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17/04/2019 | FRANCE | N°18-13.277

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 avril 2019, 18-13.277


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10249 F

Pourvoi n° D 18-13.277







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Q... S..., domicili

é [...] ,

2°/ M. H... S..., domicilié [...] ,

3°/ M. Y... S..., domicilié [...] ,

4°/ Mme V... S..., domiciliée [...] ,


contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Bor...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10249 F

Pourvoi n° D 18-13.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,

2°/ M. H... S..., domicilié [...] ,

3°/ M. Y... S..., domicilié [...] ,

4°/ Mme V... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme E... L..., épouse W..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. Q..., H... et Y... S... et de Mme S... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Q..., H... et Y... S... et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour MM. Q..., H... et Y... S... et Mme S...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la somme de 100.538 ¿, correspondant au règlement des droits de mutation par M. C... , devait être incluse dans l'actif successoral ;

AUX MOTIFS QUE Mme L... revendique l'intégration du paiement des droits de mutation pour un montant de 100.538 ¿, relatifs à la donation d'actions, faisant valoir que cet acte de paiement de la dette d'autrui constitue une donation indirecte ; que les consorts S... font valoir qu'il est d'usage pour le donateur de payer les frais de mutation et que cet acte ne constitue pas une donation sur le plan fiscal ; qu'ils contestent en tout état de cause l'existence d'une intention libérale, et ajoutent que, si les frais de mutation peuvent être soumis au rapport, ils échappent en revanche à la réduction ; qu'il est de jurisprudence constante que la prise en charge des droits de mutation par le donataire constitue une donation indirecte rapportable ; que dans le cas d'espèce, le paiement par M. C... des droits de mutation, en sus de la donation, constituait un avantage pour les donataires caractérisant l'existence d'une intention libérale ; que l'article 922 du code civil visant toutes les donations, y compris les donations indirectes, il y a lieu de dire que la somme de 100.538 ¿ doit être incluse dans l'actif successoral ;

ALORS QUE l'obligation de payer les droits de mutation n'incombe au donataire que s'il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans l'acte de donation ; qu'ainsi, lorsque la donation stipule que le donateur paiera les droits de mutation, le paiement qu'il effectuera constituera seulement l'exécution d'une obligation dont il est personnellement débiteur, et non une libéralité supplémentaire consistant à gratifier le donateur de la prise en charge des droits de mutation, puisque ceux-ci n'incombent alors pas à ce dernier ; qu'en l'espèce, M. C... a donné des actions à M. et Mme S... et a précisé dans l'écrit le constatant qu'il avait vendu d'autres actions « pour payer les droits » ; qu'ainsi, le paiement des droits de mutation par le donateur constituait l'exécution d'une obligation dont il était personnellement débiteur, et non une donation supplémentaire taxable faite à M. et Mme S... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1712 du code général des impôts et 922 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-13.277
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-13.277 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-13.277, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13.277
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