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17/04/2019 | FRANCE | N°18-18.512

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 avril 2019, 18-18.512


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10258 F

Pourvoi n° U 18-18.512







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... Q..., épouse Y..., domicil

iée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité ...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° U 18-18.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... Q..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de M. P... Y...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Q..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Fides, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

Mme E... Q... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision M. P... Y... et Mme E... Q... épouse Y..., d'avoir commis Me Z... I..., notaire à Quimper, pour réaliser ces opérations, d'avoir ordonné, préalablement à ces opérations, la vente sur licitation de l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] , par le ministère de Me Z... I..., notaire à Quimper, et d'avoir fixé la mise à prix à la somme de 50.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE (¿) sur la demande de maintien dans l'indivision, le premier juge, après avoir rappelé que la SELARL EMJ, en qualité de liquidateur de M. P... Y..., en ce qu'il exerce les droits et actions de ce dernier, débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l'indivision en cours de mariage sur le fondement de l'article 815 du code civil, a indiqué que tout indivisaire doit pouvoir mettre un terme à l'indivision, qui demeure une situation juridique temporaire, et que de ce fait, peut imposer aux autres indivisaires de faire cesser cette indivision ; que ce droit au partage, à l'exception des cas particuliers prévus par la loi pour le maintien judiciaire dans l'indivision, s'impose au juge qui n'a de ce fait aucune possibilité de refuser le partage sollicité ; qu'il a rejeté la demande de Mme Y... de maintien dans l'indivision sur le fondement de l'article 822 du code civil, estimant que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce de partage de l'indivision au cours du mariage, dès lors que le bénéfice de cet article est réservé à la qualité de conjoint survivant, qualité que Mme Y... n'a nullement ; qu'il convient de constater que Mme Y... ne développe en appel aucun moyen nouveau et ne produit aucun élément de preuve nouveau ; que le jugement déféré reposant des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sera confirmé sur ces points (¿) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action, il est constant que le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du code civil ; que sur l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage, en application de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention » ; qu'en l'espèce, justifiant que le passif de la liquidation judiciaire de M. Y... s'élève à la somme de 208.494,34 euros, outre un passif né après l'ouverture du redressement judiciaire de 34.892,79 euros, la demanderesse sollicite que soient ordonnées les opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre les époux Y... aux fins de procéder à la mise en vente et à la vente du bien immobilier situé [...] ; que la SELARL EMJ entend faire valoir que les dispositions de l'article 822 du code civil ne sont pas applicables au cas d'espèce ; que Mme E... Q... épouse Y... demande, sur le fondement des dispositions de l'article 822 du code civil, le maintien dans l'indivision jusqu'à la majorité du fils cadet du couple, soit jusqu'au 7 avril 2020, au motif que le bien immobilier dont il est question constitue le domicile conjugal et familial des époux Y..., dont la vente serait contraire à l'intérêt de la famille et de l'enfant mineur ; que selon l'article 822 précité, « si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès » ; que s'il est indéniable que ces dispositions concernent les indivisions, peu important l'origine successorale ou conventionnelle de ces dernières, il est cependant constant qu'elles n'ont cependant vocation à s'appliquer qu'en présence d'un conjoint survivant, et/ou de descendants mineurs, dans les conditions fixées par le texte ; que par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicable au cas d'espèce ; que tout indivisaire doit pouvoir mettre un terme à l'indivision, qui demeure une situation juridique temporaire ; qu'il dispose à ce titre d'un droit au partage qualifié d'absolu qui signifie que tout indivisaire peut imposer aux autres qu'il cesse de faire partie de l'indivision n'ayant pas à être motivée et ne pouvant, en aucun cas, être considéré comme un abus de droit ; que ce doit au partage, à l'exception des cas particuliers prévus par la loi pour le maintien judiciaire dans l'indivision, s'impose au juge, de sorte que toute juridiction saisie n'a pas la possibilité de refuser le partage sollicité, quel que soit le fondement invoqué ; que la simple demande formulée par un indivisaire permet de provoquer le partage, peu importe l'absence de motif sérieux et légitime lors de la demande en partage ou encore la faible valeur des biens indivis qui n'est pas un élément suffisant pour constituer une fin de non-recevoir à la demande en partage ; qu'il convient, dès lors, de faire droit à la demande de sortie de l'indivision unissant les parties ; que l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision sera ordonnée et Me Z... I..., notaire à Quimper, sera désigné pour les réaliser dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision (¿) ;

1°) ALORS QUE le juge peut refuser la demande en partage d'un époux coindivisaire d'un bien acquis avec son conjoint avec lequel il est marié sous le régime de la séparation de biens, si ledit partage est de nature à porter atteinte aux droits sur le logement de la famille ; qu'en affirmant, pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision des époux Y..., qu'elle n'avait aucune possibilité de refuser le partage sollicité par le liquidateur de M. Y... qui exerçait les droits et actions du débiteur dessaisi, compte tenu du droit au partage de tout indivisaire, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 3 du code civil ;

2°) ALORS QUE les dispositions de l'article 215, alinéa 3 du code civil font obstacle à une demande en partage des biens indivis, dès lors que les droits sur le logement de la famille ne sont pas préservés ; qu'en retenant, pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision des époux Y..., que le droit au partage de M. Y..., dont les droits étaient exercés par la société EMJ, devenue Fides, ès qualités de liquidateur, s'imposait à elle, sans avoir constaté que les droits sur le bien indivis litigieux - dont il était constant qu'il constituait le logement de la famille - seraient préservés, malgré le partage ordonné, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-18.512
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-18.512 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 6B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-18.512, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18.512
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