CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° W 18-12.396
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. W... V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juillet 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. E... L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. NC... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
3°/ à M. E... L..., domicilié chez Mme B... L... [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. S..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de MM. V... et L... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. V... la somme de 500 euros et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. S....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en contestation de l'acte de notoriété dressé par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 24 novembre 2008 et constaté en conséquence que M. E... L..., né le [...] à Schoelcher, bénéficiait de la possession d'état d'enfant naturel de feu M. Z... S... ;
aux motifs que « l'appelant n'a intimé que Mme B... L..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur E... L..., alors que ce dernier est majeur depuis le 11 novembre 2012 et avait d'ailleurs été assigné en reprise d'instance devant le tribunal par exploit du 30 avril 2013 ; que Mme B... L... n'ayant plus qualité pour représenter son fils, la filiation de celui-ci ne peut dès lors plus être contestée par M. NC... S... ; que les dispositions du jugement concernant M. E... L... doivent donc recevoir confirmation ; que selon l'article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie notamment par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ; en vertu des articles 310-3 et 317, elle se prouve par l'acte de notoriété constatant la possession d'état, qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; que l'article 335 ajoute que la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a un intérêt en rapportant la preuve contraire dans le délai de dix ans [cinq avant la loi du 16 janvier 2009] à compter de la délivrance de l'acte ; qu'il incombe donc à M. NC... S..., qui conteste la possession d'état d'enfant naturel de W... V... à l'égard de Z... A... S... constatée par l'acte de notoriété dressé le 3 décembre 2007 par le juge d'instance de Fort-de-France, de renverser la présomption simple ainsi posée en rapportant la preuve contraire, qui peut être faite par tous moyens conformément à l'alinéa 2 de l'article 310-3 ; que cette preuve doit tendre à démontrer que les éléments de la possession d'état énumérés par l'article 311 -1 de façon non limitative ni cumulative ne sont pas réunis et que le fait de la possession d'état n'est pas caractérisé ; qu'il ne peut être recouru, pour établir une filiation par la possession d'état comme pour combattre celle que fait présumer un acte de notoriété, à une mesure d'expertise biologique dont l'objet est la démonstration ou la contestation d'une filiation génétique, mode distinct d'établissement de la filiation ; une telle mesure n'est, à cet égard, d'aucune utilité ; qu'elle est au demeurant impossible, vu les dispositions de l'article 16-11, en raison du décès de Z... A... S... , dont il n'est pas soutenu qu'il avait donné de son vivant son accord pour qu'elle soit pratiquée ; que les premiers juges ont exactement considéré, après une analyse complète des documents qui leur ont été produits, que les attestations produites par les demandeurs étaient insuffisantes comme n'apportant pas de précisions sur les rapports de Z... A... S... , alors que les trois témoignages recueillis par le juge d'instance étaient complétés par d'autres attestations, de nombreuses photographies de réunions familiales, auxquels il peut être ajouté les justificatifs de dépenses faites par le défunt dans l'intérêt de l'enfant, évoquant la relation sentimentale ayant existé entre Z... A... S... et WR... V..., montrant les liens entretenus par Z... A... S... avec W..., et rappelant qu'il se présentait comme le père de deux enfants, W... et E... ; que par ces motifs que la cour adopte, ils en ont à bon droit déduit que le bénéfice de la possession d'état d'enfant naturel envers Z... A... S... ne pouvait être contesté à W... V... et rejeté les demandes de M. NC... S... ; qu'en l'absence d'abus par celuici dans l'exercice de son droit d'agir conformément aux conditions prévues par la loi, ils ont également à juste titre débouté M. W... V... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également le jugement déféré en ses dispositions concernant M. W... V... ; que succombant en son appel, M. NC... S... supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à chaque intimé la somme supplémentaire de 2 000 ¿ en remboursement des frais irrépétibles qu'il a exposés » ; (arrêt pp. 5 et 6)
et aux motifs adoptés des premiers juges que, sur la demande d'expertise biologique, « selon l'article 310-3 du code civil, la filiation se prouve par acte de reconnaissance, ou par acte de notoriété constatant la possession d'état ; que si une action est engagée sur la filiation, celle-ci se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ; qu'en matière de constatation de la possession d'état tel qu'il résulte de la présente instance, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique, la preuve s'établissant par tous moyen de sorte que cette expertise biologique n'est pas de droit ; qu'en conséquence, la demande d'expertise sera rejetée ;
que, sur le fond, selon les dispositions de l'article 310-1 du code civil, l'établissement d'une filiation naturelle se fait par l'effet de la loi, la reconnaissance volontaire, par la possession d'état constatée par un acte de notoriété, ou par l'effet d'un jugement ; que l'article 311-1 du même code précise que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu'elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque, et se prouve par tous moyens ; que la preuve des faits dont la réunion établit la possession d'état peut se faire par des moyens dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante ; que la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du code civil n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie ; qu'il est admis que l'acte de notoriété, qui génère une présomption simple de filiation renverse la charge de la preuve sur ceux qui la contestent et donc sur les consorts S... ; qu'en l'espèce, l'acte de notoriété concernant W... V... a été dressé au vu des témoignages de Madame J... WP..., Madame I... C... et Madame Q... O..., amies de Madame WR... V..., la mère de W... ; qu'il résulte en substance des témoignages produits que même s'ils n'ont pas vécu ensemble de manière constante, A... S... et WR... V... ont entretenu une relation sentimentale, A... S... indiquant être le père de l'enfant et se comportant comme tel ; que c elui concernant E... L... a été établi au vu des témoignages de Monsieur WL... K..., Madame FN... P..., amis de Madame B... L..., la mère de E... et de Monsieur M... U..., voisin de la famille L... depuis 1968 ; qu'il ressort de ces témoignages que A... S... a entretenu une relation avec Madame L... sans pour autant vivre avec elle, de laquelle est issu E... ; que les trois témoins insistent sur le fait que A... S... a toujours affirmé sa paternité sur l'enfant et que ce dernier appelait A... S... "papa" ; que pour conforter ces témoignages initiaux, les défendeurs produisent de nouvelles attestations, ainsi que des photos qui représenteraient Monsieur Z... A... S... avec ses deux enfants, ainsi que ces derniers avec des personnes qui seraient des membres de la famille S... ; que s'agissant de E..., le témoignage du docteur N... présente, contrairement à ce qu'indiquent les demandeurs, un intérêt certain ; qu'en effet, ce dernier qui ne dit nullement avoir la certitude biologique de la paternité de Monsieur Z... A... S... à l'égard de E..., indique seulement que ce dernier étant présent au cours de la grossesse et de l'accouchement de Madame L..., le praticien constatant dès lors que Monsieur S... s'était comporté comme le père de l'enfant ; qu'il faut d'ailleurs relever que cette possession d'état s'est poursuivie au-delà puisque la fiche d'inscription de E... à la crèche mentionne "S... A..." comme père de l'enfant ; que de même, les témoignages de Messieurs D... et X... confirment le fait que Monsieur Z... A... S... se comportait comme le père de E... à l'égard des tiers ; que si concernant W... V..., moins d'éléments sont produits aux débats par les défendeurs, il faut tout de même relever que les témoignages communiqués précisent que Monsieur Z... A... S... était le père de deux enfants W... et E... ; qu'en tout état de cause, si les demandeurs pointent l'absence de précision dans les témoignages communiqués par les défendeurs, il faut pareillement relever que les pièces qu'ils produisent à savoir plusieurs attestations des proches de la famille S... selon lesquels, Monsieur A... S... n'aurait jamais mentionné avoir d'enfant, ne sont pas suffisantes pour combattre les éléments de preuve précités ; qu'en effet, ces personnes dépeignent Monsieur Z... A... S... comme une personne vivant seule, ne semblant avoir aucune vie sociale en dehors de sa famille et voisins et sans vie sentimentale ; que partant, ces témoignages n'apportent aucune précision sur les rapports de Monsieur S... avec W... et E... (nombreuses photos où il n'est pas contesté que Monsieur S... soit en compagnie des deux enfants, attestations produites par les défendeurs selon lesquelles, il se rendait très régulièrement dans la famille L...) ; que ces éléments permettent de constater que Messieurs W... V... et E... L... bénéficient de la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur Z... A... S... , avec toutes les conséquences de droit ; qu'en conséquence, les Consorts S... échouent à contester les actes de notoriété des 3 décembre 2007 et 24 novembre 2008 et seront déboutés de leurs demandes subséquentes » ; (TGI p. 5 et 6)
1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'intimée en sa qualité de représentante de son fils mineur E... L..., entretemps devenu majeur, la cour a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes des articles 311-1 et 311-2 du code civil, la possession d'état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque, doit résulter de la réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; qu'en l'état d'un acte de notoriété argué de partialité et contesté comme n'établissant pas les caractères propres d'un lien de filiation, et des éléments contraires opposés à cet acte, le juge du fond doit, à la faveur d'une appréciation d'ensemble, établir tant la réunion suffisante de faits caractéristiques d'un lien de filiation que les caractères légaux de la possession d'état en résultant ; qu'en privilégiant dès lors l'acte de notoriété sans établir sa conformité aux exigences des articles susvisées au regard notamment des éléments apportés par le contestant, la cour a placé ce dernier dans une position nettement désavantageuse et a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) alors que, de troisième part, la possession d'état pouvant être prouvée ou contestée par tout moyen, en ce compris une expertise biologique dont le principe n'est pas interdit par la loi, la cour, en refusant par principe, le prononcé de pareille mesure à la faveur de motifs inopérants, a derechef méconnu ses pouvoirs au regard des articles 311-1, 311-2 et 335 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) alors, en tout état de cause, que le requérant sollicitait dans ses conclusions une expertise biologique avunculaire (conclusions produites p. 3) ; qu'en relevant que l'appelant sollicitait une expertise portant sur la personne même du défunt, ce qui n'était nullement demandé par l'exposant, la cour a dénaturé les conclusions de ce dernier en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en contestation de l'acte de notoriété dressé par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Fort-de-France le 3 décembre 2007 et constaté en conséquence que M. W... V..., né le [...] à Fort-de-France, bénéficiait de la possession d'état d'enfant naturel de feu M. Z... S... ;
aux motifs que « l'appelant n'a intimé que Mme B... L..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur E... L..., alors que ce dernier est majeur depuis le 11 novembre 2012 et avait d'ailleurs été assigné en reprise d'instance devant le tribunal par exploit du 30 avril 2013 ; que Mme B... L... n'ayant plus qualité pour représenter son fils, la filiation de celui-ci ne peut dès lors plus être contestée par M. NC... S... ; que les dispositions du jugement concernant M. E... L... doivent donc recevoir confirmation ; que selon l'article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie notamment par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ; en vertu des articles 310-3 et 317, elle se prouve par l'acte de notoriété constatant la possession d'état, qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; que l'article 335 ajoute que la filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a un intérêt en rapportant la preuve contraire dans le délai de dix ans [cinq avant la loi du 16 janvier 2009] à compter de la délivrance de l'acte ; qu'il incombe donc à M. NC... S..., qui conteste la possession d'état d'enfant naturel de W... V... à l'égard de Z... A... S... constatée par l'acte de notoriété dressé le 3 décembre 2007 par le juge d'instance de Fort-de-France, de renverser la présomption simple ainsi posée en rapportant la preuve contraire, qui peut être faite par tous moyens conformément à l'alinéa 2 de l'article 310-3 ; que cette preuve doit tendre à démontrer que les éléments de la possession d'état énumérés par l'article 311 -1 de façon non limitative ni cumulative ne sont pas réunis et que le fait de la possession d'état n'est pas caractérisé ; qu'il ne peut être recouru, pour établir une filiation par la possession d'état comme pour combattre celle que fait présumer un acte de notoriété, à une mesure d'expertise biologique dont l'objet est la démonstration ou la contestation d'une filiation génétique, mode distinct d'établissement de la filiation ; une telle mesure n'est, à cet égard, d'aucune utilité ; qu'elle est au demeurant impossible, vu les dispositions de l'article 16-11, en raison du décès de Z... A... S... , dont il n'est pas soutenu qu'il avait donné de son vivant son accord pour qu'elle soit pratiquée ; que les premiers juges ont exactement considéré, après une analyse complète des documents qui leur ont été produits, que les attestations produites par les demandeurs étaient insuffisantes comme n'apportant pas de précisions sur les rapports de Z... A... S... , alors que les trois témoignages recueillis par le juge d'instance étaient complétés par d'autres attestations, de nombreuses photographies de réunions familiales, auxquels il peut être ajouté les justificatifs de dépenses faites par le défunt dans l'intérêt de l'enfant, évoquant la relation sentimentale ayant existé entre Z... A... S... et WR... V..., montrant les liens entretenus par Z... A... S... avec W..., et rappelant qu'il se présentait comme le père de deux enfants, W... et E... ; que par ces motifs que la cour adopte, ils en ont à bon droit déduit que le bénéfice de la possession d'état d'enfant naturel envers Z... A... S... ne pouvait être contesté à W... V... et rejeté les demandes de M. NC... S... ; qu'en l'absence d'abus par celuici dans l'exercice de son droit d'agir conformément aux conditions prévues par la loi, ils ont également à juste titre débouté M. W... V... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer également le jugement déféré en ses dispositions concernant M. W... V... ; que succombant en son appel, M. NC... S... supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à chaque intimé la somme supplémentaire de 2 000 ¿ en remboursement des frais irrépétibles qu'il a exposés » ; (arrêt pp. 5 et 6)
et aux motifs adoptés des premiers juges que, sur la demande d'expertise biologique, « selon l'article 310-3 du code civil, la filiation se prouve par acte de reconnaissance, ou par acte de notoriété constatant la possession d'état ; que si une action est engagée sur la filiation, celle-ci se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ; qu'en matière de constatation de la possession d'état tel qu'il résulte de la présente instance, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique, la preuve s'établissant par tous moyen de sorte que cette expertise biologique n'est pas de droit ; qu'en conséquence, la demande d'expertise sera rejetée ;
que, sur le fond, selon les dispositions de l'article 310-1 du code civil, l'établissement d'une filiation naturelle se fait par l'effet de la loi, la reconnaissance volontaire, par la possession d'état constatée par un acte de notoriété, ou par l'effet d'un jugement ; que l'article 311-1 du même code précise que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu'elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque, et se prouve par tous moyens ; que la preuve des faits dont la réunion établit la possession d'état peut se faire par des moyens dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante ; que la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du code civil n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie ; qu'il est admis que l'acte de notoriété, qui génère une présomption simple de filiation renverse la charge de la preuve sur ceux qui la contestent et donc sur les consorts S... ; qu'en l'espèce, l'acte de notoriété concernant W... V... a été dressé au vu des témoignages de Madame J... WP..., Madame I... C... et Madame Q... O..., amies de Madame WR... V..., la mère de W... ; qu'il résulte en substance des témoignages produits que même s'ils n'ont pas vécu ensemble de manière constante, A... S... et WR... V... ont entretenu une relation sentimentale, A... S... indiquant être le père de l'enfant et se comportant comme tel ; que c elui concernant E... L... a été établi au vu des témoignages de Monsieur WL... K..., Madame FN... P..., amis de Madame B... L..., la mère de E... et de Monsieur M... U..., voisin de la famille L... depuis 1968 ; qu'il ressort de ces témoignages que A... S... a entretenu une relation avec Madame L... sans pour autant vivre avec elle, de laquelle est issu E... ; que les trois témoins insistent sur le fait que A... S... a toujours affirmé sa paternité sur l'enfant et que ce dernier appelait A... S... "papa" ; que pour conforter ces témoignages initiaux, les défendeurs produisent de nouvelles attestations, ainsi que des photos qui représenteraient Monsieur Z... A... S... avec ses deux enfants, ainsi que ces derniers avec des personnes qui seraient des membres de la famille S... ; que s'agissant de E..., le témoignage du docteur N... présente, contrairement à ce qu'indiquent les demandeurs, un intérêt certain ; qu'en effet, ce dernier qui ne dit nullement avoir la certitude biologique de la paternité de Monsieur Z... A... S... à l'égard de E..., indique seulement que ce dernier étant présent au cours de la grossesse et de l'accouchement de Madame L..., le praticien constatant dès lors que Monsieur S... s'était comporté comme le père de l'enfant ; qu'il faut d'ailleurs relever que cette possession d'état s'est poursuivie au-delà puisque la fiche d'inscription de E... à la crèche mentionne "S... A..." comme père de l'enfant ; que de même, les témoignages de Messieurs D... et X... confirment le fait que Monsieur Z... A... S... se comportait comme le père de E... à l'égard des tiers ; que si concernant W... V..., moins d'éléments sont produits aux débats par les défendeurs, il faut tout de même relever que les témoignages communiqués précisent que Monsieur Z... A... S... était le père de deux enfants W... et E... ; qu'en tout état de cause, si les demandeurs pointent l'absence de précision dans les témoignages communiqués par les défendeurs, il faut pareillement relever que les pièces qu'ils produisent à savoir plusieurs attestations des proches de la famille S... selon lesquels, Monsieur A... S... n'aurait jamais mentionné avoir d'enfant, ne sont pas suffisantes pour combattre les éléments de preuve précités ; qu'en effet, ces personnes dépeignent Monsieur Z... A... S... comme une personne vivant seule, ne semblant avoir aucune vie sociale en dehors de sa famille et voisins et sans vie sentimentale ; que partant, ces témoignages n'apportent aucune précision sur les rapports de Monsieur S... avec W... et E... (nombreuses photos où il n'est pas contesté que Monsieur S... soit en compagnie des deux enfants, attestations produites par les défendeurs selon lesquelles, il se rendait très régulièrement dans la famille L...) ; que ces éléments permettent de constater que Messieurs W... V... et E... L... bénéficient de la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur Z... A... S... , avec toutes les conséquences de droit ; qu'en conséquence, les Consorts S... échouent à contester les actes de notoriété des 3 décembre 2007 et 24 novembre 2008 et seront déboutés de leurs demandes subséquentes » ; (TGI p. 5 et 6)
1°) alors que, d'une part, aux termes des articles 311-1 et 311-2 du code civil, la possession d'état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque, doit résulter de la réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; qu'en l'état d'un acte de notoriété argué de partialité et contesté comme n'établissant pas les caractères propres d'un lien de filiation, et des éléments contraires opposés à cet acte, le juge du fond doit, à la faveur d'une appréciation d'ensemble, établir tant la réunion suffisante de faits caractéristiques d'un lien de filiation que les caractères légaux de la possession d'état en résultant ; qu'en privilégiant dès lors l'acte de notoriété sans établir sa conformité aux exigences des articles susvisées au regard notamment des éléments apportés par le contestant, la cour a placé ce dernier dans une position nettement désavantageuse et a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) alors que, d'autre part, la possession d'état pouvant être prouvée ou contestée par tout moyen, en ce compris une expertise biologique dont le principe n'est pas interdit par la loi, la cour, en refusant par principe, le prononcé de pareille mesure à la faveur de motifs inopérants, a derechef méconnu ses pouvoirs au regard des articles 311-1, 311-2 et 335 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) alors, en tout état de cause, que le requérant sollicitait dans ses conclusions une expertise biologique avunculaire (conclusions produites p. 3) ; qu'en relevant que l'appelant sollicitait une expertise portant sur la personne même du défunt, ce qui n'était nullement demandé par l'exposant, la cour a dénaturé les conclusions de ce dernier en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.