N° P 18-85.207 F-N
N° 1000
SM12
16 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme F... V...,
- M. T... E...,
- M. K... D...,
- Mme W... X... E... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers à 600 euros d'amende avec sursis et les suivants à 800 euros d'amende avec sursis et à la remise en état des lieux sous astreinte ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.