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17/04/2019 | FRANCE | N°18-13.766

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 avril 2019, 18-13.766


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10257 F

Pourvoi n° K 18-13.766







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... I..., domiciliée [...] ,r>
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. P... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10257 F

Pourvoi n° K 18-13.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. P... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme I..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme I....

Mme B... I... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accord conclu le 12 juillet 1999 n'était pas révoqué par le divorce des époux et trouvait par conséquent à s'appliquer dans le calcul de leurs droits dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

AUX MOTIFS QUE sur le protocole transactionnel du 12 juillet 1999, la cour relève que les époux étaient assistés, lors de la rédaction et de la signature de cet accord, d'un conseil en droit fiscal, Me F..., dont la responsabilité ne paraît pas avoir été engagée par l'une ou l'autre des parties ; qu'il n'est pas contesté que les époux ont adopté le régime de séparation de biens le 1er juin 1984 sans pour autant procéder à la liquidation du régime de communauté ; qu'alors que les époux se trouvaient en période de séparation de corps, la convention litigieuse a prévu de procéder à la liquidation de la communauté ainsi que Mme I... l'a admis dans ses écritures de première instance, faisant la distinction « entre la période antérieure au 17 octobre 2006 (date du jugement de divorce) pour laquelle la convention doit être appliquée et la période postérieure au 17 octobre 2006 pour laquelle la convention du 12 juillet 1999 a perdu son effet par la révocation de plein droit de l'avantage matrimonial consenti, les époux ayant alors des droits équivalents » ; que la cour constate que ladite convention est dépourvue d'ambiguïté, non équivoque, en ce qu'elle énonce clairement les points suivants : - l'article 2 institué « présomption de propriété » précise : compte tenu de la grande complexité et de la diversité du patrimoine acquis par M. et Mme S... durant leur mariage, les deux parties renoncent expressément à invoquer une quelconque propriété l'un envers l'autre. Ainsi, quel que soit le conjoint qui apparaisse en qualité de propriétaire, les époux considèrent par la présente et à titre irrévocable que le matrimoine décrit à l'article 1 constitue une masse indivise entre eux, - les époux après discussion et analyse de cette situation disposent librement et irrévocablement que leurs droits respectifs sur cette indivision seront fixés entre eux à titre transactionnel : M. S... : 80%, Mme I... : 20% ; que l'article 4 de cette même convention précise les modalités de fonctionnement : « le présent accord n'a pas pour vocation de liquider l'indivision postcommunautaire et de provoquer le partage entre les conjoints. Il n'a pour but que de formaliser l'accord respectif des époux quant aux droits respectifs de chacun sur l'ensemble du patrimoine tel qu'il existe à ce jour » ; que Mme I... au soutien de son appel que le premier juge n'a pas répondu à son argument principal tenant au caractère contraire à l'ordre public, notamment aux dispositions résultant de l'article 1475, alinéa 1er prévoyant le principe du partage égalitaire par moitié ; que cependant, l'appelante ne verse pas aux débats ses conclusions en première instance et qu'à la lecture de l'exposé des prétentions des parties contenu dans le jugement dont appel (1er juin 2016), il n'apparaît pas que ce moyen ait été invoqué ; qu'en toute hypothèse, et comme le soutient l'intimé à raison, cet argument est inopérant, dès lors que l'article 1520 du code civil dispose que les époux peuvent d'un commun accord déroger au principe du partage égal établi par la loi ; qu'au surplus, il ressort de l'examen des pièces relatives à la procédure de divorce que les engagements de la convention aujourd'hui objet du litige a été exécutée sans réserve, dès lors que Mme I... a exprimé la volonté de maintenir cette convention dans ses conclusions devant le juge du divorce, notamment pour la prise en compte du caractère inégalitaire du partage (« s'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation, le patrimoine indivis qui comprend plusieurs SCI, des immeubles, des sociétés, un bateau, procurera à l'épouse un capital important même si ses droits sont bien inférieurs à ceux de son mari¿. ») ; que les parties ont ensuite poursuivi l'exécution de cette convention postérieurement au divorce ainsi que cela ressort des mentions portées sur l'acte de vente du 25 août 2014 d'un immeuble que les époux possédaient à [...] : « les vendeurs déclarent avoir signé entre eux une convention sous seing privé en vue du partage des biens de la communauté ayant existé antérieurement au changement de régime matrimonial. Ils déclarent qu'il résulte de cette convention que le prix de vente de l'immeuble objet des présentes sera réparti pour 80% à M. S... et 20% à Mme I.... Ils confirment cette convention entre eux » ; puis qu'en octobre 2014, les ex-époux ont mis fin au séquestre et se sont répartis les fonds selon la convention litigieuse, soit 75.290,73 euros pour M. S..., 18.502,13 euros pour Mme I... ; que compte tenu de ces éléments, c'est par une juste et pertinente appréciation en fait comme en droit et au terme d'une motivation que la cour adopte que le premier juge a considéré que la convention d'indivision que l'appelante souhaite voir révoquer ne peut être qualifié d'avantage matrimonial révocable pour cause de divorce ; que c'est par une exacte appréciation des termes de l'article 265 du code civil que le premier juge a considéré qu'à aucun moment, Mme I... ne démontre qu'elle aurait consenti un quelconque avantage matrimonial le 12 juillet 1999, la veille du jour du jugement de séparation de corps, le 13 juillet 1999 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la qualification à donner à la convention signée le 12 juillet 1999, M. P... S... et Mme B... I... se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le 29 avril 1967 ; qu'ils ont procédé à l'acquisition de deux maisons et ont exploité un commerce Intermarché après avoir créé une SCI pour l'acquisition des murs de ce commerce ; qu'ils ont changé leur régime matrimonial pour un régime de séparation de biens suivant contrat en date du 1er juin 1984 homologué le 3 décembre 1984 ; qu'il n'a pas été procédé à la liquidation du régime de la communauté ; qu'ultérieurement, il a été procédé à diverses acquisitions et création de sociétés ; que le 12 juillet 1999, préalablement à leur séparation de corps prononcée par jugement en date du 13 juillet 1999, les époux ont, par acte sous seing privé, conclu un « contrat de règlement des intérêts respectifs » stipulant qu'il s'agit d'un accord transactionnel prévoyant les droits respectifs sur le patrimoine global des époux ; que l'article 1 fait l'inventaire du patrimoine acquis pendant le mariage et l'article 2 intitulé « présomption de propriété » stipule que « compte tenu de la grande complexité et de la diversité du patrimoine acquis durant le mariage, les deux parties renoncent expressément à invoquer une quelconque présomption de propriété l'un envers l'autre. Ainsi, quel que soit le conjoint qui apparaisse en qualité de propriétaire, les époux considèrent par la présente et à titre irrévocable que le patrimoine décrit à l'article 1 constitue une masse indivise entre eux. 2 ¿ les époux après discussion et analyse de la situation disposent librement et irrévocablement que leurs droits respectifs sur cette indivision seront fixés entre eux à titre transactionnel à : M. P... S..., 80%, Mme B... I... : 20% » ; que l'article 4 précise que « l'accord n'a pas pour vocation de liquider l'indivision postcommunautaire et de provoquer un partage entre les conjoints. Il n'a pour but que de formaliser l'accord respectif des époux quant aux droits respectifs de chacun sur l'ensemble du patrimoine tel qu'il existe à ce jour » ; que cet accord, qui prend la forme d'une convention d'indivision, ne peut être qualifié d'avantage matrimonial révocable pour cause de divorce sur le fondement de l'article 265 du code civil pour les motifs suivants : que d'une part, pour être caractérisé, l'avantage demande à être chiffré en considération des droits issus des règles de droit commun, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il n'est d'ailleurs pas certain que cet accord soit avantageux pour l'époux comme le prétend Mme I... ; que c'est d'ailleurs de manière contradictoire que Mme B... I... fait plaider à la révocation de cette convention comme constituant un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du mariage et sollicite son bénéfice pour elle-même pour la période antérieure au divorce ; que d'autre part, cet avantage, à le supposer caractérisé, ne trouve pas sa cause dans le régime matrimonial de la séparation de biens et ne prend pas effet au moment de la dissolution du régime matrimonial mais au moment de la sortie de l'indivision qui peut intervenir avant ou après la dissolution du régime de la séparation de biens ; qu'en outre, à supposer que la qualification d'avantage matrimonial puisse être retenue, il doit être constaté que Mme B... I... a renoncé de manière non équivoque à une révocation par l'effet du divorce en concluant dans le cadre de la procédure du divorce à un droit à prestation compensatoire tenant compte de l'accord conclu le 12 juillet 1999, et en exécutant l'accord le 25 août 2014 lors de la revente d'un bien indivis acquis pendant la communauté, l'acte de vente prévoyant expressément une répartition du prix à concurrence de 80% pour M. P... S... et 20% pour Mme B... I... ; que par conséquent, Mme B... I... sera déboutée de sa prétention relative à la révocation de l'accord signé le 12 juillet 1999 ;

1°) ALORS QUE l'article 4 de la convention du 12 juillet 1999 stipule que cette dernière « n'a pas pour vocation de liquider l'indivision postcommunautaire et de provoquer un partage entre les conjoints » et qu'elle « n'a pour but que de formaliser l'accord respectif des époux quant aux droits respectifs de chacun sur l'ensemble du patrimoine tel qu'il existe à ce jour » ; qu'en affirmant, pour juger que cette convention trouvait à s'appliquer dans le calcul des droits de M. S... et de Mme I... dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, qu'elle avait prévu de procéder à la liquidation de la communauté, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le juge d'appel ne peut se fonder sur les conclusions de première instance d'une partie qui n'ont pas été versées aux débats à hauteur d'appel, sans avoir invité les parties, au préalable, à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour juger que la convention litigieuse du 2 juillet 1999 trouvait à s'appliquer dans le calcul des droits de M. S... et de Mme I... dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, que dans ses écritures de première instance, Mme I..., faisant la distinction entre « la période antérieure au 17 octobre 2006 (date du jugement de divorce) pour laquelle la convention doit être appliquée et la période postérieure au 17 octobre 2006 par laquelle la convention du 12 juillet 1999 a perdu son effet par la révocation de plein droit de l'avantage matrimonial consenti, les époux ayant alors des droits équivalents », avait admis que cette convention avait prévu de procéder à la liquidation de la communauté, la cour d'appel qui a, par ailleurs, relevé que Mme I... n'avait pas produit à hauteur d'appel ses conclusions de première instance, s'est fondée sur un élément qui n'était pas dans les débats, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, et a par conséquent violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE constitue un avantage matrimonial le profit que l'un ou l'autre époux peut retirer d'une clause répartissant de façon inégalitaire les droits des époux sur l'indivision postcommunautaire ; qu'en retenant, pour juger que la convention litigieuse du 12 juillet 1999 ne pouvait être qualifiée d'avantage matrimonial révocable pour cause de divorce, que cet avantage n'était pas chiffré et qu'il n'était pas certain qu'il fût avantageux pour l'époux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 1527 du code civil ;

4°) ALORS QUE constitue un avantage matrimonial révocable de plein droit le profit que l'un ou l'autre époux peut retirer d'une clause répartissant de façon inégalitaire les droits sur l'indivision postcommunautaire d'époux ayant adopté le régime de la séparation de biens après avoir été marié sous le régime de la communauté sans avoir liquidé cette dernière ; qu'en retenant encore, pour juger que la convention litigieuse du 12 juillet 1999 ne pouvait être qualifiée d'avantage matrimonial révocable pour cause de divorce, que cet avantage, à le supposer avéré, ne trouvait pas sa cause dans le régime matrimonial de la séparation de biens et qu'il ne prenait pas effet au moment de la dissolution du régime matrimonial mais au moment de la sortie de l'indivision qui pouvait intervenir avant ou après la dissolution du régime de la séparation de biens, la cour d'appel a violé les articles 265 et 1527 du code civil ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision que les éléments de fait qui sont dans le débat et les documents invoqués ou produits par les parties ; qu'en affirmant, pour juger qu'à supposer que la qualification d'avantage matrimonial puisse être retenue, Mme I... avait, en tout état de cause, renoncé de manière non équivoque à sa révocation par l'effet du divorce, qu'il ressort des conclusions de Mme I... devant le juge du divorce, qu'elle avait alors exprimé la volonté de maintenir la convention litigieuse, en prenant notamment en compte le caractère inégalitaire du partage pour le calcul de la prestation compensatoire, la cour d'appel s'est fondée sur un élément de fait et un document qui n'étaient pas dans les débats, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, et a par conséquent violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la volonté de renoncer à un droit, si elle peut être tacite, doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté de son auteur ; qu'en retenant, pour juger qu'à supposer que la qualification d'avantage matrimonial puisse être retenue, Mme I... avait, en tout état de cause, renoncé de manière non équivoque à sa révocation par l'effet du divorce, qu'elle en avait poursuivi l'exécution postérieurement au divorce lors de la revente d'un bien indivis acquis pendant la communauté, l'acte de vente du 25 août 2014 ¿ qui n'est cependant pas intervenu dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté - ayant expressément visé ladite convention pour fixer la répartition du prix, et le prix de ce bien ayant été effectivement distribué à hauteur de 80% à M. S... et de 20% à Mme I..., la cour d'appel qui n'a pas relevé d'acte manifestant sans équivoque la volonté de Mme I... de renoncer à la révocation des avantages matrimoniaux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-13.766
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-13.766 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-13.766, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13.766
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