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17/04/2019 | FRANCE | N°17-24.811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 avril 2019, 17-24.811


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10182 F

Pourvoi n° V 17-24.811







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... A.

.., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... B..., domiciliée [...] , p...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° V 17-24.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme R... E... U...,

2°/ à la Trésorerie de Pointe Noire, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme B..., ès qualité ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du jugement d'adjudication du 22 janvier 2013 et de l'ordonnance du 3 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « M. A... fait plaider la vente par Mme R... de parts indivises, la cession valable d'un bien indivis par un indivisaire, l'absence d'erreur de Maître B..., en l'absence de contrat et il sollicite la garantie d'éviction.

Aux termes de l'article 815-7 alinéa 2 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par celui-ci.

L'ouverture d'une procédure collective contre un membre de l'indivision a donc pour conséquence l'exclusion des biens indivis de l'actif procédural et l'insaisissabilité par les créanciers de sa quote-part indivise.

Il ne s'agit donc pas de la vente de la chose d'autrui ainsi que le fait plaider M. A... mais de la vente d'un bien indivis, laquelle est nulle en application des textes précités, les créanciers personnels d'un indivisaire devant, préalablement à la vente, provoquer la partage. Il ne s'agit pas non plus de la cession d'un bien indivis par un indivisaire sans l'accord des autres, s'agissant de la vente forcée autorisée par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire » (arrêt attaqué, p. 4 § 4 à 7) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 641-9 du Code de commerce, le dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire au bénéfice du liquidateur s'étend à l'exercice de ses droits dans l'indivision dont il est membre pendant toute la durée de la liquidation ; qu'en vertu des articles 815-3 et 883 du Code civil, la cession d'un bien indivis par un indivisaire n'est pas nulle mais seulement inopposable aux autres indivisaires ; qu'en vertu de la combinaison de ces textes, la cession d'un bien indivis par le liquidateur est une cession d'un bien indivis par un indivisaire sans l'accord des autres et n'est à ce titre pas nulle ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) ALORS QU'en vertu des articles 815-13 alinéa 3 et 883 du Code civil, la cession d'un bien indivis sans le consentement de tous les indivisaires n'est pas nulle mais inopposable aux indivisaires qui n'y ont pas consenti ; qu'en affirmant que la cession d'un bien indivis par le liquidateur judiciaire d'un débiteur indivisaire était nulle, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) ALORS QU'une convention ne peut être annulée que si un texte prévoit cette nullité ; qu'en prononçant la nullité de l'adjudication litigieuse sans se fonder sur aucun texte prévoyant une telle nullité, la Cour d'appel a violé le l'article 1134 du Code civil et le principe « pas de nullité sans texte ».

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande de condamnation de Me B... ès qualité au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « M. A... reproche à Maître B... un manquement à sa mission pour n'avoir pas pris connaissance du rapport de l'expert immobilier Y..., lequel précisait que les titres de propriété ne lui avaient pas été communiqués et n'avoir pas interrogé Mme R... sur la propriété des parcelles.

Cependant, aucune faute ne peut être reprochée à Maître B..., laquelle n'a pas établi les actes nécessaires à la vente, notamment le cahier des conditions de vente devant contenir, à l'énoncé de l'article R. 322-10, 4° du code des procédures civiles d'exécution, la désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description.

Le prix d'adjudication lui ayant été remboursé, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute M. A... de ses demandes » (arrêt attaqué p. 4 § 9 à 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les erreurs commises par Maître B..., es qualité

Attendu que Monsieur N... A... considère que Maître B... a commis des erreurs suite au rapport de Monsieur Y....

Attendu qu'il est constant que Maître B..., ès qualité, a rédigé un rapport sur la situation de Madame U... R... mais ce document a été dressé sur le éléments du dossier et surtout du rapport de Monsieur Y... dont il résulte clairement et sans équivoque que Madame U... R... est titulaire des droits de propriété sur les deux parcelles de terrain litigieuses.

Attendu qu'en l'espèce, Maître B..., es qualité, n'a tiré aucune conséquence erronée du rapport de Monsieur Y... dès lors :

-que Monsieur Y... a affirmé clairement que Madame U... R... était propriétaire des biens, et qu'il n'existait pour elle aucune raison de mettre en doute ce dernier.

-qu'à juste titre, Maître B..., es qualité, a saisi le juge commissaire d'une demande d'autorisation de vente aux enchères et que le technicien désigné par le juge avait pour mission de rassembler et vérifier tous les actes nécessaires à la vente et principalement les actes de propriété, ce que la SCP M...-I... a fit.

Attendu que là encore , Monsieur A... ne rapporte pas la preuve d'erreurs commises par Maître B..., ès qualité de nature à engager sa responsabilité.

Attendu qu'en fin, il n'incombe pas à Maître B..., es qualité, qui n'a commis aucune faute d'appeler en la cause en intervention forcée faute de lien de préposition avec les acteurs sus visés ou de les appeler en garantie d'une responsabilité qu'elle n'a pas à supporter » (jugement, p. 5 § 9 à p. 6 § 3) ;

ALORS QUE la faute commise par l'expert désigné pour préparer l'adjudication d'un terrain susceptible d'appartenir au débiteur ne décharge pas le liquidateur judiciaire de son obligation de s'assurer des droits du sur le bien ; que l'arrêt attaqué constate que le rapport de l'expert immobilier précisait que les titres de propriété des terrains objet de l'adjudication envisagée ne lui avaient pas été communiqués et qu'il n'avait pas interrogé Madame R... au sujet de la propriété des parcelles ; qu'en écartant toute faute de Maître B..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si en l'état de ce rapport elle avait interrogé Madame R... et vérifié l'état des titres de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.811
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-24.811 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 17 avr. 2019, pourvoi n°17-24.811, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24.811
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