COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° H 16-19.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société DHL Global Forwarding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DHL Express, elle-même venant aux droits de la société Danzas,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, représentant la direction générale des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société DHL Global Forwarding, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL Global Forwarding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société DHL Global Forwarding
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir rejeté les différentes demandes de nullité et exceptions soulevées par la société Danzas, aux droits de laquelle est venue la société DHL Global Forwarding ;
Aux motifs propres que, sur la nullité alléguée liée à l'absence de communication de documents préalablement à la notification d'infraction, la SAS DHL Global Forwarding France SAS demande de constater que la société Danzas n'a aucun moyen de consulter les documents sur la base desquels l'infraction lui a été notifiée avant le 17 juin 2000, que, dès lors, la procédure est irrégulière et qu'il convient de l'annuler ; que la SAS DHL Global Forwarding France SAS fait valoir que, préalablement à la notification d'infraction, les droits de la défense n'ont pas été respectés ; qu'elle estime qu'elle aurait dû être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision en ayant une connaissance concrète et effective des tenants et aboutissants de l'enquête ; qu'il lui a fallu attendre quinze ans après la notification de l'infraction, soutient-elle, pour accéder au dossier pénal ; qu'elle invoque la Charte des Contrôles douaniers qui aujourd'hui prévoit sans ambiguïté l'exigence du contradictoire ; qu'elle fait également état de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 décembre 2009 qui décline les modalités du respect des droits de la défense en matière douanière ainsi qu'une nombreuse jurisprudence dont deux arrêts de la Cour de cassation du 8 décembre 2009 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2010 dans le même sens ; qu'en l'espèce, l'intimée affirme que la société Danzas n'avait pas le moindre moyen, avant le jour de la notification d'infraction, de prendre connaissance des faits qui allaient lui être reprochés ; que « Tout porte à croire, affirme l'intimée, que le commissionnaire pensait qu'il s'agissait d'un problème de contrefaçon » et non de valeur en douane ; que la SAS DHL Global Forwarding France SAS fait valoir par ailleurs que l'Administration des douanes n'établit pas le bien fondé de ses demandes en ne versant pas à la procédure les documents nécessaires ; qu'à ce titre encore plus subsidiaire, elle demande que l'intégralité du dossier pénal soit versée à la procédure ; que l'Administration des Douanes remarque que l'ensemble des jurisprudences cité par l'appelante n'est pas transposable dans la mesure où toutes les décisions se réfèrent au fait que « la société doit avoir été mise en mesure, avant la délivrance de l'AMR de faire connaître son point de vue » ; qu'elle note que tous ces arrêts apprécient in concreto les circonstances de l'espèce et qu'en l'espèce, la société Danzas a bénéficié de tous les droits évoqués par la jurisprudence : la connaissance de l'objet du contrôle, la possibilité de faire connaître son point de vue et de faire insérer ses observations ; qu'au-delà des différents arguments présentés par l'intimée, sa demande précise est de constater que « la société Danzas n'a aucun moyen de consulter les documents sur la base desquels l'infraction lui a été notifiée avant le 17 juin 2000 » et de dire en conséquence la procédure irrégulière et nulle ; qu'il apparaît que le chef de service responsable local de la société Danzas a été informé en mai 1992 de ce que l'enquête et la visite des locaux avait pour objet la consultation des dossiers relatifs aux opérations de la société Trust Entreprise pour les années 1991 et 1992 ; que de même en mai 1994, ce responsable a été informé de ce qu'un contrôle allait être opéré sur les opérations de dédouanement effectuées pour le compte de la même entreprise ; qu'il est apparu, en cours d'enquête, que celle-ci s'orientait sur un contrôle de la valeur en douane ; que le responsable national douane des services centraux de la société Danzas, M. E..., a été convoqué le 14 février 1995 pour la notification d'infractions le 3 mars 1995 ; que lors de cette notification, M. E... était en mesure de faire valoir utilement ses droits et son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait alors fonder sa décision ; qu'il lui a été fait lecture du procès-verbal rédigé à l'encontre de la société Trust Entreprise et de M. X... ; qu'il apparaît par ailleurs que la société Danzas a été citée devant le tribunal correctionnel de Créteil le 25 février 2000 en tant que civilement responsable et que l'affaire a été rejugée par la cour d'appel de Paris ; que cette société a donc eu accès à l'ensemble du dossier et ne peut prétendre aujourd'hui qu'elle n'a pas eu connaissance des pièces qui lui permettraient d'assurer sa défense ; que cette demande de la SAS DHL Global Forwarding France SAS sera donc rejetée ;
Et aux motifs adoptés que, la société Danzas a eu accès à l'intégralité du dossier pénal, et que les procès-verbaux et documents saisis lui ont été communiqués dans le cadre de la présente instance, que faute de mention des pièces ne figurant pas au dossier et dont l'absence lui ferait grief, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense soulevée par la société Danzas sera rejetée ;
1°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se contentant de relever, pour dire que les droits de la défense de la société DHL Global Forwarding ont été respectés, que M. E..., responsable national douane des services centraux de la Société Danzas, a été informé en mai 1992 de ce que l'enquête et la visite des locaux avaient pour objet la consultation des dossiers relatifs aux opérations de la société Trust Entreprise pour les années 1991 et 1992, qu'il avait été informé en mai 1994 de ce qu'un contrôle allait être opéré sur les opérations de dédouanement effectuées pour le compte de la même entreprise et qu'il avait été en mesure de faire valoir utilement ses droits et son point de vue lors de la convocation le 14 février 1995 pour la notification d'infractions, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la société DHL Global forwarding avait pu faire valoir ses droits et accéder aux documents avant la notification du procès-verbal notifié le 3 mars 1995, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense ;
2°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose que toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier ait accès, avant la notification du procès-verbal de constat, à l'ensemble des documents sur lesquels l'Administration entend fonder ses poursuites ; qu'en l'espèce, l'action en recouvrement des droits de douane est fondée sur un procès-verbal notifié le 3 mars 1995 ; qu'en relevant, pour déclarer régulière la procédure à l'issue de laquelle les droits litigieux ont été mis en recouvrement, que la société Danzas a eu accès au dossier le 25 février 2000, lorsqu'elle a été citée en tant que civilement responsable devant le tribunal correctionnel et ultérieurement, à l'occasion du jugement de l'affaire par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à caractériser le respect des droits de la défense du commissionnaire avant toute poursuite, a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense ;
3°) Alors que, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées (p. 5 et s.), la société DHL Global Forwarding faisait valoir que les enquêteurs avaient procédé à la saisie de nombreux documents, lesquels n'avaient pas été communiqués par l'administration des douanes à la société Danzas, ne figuraient pas au dossier qui lui avait été remis lors de l'instance pénale et n'avaient pas été communiqués dans la présente procédure ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir l'irrégularité de la procédure initiée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il en résulte notamment qu'un redevable doit disposer d'un délai raisonnable pour formuler des observations avant la notification d'un procès-verbal d'infraction ; qu'en déclarant régulière la procédure à l'issue de laquelle les droits litigieux ont été mis en recouvrement cependant qu' il résultait de ses propres constatations que M. E..., responsable national douane des services centraux de la Société Danzas, n'avait disposé que d'un délai de 16 jours entre sa convocation, le 14 février 1995, pour la notification d'infractions et la réception du procès-verbal d'infraction intervenue le 3 mars suivant, la Cour d'appel a méconnu les droits de la défense ;
5°) Alors que, en retenant qu'il est apparu en cours d'enquête que celle-ci s'orientait sur un contrôle de la valeur en douane, et non plus sur une contrefaçon, sans relever que la société Danzas, qui avait fait valoir qu'elle savait seulement que l'objet de l'enquête était de vérifier si les jeans importés étaient des jeans contrefaits, en avait été informée avant la notification du procès-verbal, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir rejeté les différentes demandes de nullité et exceptions soulevées par la société Danzas, aux droits de laquelle est venue la société DHL Global Forwarding ;
Aux motifs propres que, sur la solidarité, La SAS DHL Global Forwarding France SAS demande de constater qu'une condamnation solidaire ne peut être prononcée par deux juridictions différentes ; qu'elle constate que l'Administration des douanes réclame la somme de 5.887.767,03€ au paiement de laquelle ont été condamnés pénalement la société Trust et M. X... et qu'il s'agirait donc d'une condamnation solidaire ; qu'elle relève que les infractions retenues à l'encontre de la société Danzas l'ont été sur la base des 395 et 396 du code des douanes qui traitent de la responsabilité pénale des déclarants et commissaires en douane agréés et en conclut que la juridiction civile est incompétente pour condamner la société DHL au paiement de la moindre dette douanière sur le fondement du procès-verbal du 3 mars 1995 ; que l'appelante soutient que, pour qu'une condamnation judiciaire au paiement de la dette douanière à titre solidaire puisse être prononcée, les procédures de mise en recouvrement auraient dû avoir été traitées simultanément ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la SAS DHL Global Forwarding France SAS demande par ailleurs de juger que la réclamation de l'Administration ne peut se fonder sur les articles 201 et 213 du code des douanes communautaire ; que l'Administration des douanes demande le rejet de la demande en se fondant sur l'arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2013 qui avait affirmé le caractère civil et indépendant de l'action menée par l'Administration des douanes devant la juridiction civile et précise qu'elle ne demande pas en l'espèce de condamnation solidaire ; qu'il apparaît que l'administration des douanes ne demande pas en l'espèce la condamnation solidaire de la SAS DHL Global Forwarding France SAS faisant suite à la société Danzas, mais la condamnation pure et simple de la société SAS DHL Global Forwarding France SAS au paiement de la dette douanière, même si l'article 213 du code des douanes communautaire prévoyant la solidarité des débiteurs reste applicable ; que les articles 395 et 396 traitent effectivement de la responsabilité pénale des déclarants et commissaires en douane agréés mais ces textes sont sans incidence sur la recevabilité de l'action exercée par l'Administration des douanes devant la juridiction civile ; que l'article 552 du code de procédure civile, invoqué par l'appelant, n'est pas applicable en l'espèce, ni la société Trust Entreprise, ni M. X... n'étant parties à la procédure civile ; que la société SAS DHL Global Forwarding France SAS ne peut se plaindre d'une violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a eu accès à la procédure pénale, tant pendant l'instruction que pendant la procédure de jugement, qu'elle a pu y faire valoir ses arguments et qu'elle n'a en définitive jamais été mise en examen ni renvoyée devant le tribunal correctionnel ; que ce moyen de la SAS DHL Global Forwarding France SAS sera donc rejeté ;
Alors que, les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal des douanes en date du 3 mars 1995 à l'origine de l'action civile en recouvrement des droits de douanes, était exclusivement fondé sur les articles 395 et 396 du code des douanes, soit un dispositif mettant en cause la responsabilité pénale du commissionnaire ; qu'en jugeant que le visa de ces textes était sans incidence sur la compétence du juge civil, et partant la recevabilité de l'action exercée par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé les articles 357 et 357 bis du code des douanes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir rejeté les différentes demandes de nullité et exceptions soulevées par la société Danzas, aux droits de laquelle est venue la société DHL Global Forwarding ;
Aux motifs propres que, sur la prescription et l'applicabilité des articles 354 du code des douanes et 221 et 201 du code des douanes communautaire, la SAS DHL Global Forwarding France SAS demande, au visa des articles 354 du code des douanes et 221 et 201 du code des douanes communautaire, de juger la demande de l'Administration des douanes prescrite ; qu'elle affirme que la prescription applicable est triennale, que l'Administration, suite à une notification, peut mettre en recouvrement la dette concomitamment à l'exercice de l'action fiscale devant le juge pénal et que, en fonction du procès-verbal du 3 mars 1995, l'Administration est forclose depuis le 3 mars 1998 ; qu'elle soutient que les actes invoqués par l'Administration douanière ne sauraient être considérés comme interruptifs de prescription ; que l'administration des Douanes soutient que la prescription est trentenaire et que de toute façon elle a été interrompue ; qu'aux termes de l'article 354 du code des douanes, « le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaires. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane » ; que la notification d'infraction date du 3 mars 1995 ; qu'aux termes de l'article 355 du code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2015, 1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution » ; qu'il apparaît que l'administration des douanes a bien formé une « demande en justice » en délivrant un acte introductif d'instance fiscale déposé le 25 avril 1995 au parquet de Créteil visant la société Trust Entreprise et M. X... ainsi que la société Danzas et son représentant mais que cette action en justice a été déclarée irrecevable et ne peut donc entraîner l'application de l'article 355-1 du code des douanes ; qu'il ne peut davantage être soutenu que c'est par un acte frauduleux de la société Danzas que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer son action, dès lors que la société Danzas n'a pas été mise en examen pendant l'information et n'a pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel ; qu'il est établi en revanche que si l'action civile ne peut plus être exercée, selon l'article 10 du code de procédure pénale, devant la juridiction répressive après le délai d'expiration de l'action publique, tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans ce délai interrompt la prescription des actions tant publiques que civiles, non seulement à l'égard de tous les participants à l'action, mais encore de toutes les victimes de celle-ci » ; qu'en l'espèce, les déclarations litigieuses ont été souscrites entre le 14 janvier 1991 et le 26 février 1993 par la société Danzas ; que l'enquête douanière a été diligentée entre le 21 février 1992 et le 3 mars 1995 ; que la notification d'infractions à la société Danzas a eu lieu le 3 mars 1995 ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 17 mai 1995 et une ordonnance de renvoi a été prise le 18 août 1999 ; que le tribunal correctionnel a été saisi par citation du 25 mai 2000 ; que le jugement du tribunal correctionnel de Créteil date du 8 décembre 2000 et les arrêts de la cour d'appel de Paris des 26 septembre 2001 et 31 mars 2003 ; que l'ensemble de ces actes constitue des actes de poursuite et d'instruction au sens de 7 du code de procédure pénale et ont donc interrompu la prescription à l'égard de la société Danzas puis de la SAS DHL Global Forwarding France SAS ; que par acte d'huissier du 19 mai 2004, le Directeur général des Douanes et des Droits Indirects a assigné devant le tribunal d'instance de Paris 10ème la société Danzas SA ; que l'action de l'Administration des douanes a donc été exercée avant que la prescription ne soit acquise ; que la demande de SAS DHL Global Forwarding France SAS sera donc rejetée et le jugement également confirmé sur ce point ;
Et aux motifs adoptés qu'il est établi qu'une enquête douanière a été diligentée entre le 21 février 1992 et le 3 mars 1995 et une information judiciaire ouverte le 17 mai 1995 ; que le tribunal correctionnel de Créteil saisi par citation du 25 mai 2000, a statué le 8 décembre 2000 et que la cour d'appel de Paris a statué par arrêts des 26 septembre 2001 et 31 mars 2003 ; que les procès-verbaux de l'administration des douanes lorsqu'ils émanent d'agents compétents constituent des actes d'instruction et de poursuite interruptifs de la prescription ; que les actes d'investigation et de poursuite du juge d'instruction ont également interrompu la prescription, tant à l'égard de l'action en répression des infractions douanières que de celle tendant au recouvrement des droits ; que les décisions répressives sur la commission d'infractions douanières par M. X... ont également interrompu la prescription de l'action en recouvrement des droits à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son commissionnaire en douane, solidairement responsable des agissements de l'importateur ; que la prescription de l'article 10 du code de procédure pénale a donc été interrompue entre le 21 mai 1992 et le 19 mai 2004, de sorte que la prescription de l'action sera rejetée ;
1°) Alors que, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur ; qu'en l'espèce, les déclarations litigieuses ont été souscrites pour partie le 14 janvier 1991 et le procès-verbal de douane a été notifié le 3 mars 1995 ; qu'en jugeant non prescrite l'action en recouvrement de M. le Directeur général des douanes et des droits indirects, quand le procès-verbal de douane avait été délivré plus de trois années après le fait générateur, la cour d'appel a violé l'article 354 du code des douanes ;
2°) Alors que, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, la prescription de l'action en recouvrement étant interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes a fait notifier à la société DHL Global forwarding un procès-verbal de douane le 3 mars 1995 ; qu'en jugeant que l'action en recouvrement introduite le 19 mai 2004 par M. le Directeur général des douanes et des droits indirects n'était pas prescrite quand elle avait été introduite plus de neuf années après la notification du procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article 354 du code des douanes ;
3°) Alors que, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable ; qu'en relevant, pour dire que l'action en recouvrement des droits de douanes introduite le 19 mai 2004 par l'administration des douanes à l'encontre de la société DHL Global forwarding n'était pas prescrite, que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris en date du 26 septembre 2001 a valablement interrompu la prescription triennale, quand cette décision déclarait irrecevable l'action civile en recouvrement des droits engagée par l'administration des douanes à son encontre à défaut d'être l'accessoire de l'action publique ou de l'action aux fins de sanction fiscale, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 354 du code des douanes et 2247 (ancien) du code civil (nouvel article 2243) ;
4°) Alors que, en jugeant que la prescription triennale de l'action en paiement des droits de douanes courait à compter de la délivrance du procès-verbal des douanes le 3 mars 1995 et avait été interrompue par l'ordonnance de renvoi prise le 18 août 1999, la citation directe de la société DHL Global forwarding délivrée par M. le Directeur général des douanes et des droits indirects le 25 mai 2000 et le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 8 décembre 2000 quand l'ordonnance de renvoi ne concernait pas la société DHL Global forwarding et le jugement susvisé annulait la citation directe qui était censée n'avoir jamais existé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 354 du code des douanes, 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable ;
5°) Alors que, en cas de solidarité, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut être invoquée que par les personnes au profit desquelles la loi l'a établie et elle ne joue que contre les personnes à l'égard desquelles la loi l'accorde; qu'en relevant, pour dire que l'action des douanes n'était pas prescrite, que les décisions des juridictions répressives sur la commission d'infractions douanières par M. X... avaient interrompu la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre de la société DHL Global forwarding, solidairement responsable des agissements de l'importateur, la cour d'appel, qui a invoqué les effets de la solidarité au profit de l'administration, a violé les articles 1206 et 2249 ancien du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté l'ensemble des demandes de la société DHL Global forwarding France, anciennement dénommée Danzas, présentée devant la cour et, infirmant le jugement en ce qu'il l'avait déclarée bien fondée en sa demande de remise des droits et rejeté la demande en paiement de la somme de 5 887 767, 03 € et statuant à nouveau, d'Avoir condamné la société DHL Global forwarding France au paiement de cette somme au titre des droits et taxes éludés avec intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de notification d'infraction en date du 2 mars 1995 et rejeté la demande de remise de droits formulés sur le fondement de l'article 220-2b du code des douanes communautaires ;
Aux motifs que, sur la valeur des biens et la remise des droits et taxes, la SAS DHL Global Forwarding France SAS demande, au visa du Règlement (CE) nº 1224/80 du 28 mai 1990, de juger que la seule valeur acceptable est la valeur indiquée sur les factures du fournisseur, que les énonciations relatives à la qualité et au prix des marchandises, telles qu'elles figurent sur les factures de vente qui ont servi à établir la valeur transactionnelle des marchandises, sont conformes à la réalité, et qu'en conséquence la demande de l'Administration des Douanes est mal fondée ; que l'intimée fait valoir que la seule valeur acceptable est celle indiquée sur les factures du fournisseur ; qu'elle conteste les affirmations contraires de l'Administration qui reposent sur les déclarations de la société Levi Strauss qui y a intérêt et de revendeurs français ; qu'elle explique que les jeans importés étaient de prix plus bas en raison de la qualité des produits - qui n'étaient pas de premier choix - et de la méthode d'approvisionnement de l'importateur ; qu'elle relève que les certificats de visite rédigés par les agents des douanes confirment la valeur déclarée et qu'ils ne peuvent être contestés en raison de leur qualité d'actes authentiques ; que l'intimée soutient que les investigations des enquêteurs n'ont pas permis de prouver que les factures de la société Planet étaient fausses et qu'il n'est dès lors pas possible de les rejeter ; qu'elle conteste la méthode de la valeur de substitution utilisée par l'Administration pour fixer le montant des droits ; que la SAS DHL Global Forwarding France SAS demande, à titre infiniment subsidiaire, de juger que la société Danzas est bien fondée, si la cour devait estimer que des droits et taxes seraient effectivement dus, de se prévaloir de l'erreur de l'Administration pour solliciter la remise totale des droits et taxes ; qu'elle soutient que l'absence de prise en compte résulte incontestablement de l'erreur des autorités douanières elles-mêmes qui ont estimé, avec vérification attentive, que la valeur en douane était conforme ; que l'intimée fait valoir qu'elle est de bonne foi et qu'elle ne pouvait pas raisonnablement déceler l'erreur de l'administration ; qu'en raison des multiples contrôles opérés, l'intimée estime qu'elle n'avait aucune raison de douter des prix mentionnés sur les factures et par voie de conséquence de la valeur en douane déclarée ; qu'elle fait remarquer qu'elle a parfaitement observé toutes les dispositions réglementaires et qu'elle n'a d'ailleurs jamais été poursuivie ; que l'Administration des Douanes demande d'infirmer le jugement du tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris du 14 juin 2005 en ce qu'il a fait droit à la demande de remise de droits de la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, et rejeté la demande en paiement de la somme de 5.887.767,03€ au titre des droits et taxes éludés formulée par l'Administration des Douanes et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de remise de droits formulée par la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, sur le fondement de article 220-2B du code des douanes Communautaire ; que l'appelante fait valoir l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Paris ; qu'elle justifie néanmoins de la méthode d'évaluation utilisée et du prix qu'elle retient ; qu'elle soutient n'avoir commis aucune erreur et rappelle les conditions posées par le code des douanes communautaires et la jurisprudence en matière de remise de droits ; qu'elle affirme que l'administration n'a commis aucune erreur, relate le système frauduleux mis en place par la société Trust et son dirigeant ; qu'enfin, elle reproche à la société Danzas sa négligence et conteste sa bonne foi ; que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 31 mars 2003, a statué définitivement sur la valeur déclarée des marchandises importées ; que cette décision est définitive et s'impose donc aux parties dans la présente procédure ; que la cour a ainsi estimé que la valeur déclarée des marchandises avait été minorée et retenu comme valeur des marchandises importées la somme de 109.389.782F ; que la SAS DHL Global Forwarding France SAS sollicite la remise totale des droits et taxes en se fondant sur une erreur de l'administration des douanes ; qu'aux termes de l'article 220-2 b) du code des Douanes communautaires, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que ces dispositions (article 5§2 du règlement 1697/79 repris par l'article 220-2b) formulent trois conditions précises pour que les autorités compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori ; qu'elle précise que 'toutes ces conditions' doivent être remplies pour que le redevable ait droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement ; que ces trois conditions cumulatives sont :- une erreur commise par les autorités douanières,- une erreur d'une nature telle qu'elle ne pouvait être décelée raisonnablement par le redevable,- la bonne foi du redevable qui doit par ailleurs avoir observé les dispositions prévues par la réglementation en vigueur concernant sa déclaration en douane ; que la Cour de Justice des Communautés européennes a précisé que l'erreur en question devait être imputable à un comportement actif des autorités douanières ; qu'elle a indiqué que tel n'était pas le cas lorsque l'erreur résulte 'des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité', ajoutant qu'en 'pareil cas, c'est le redevable qui supporte le risque provenant d'un document commercial qui se révèle faux lors d'un contrôle ultérieur » ; que dans son arrêt du 17 juin 2008, la cour de cassation, reprenant la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, a apporté les précisions suivantes. 'En application de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaires, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane. Cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque les autorités douanières sont induites en erreur, notamment sur l'origine de la marchandise, par des déclarations inexactes du redevable dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité ; que ce n'est en réalité que lorsque l'inexactitude des déclarations du redevable n'est elle-même que la conséquence des renseignements erronés donnés par les autorités douanières et les liant que les droits ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement a posteriori ; que la cour de cassation en l'espèce a décidé qu'il fallait rechercher si l'administration des douanes n'avait pas été elle-même été induite en erreur lors de ses contrôles qui portaient sur l'authenticité des marchandises et non sur leur valeur, par des déclarations inexactes de la société Danzas sur leur origine dont elle n'avait pas à vérifier ou à apprécier la validité ; qu'il ressort des investigations menées par les services des Douanes, de l'information, du jugement et de l'arrêt correctionnel que la valeur des marchandises en question était fausse. L'enquête a permis de démontrer l'existence d'un vaste système frauduleux reposant entre autres sur des fausses factures émises par la société Planet dirigée par une personne très proche du dirigeant de la société Trust, et sur un circuit de transfert de fonds excluant la société Planet et bénéficiant en réalité au dirigeant de la société Trust, M. X... qui était à la fois l'exportateur et l'importateur ; qu'il est établi que la mission du commissionnaire en douane ne consiste pas seulement à exécuter les instructions de ses mandants mais à se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour en contrôler la régularité ; que le prix extrêmement bas des jeans importés aurait dû attirer l'attention de la société Danzas et l'inciter à opérer un minimum d'investigations qu'elle était à même de mener compte tenu de son implantation et de son expérience ; que le nombre de marchandises importées était un autre indice qui aurait dû alerter la société Danzas puisque la société Trust a importé en 1991 35 440.976 jeans pour une valeur déclarée de 2.839.575€, en 1992 431.159 jeans pour une valeur déclarée de 3.018.650€ et en 1993 142.500 jeans pour une valeur déclarée de 1.090.612€ ; que l'intervention des Douanes, dont la société Danzas était informée à compter de mai 1992, et notamment par l'intermédiaire de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, aurait tout autant dû la pousser à procéder à un certain nombre de recherches ; qu'il apparaissait que la société Trust ne possédait en France aucune structure, si ce n'est une adresse, et ne publiait aucun compte, malgré le volume des transactions traitées ; qu'en ne procédant à aucune vérification et en avalisant une situation des plus suspectes, la société Danzas a manqué à son devoir de vigilance ; que les visites de marchandises et les certificats de visite établis par l'administration et concluant à la conformité des quantités déclarées mais aussi de la valeur de certaines marchandises contrôlées, s'expliquent par le stade de l'enquête auquel ils sont intervenus alors que les investigations ultérieures ont permis de démontrer une fraude qui n'était pas apparente dans un premier temps ; que le caractère d'acte authentique des certificats de visite ne concernait que les investigations par elles-mêmes et non leur résultat ; que la société Danzas ne peut donc s'appuyer sur cet argument pour prétendre avoir été liée par l'erreur de l'administration ; que l'administration des douanes, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions ('il ne saurait être considéré qu'elle a commis une erreur'), a bien commis une erreur dans un premier temps en avalisant les valeurs déclarées ; que pour autant, il n'est pas démontré par la société Danzas et son successeur que cette erreur a joué un 'rôle actif' puisque l'administration a poursuivi une enquête longue et minutieuse et en orientant ses investigations progressivement vers une fraude sur la valeur et non plus sur l'authenticité des marchandises ; que dès lors la bonne ou la mauvaise foi de la société Danzas ne peut jouer un rôle particulier, la première condition prévue par l'article 220-2 b) du code des douanes communautaires, concernant le rôle actif de l'erreur de l'administration, n'étant pas remplie ; qu'il apparaît donc en définitive que les déclarations de la société Danzas étaient inexactes, que l'Administration des douanes a été induite en erreur lors de ses contrôles qui portaient sur l'authenticité des marchandises et non sur leur valeur, par ces déclarations inexactes de la société Danzas sur leur origine dont elle n'avait pas à vérifier ou à apprécier la validité, et que les autorités douanières n'ont pas eu un comportement actif dans la survenue de l'erreur, ne fournissant des renseignements erronés liant le redevable ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société DHL International anciennement dénommée Danzas bien fondée en sa demande de remise de droits et rejeté la demande en paiement de la somme de 5.887.767,03€, et, statuant à nouveau, de condamner la SAS DHL Global Forwarding France SAS, anciennement dénommée Danzas, au paiement de la somme de 5.887.767,03€ au titre des droits et taxes éludés avec intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de notification d'infraction en date du 2 mars 1995 et de rejeter la demande de remise de droits formulée sur le fondement de l'article 220 2B du code des douanes communautaire ;
1°) Alors que, le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en l'espèce, la cour a constaté une erreur de l'administration des douanes ayant à tort avalisé les valeurs déclarées, en suite de visites de marchandises, et délivré des certificats concluant à la conformité des quantités déclarées et de la valeur de certaines marchandises contrôlées ; qu'en refusant de prononcer une remise des droits, la cour d'appel a violé l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire ;
2°) Alors que, le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ce n'est qu'après avoir poursuivi une enquête longue et minutieuse que l'administration, qui avait tout d'abord conclu à la conformité des quantités déclarées et des valeurs des marchandises contrôlées, avait découvert une fraude ; qu'en jugeant, pour débouter la société DHL Global forwarding de sa demande de remise de droits, qu'elle avait manqué de vigilance en ne menant pas un minimum d'investigations, quand il résultait de ses propres constatations que ni l'erreur de l'administration ni la fraude ne pouvaient être facilement décelées et que cette dernière avait nécessité une enquête poussée pour être découverte, la cour d'appel a derechef violé l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire ;
3°) Alors que, en relevant que le prix extrêmement bas des jeans importés en faible nombre et l'absence de structure et de publication de compte en France de la société Trust entreprise auraient dû alerter la société DHL Global forwarding, quand elle faisait le constat que l'administration des douanes avait dû mener une enquête longue et minutieuse pour découvrir une fraude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire.