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17/04/2019 | FRANCE | N°18-12.381

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 avril 2019, 18-12.381


CIV. 1

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10259 F

Pourvoi n° E 18-12.381



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... A..., domicilié [...] , agissant en qualité de rep

résentant légal et administrateur légal des biens de O... Y...,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le l...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° E 18-12.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... A..., domicilié [...] , agissant en qualité de représentant légal et administrateur légal des biens de O... Y...,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... Y..., épouse R..., domiciliée [...] , [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de J... Y...,

2°/ à Mme Q... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme W... Y..., veuve M..., domiciliée [...] , [...],

4°/ à M. T... Y..., domicilié [...] , [...],

5°/ à Mme O... Y..., domiciliée [...] , [...], représentée par M. U... B..., tuteur provisoire, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A..., ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture d'une tutelle aux biens de la mineure O... Y..., dit qu'un conseil de famille sera constitué par décision distincte du juge des tutelles aux fins de désigner le tuteur et le subrogé tuteur,

AUX MOTIFS QUE « Sur le fond :

Aux termes de l'article 391 du Code Civil, en cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence. Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

La décision ordonnant l'ouverture de la tutelle a été rendue le 3 juillet 2017 et était assortie de l'exécution provisoire. Par ailleurs, par l'effet du dessaisissement opéré par le juge de Pointe-à-Pitre au bénéfice du juge de Fort-de France, et ce suite à la demande de M. A..., c'est l'entière procédure qui a été communiquée. Le juge de Pointe-à-Pitre a rendu toutefois le 25 juillet 2017 à la demande de M. A... une ordonnance l'autorisant à accepter purement et simplement la succession alors qu'il n'était plus saisi. Par l'ouverture de la tutelle aux biens, aucun acte de disposition ne pouvait par ailleurs être accompli.

Les consorts Y... mettent en avant que cette acceptation emporte des conséquences irrévocables engageant la responsabilité de l'héritière au paiement des dettes et des charges entrant dans la succession, non connues selon eux à ce jour. Ils soulignent que le parquet de Pointe-à-Pitre a interjeté appel de cette décision, laquelle n'est en conséquence pas définitive.

M. A... fait valoir qu'il a pris des mesures conservatoires et de gestion des biens de sa fille entrant dans le cadre de l'administration légale dont il était titulaire étant observé qu'elle était jusqu'à la réforme intervenue en 2015 placée sous le contrôle du juge des tutelles. Il verse à l'appui de son appel les décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre suite aux actions en justice engagées pour recouvrer des sommes d'argent dues au titre des valeurs et assurances détenues par la mère de sa fille et justifie des résultats des démarches entreprises auprès de différents organismes, soit pour régler des dettes soit pour recouvrer des fonds au moyen de chèques établis à son nom en sa qualité d'administrateur des biens de sa fille.

Il convient de relever également qu'à plusieurs reprises lui ont été réclamés des documents ainsi que le certificat de notoriété établi uniquement le 29 juin 2016, soit trois ans après le décès de Mme D... Y.... A cet égard, dans le cadre de la procédure qui l'opposait à M. A... en vue de recouvrement de loyers, Contact Immobilier évoquait dans un courrier en date du 18 juin 2016 l'absence d'ouverture de la succession et de certificat de notoriété. Alors qu'il était encore sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, M. A... ne répondait pas plus aux organismes lui demandant de solliciter l'autorisation du juge des tutelles.

Dès lors, les intimés sont bien fondés à s'interroger sur les manquements de M. A... dans l'administration des biens de sa fille mineure à compter du décès de Mme Y... dès lors qu'il n'a jamais saisi le notaire en vue de l'ouverture de la succession et n'a jamais rendu compte de sa gestion. A ce jour, aucun inventaire des biens n'a été communiqué et aucune information n'est transmise sur le sort réservé à l'appartement, qui bien que rénové, n'a pour autant pas été donné à bail selon contrat explicite.

Si incontestablement des fonds ont été récupérés, aucune information n'est transmise sur le sort de ceux-ci, de leur utilisation, de leur placement dans un compte ou toute autre démarche permettant d'apprécier le patrimoine de la mineure.

Les consorts Y... au contraire dénoncent une confusion des patrimoines ayant conduit le Trésor Public à prélever en règlement d'une dette de M. A... la somme de 7.000 ¿ sur un compte ouvert au nom de la mineure auprès du CIC de Mulhouse.

Il s'ensuit que les agissements de M. A... sont de nature à nourrir les interrogations sur la gestion des biens de la mineure.

Il est également fait état et justifié de relations conflictuelles entre M. A... et les membres de la famille Y..., lesquelles ont été rythmées par des dépôts de plainte et des actions en justice notamment afin de récupérer un véhicule Toyota appartenant à la défunte.

L'ampleur du conflit opposant les parties ainsi que le doute émis sur la régularité de la gestion des biens de la mineure sont autant d'éléments caractérisant une cause grave justifiant l'ouverture d'une tutelle aux biens. Il sera constaté que les consorts Y... ne demandent pas qu'un des leurs soit désigné comme tuteur dans ce cadre.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une tutelle aux biens de la mineure O..., H..., G... Y... née le [...] à Pointe-à-Pitre » ;

1. ALORS QUE la tutelle d'un mineur sous administration légale ne peut être ouverte que pour cause grave ; qu'une telle cause doit être expressément caractérisée par les juges qui ordonnent la tutelle et ne peut résulter que d'agissements concrets et positifs de l'administrateur légal de nature à compromettre gravement la situation, pécuniaire notamment du mineur ; que le simple fait qu'il existerait « des interrogations sur la gestion des biens de la mineure » ne caractérise aucune cause grave au sens de l'article 391 du Code civil qui a ainsi été violé ;

2. ALORS QUE l'existence d'un conflit entre le père administrateur légal de l'enfant mineur, et les membres de sa famille maternelle, en l'absence de toute incidence constatée sur le patrimoine de la mineure, ne constitue pas à elle seule une cause grave au sens de l'article 391 du Code civil qui a encore été violé ;

3. ALORS QU'une succession s'ouvre automatiquement dès le décès du défunt que la faculté d'option ouverte par l'article 780 du Code civil est de 10 ans ; que la mère de la mineure étant décédée le [...] , aucun retard particulier n'avait été apporté à la liquidation de la succession lorsque son acceptation a été autorisée le 25 juillet 2017 ; qu'il est d'autant moins nécessaire ou urgent de le faire dès lors que le défunt laisse une héritière unique, placée sous l'administration légale de son père ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que celui-ci a « pris des mesures conservatoires de gestion des biens de sa fille » ; qu'en l'absence de toute constatation de tout acte grave de la part de l'administrateur légal de nature à compromettre les biens de la mineure, la Cour d'appel n'a caractérisé aucune cause grave de nature à justifier l'ouverture d'une tutelle et a encore violé l'article 391 du Code civil ;

4. ALORS QUE le simple fait d'avoir accepté la succession de la mère de l'enfant sur autorisation judiciaire ne peut à lui seul caractériser une cause grave justifiant l'ouverture d'une tutelle, sans la moindre constatation relative à la consistance de la succession ou à un risque financier qu'aurait créé cette acceptation pour l'enfant ; que la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 391 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-12.381
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-12.381 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-12.381, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12.381
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