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09/05/2019 | FRANCE | N°18-15.571

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai 2019, 18-15.571


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mai 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10159 F

Pourvoi n° X 18-15.571







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... D... , domicilié [...] ,
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br>contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme G... W..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la comm...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10159 F

Pourvoi n° X 18-15.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... D... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme G... W..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. D... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W... ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. D...

M. D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir deìclareì irrecevable son action et d'avoir, en conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes incidentes ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 553 du code civil de Nouvelle-Calédonie selon lesquelles : « Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé » ; que le règlement de copropriété établi le 21 mai 1990 en l'étude de Maître Y... H..., notaire à Nouméa, ne prévoit pas de disposition particulière sur le sort des plantations des parties communes affectées à l'usage exclusif des copropriétaires ; que ces plantations, à défaut de prescription particulière du règlement de copropriété, qu'elles aient été plantées dès l'origine par le lotisseur ou postérieurement par le copropriétaire qui a la jouissance exclusive du jardin, en application de la théorie de l'accession précitée, restent la propriété du syndicat des copropriétaires ; que la distinction opérée par la jurisprudence entre les arbres de haute futaie et les petites plantations ne concerne que l'entretien et non l'arrachage des plantations ; que si l'entretien des plantations incombe incontestablement à Mme W..., qui doit veiller, en sa qualité de copropriétaire bénéficiaire d'un droit de jouissance exclusif et privatif de la parcelle située à la limite mitoyenne de celle appartenant à M. D... , à ce que les frondaisons ne débordent pas sur le terrain de ce dernier, l'arrachage de ces mêmes plantations, qui emporte suppression d'éléments communs, relève du seul pouvoir de décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont, par référence à une distinction inapplicable au cas d'espèce, enjoint à Mme G... W... d'arracher les arbres et arbustes plantés sur la partie commune dont elle a la jouissance exclusive, à moins de deux mètres de la partie commune dont Z... D... a la jouissance exclusive, le jugement devant être réformé de ce chef ; que M. D... , qui ne peut agir de ce chef qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires, est donc irrecevable à agir de ce chef à l'encontre de Mme W... ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses demandes incidentes ;

1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en se bornant, pour déclarer M. D... irrecevable en son action, à énoncer que les plantations des parties communes affectées à l'usage exclusif de Mme W... restaient la propriété du syndicat des copropriétaires et que si cette dernière avait à sa charge l'entretien de ces plantations, l'arrachage de ces mêmes plantations, qui emportait suppression d'éléments communs, relevait du seul pouvoir de décision de l'assemblée générale des copropriétaires, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le syndicat des copropriétaires, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 août 2011, avait expressément demandé aux copropriétaires dont les arbres étaient implantés à moins de deux mètres de la limite mitoyenne de leur lot de se mettre en conformité dans un délai de quatre mois n'induisait pas la recevabilité de la demande de l'exposant en arrachage des arbres et arbustes plantés sur la partie commune dont Mme W... avait la jouissance exclusive, à moins de deux mètres de la partie commune dont il avait la jouissance exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE toute personne a intérêt à agir en paiement de dommages et intérêts pour les troubles anormaux du voisinage que lui cause son voisin, notamment ceux résultant d'un débordement d'eau ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'exposant en paiement de dommages et intérêts en raison des débordements d'eau liés à l'empiétement de la partie de toiture de sa voisine, sur la circonstance que son action en arrachage des arbres était irrecevable, a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-15.571
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-15.571 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-15.571, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15.571
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