale détachée de la campagne dénommée Vallouise (
) confrontant au nord la propriété Le Bas Vallon appartenant aux consorts L..., à l'est le chemp vicinal 7 de la Valentine aux Accates et la propriété Vallouise restant aux vendeurs – comporte une mention ainsi rédigée : "les vendeurs déclarent que l'immeuble vendu n'est à leur connaissance grevé d'aucune autre servitude que celle consistant en un droit de passage au profit de la propriété L... sur le chemin allant du Chemin vicinal des Accates au chemin de la Salette et traversant la propriété d'est en ouest (
) et sur un sentier conduisant de ce chemin à la Campagne du Bas-Vallon ainsi qu'à un sentier commun reliant la propriété du Bas-Vallon et le surplus de la propriété Vallouise restant aux vendeurs" ; que c'est pas une lecture erronée de ce texte que les époux O... qui tiennent leurs droits de L... estiment que leur fonds bénéficie d'un droit de passage sur ce sentier commun ; qu'en effet, cet acte n'évoque pas un droit de passage sur ce sentier, qui n'est indiqué que comme point d'arrivée de la servitude bénéficiant à la Campagne de Bas-Vallon "sur le sentier conduisant de ce chemin à la Campagne du Bas-Vallon ainsi qu'à un sentier commun (
)" ; qu'ils ne peuvent davantage tirer argument de la "note" annexée à leur acte de vente (30 octobre 1991) reprenant certaines mentions d'un acte du 8 juin 1955 (
) ; qu'en effet, cette note ne constitue pas un titre opposable aux consorts R..., et en toute hypothèse elle ne mentionne aucune servitude grevant un sentier séparant les propriétés, sentier qui n'est évoqué que pour déterminer la ligne divisoire des fonds ; que la revendication (assez peu explicite) quant à l'assiette de la servitude sur le chemin reliant le chemin vicinal n° 7 des Accates au Chemin de la Salette semble concerner la largeur de 4 mètres qui ne résulte d'aucun titre et elle sera par conséquent écartée ».

1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en rejetant la demande des époux O... en relevant d'office que, en application de l'article 1337 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits, l'acte récognitif produit par les époux O... ne pouvait suffire à déterminer l'assiette d'une servitude en l'absence de référence à l'acte constitutif, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dans le paragraphe « CONDITIONS » de l'acte de cession du 25 février 1944 il était précisé que l'immeuble vendu était grevé « d'une servitude consistant en un droit de passage au profit de la propriété L... sur le chemin allant du Chemin vicinal des Accates au chemin de la Salette
» (servitude litigieuse) ; que dans la phrase qui suivait, l'acte précisait : « les vendeurs constituent également un droit de passage au profit des acquéreurs
» ; que l'acte du 25 février 1944 constituait donc deux servitudes, la servitude litigieuse et également la servitude au profit des consorts R... sur le portail d'entrée visé au contrat ; qu'en affirmant que cet acte était recognitif de la servitude litigieuse quand il en était expressément constitutif, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 25 février 1944 en violation de l'article 1134 devenu 1103 du Code civil, et le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ;

3/ ALORS QUE l'assiette d'une servitude de passage peut être définie par un acte recognitif ; qui en écartant un à un tous les actes recognitifs de la servitude invoquée par les exposants et expressément admise par les consorts R... (acte de 1944, acte de 1955 visé par l'acte d'acquisition des consorts O... et l'acte d'acquisition des consorts O... eux-mêmes) pour déterminer l'assiette de la servitude de passage des consorts O..., la cour d'appel a violé les articles 682 à 685-I, 695 et 1337 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-18.350
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-18.350 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-18.350, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18.350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award