La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2019 | FRANCE | N°18-17.055

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2019, 18-17.055


CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10125 F

Pourvoi n° K 18-17.055







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. L... S...,

2

°/ Mme R... M..., épouse S...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme A... G...,...

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10125 F

Pourvoi n° K 18-17.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. L... S...,

2°/ Mme R... M..., épouse S...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme A... G..., épouse O...,

2°/ à M. K... O...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme S..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme O... ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... ; les condamne à payer à M. et Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame S... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame O... à les indemniser de leur préjudice, en raison du vice caché affectant l'immeuble vendu ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a estimé que les désordres n'existaient pas au moment de la vente, et que c'est seulement la ventilation naturelle créée par les époux S..., postérieurement à celle-ci, qui est à l'origine de ces désordres ; qu'on ne saurait considérer que le fait qu'il soit préférable de laisser fonctionner en automne et en hiver, dans une maison exposée face à la mer, à une centaine de mètres de celle-ci, dans une région comme celle de Trégunc dans le Finistère, en l'absence d'occupation, un chauffage minimum et le dispositif de ventilation mécanique dont elle est dotée, est en soi révélateur d'un vice inhérent à cette maison, au sens des dispositions de l'article 1641 du Code civil ; qu'au surplus, l'acte de vente du 24 septembre 2012 contient une clause d'exonération de la garantie par le vendeur des vices cachés, dont les effets ne pourraient être écartés que s'il était prouvé que les époux O... avaient connaissance d'un vice quelconque antérieur à la vente et demeuré caché aux acquéreurs ; qu'une telle preuve n'est nullement rapportée par les époux S..., alors au contraire qu'il résulte de l'expertise comme des attestations et photographies versées aux débats, qu'aucun désordre ne s'était manifesté aux époux O... ; que la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés n'est pas fondée ;

1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en se bornant à affirmer que le fait qu'il soit préférable de laisser fonctionner en automne et en hiver, dans une maison exposée face à la mer, dans le Finistère, en l'absence d'occupation, un chauffage minimum et le dispositif de ventilation mécanique dont elle est dotée, ne peut constituer un vice caché, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la température minimale imposée pour éviter les désordres était largement supérieure à celle habituellement requise dans une maison inhabitée, pour la bonne conservation de celle-ci, ce qui constitue un vice caché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le seul fait que la maison se couvre de moisissures en raison de son aération et d'une température inférieure à 12 degrés la rendait impropre à l'usage auquel on la destinait, ou diminuait tellement cet usage que Monsieur et Madame S... ne l'aurait pas acquise, ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'ils avaient connu ce défaut, ce qui constituait un vice caché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le vendeur qui connaissait l'existence du vice caché ne peut se prévaloir, à l'encontre de l'acquéreur, de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance du vice, par Monsieur et Madame O..., résultait du fait qu'ils maintenaient en permanence une température minimale de 12 degrés dans la maison, en laissant fonctionner la ventilation mécanique, comportement qui peut uniquement s'expliquer par le fait qu'ils avaient connaissance des conséquences liées à une température inférieure à celle habituellement requise dans une maison inhabitée et d'une insuffisance de ventilation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame S... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame O... à leur payer la somme de 291.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du dispositif de leurs conclusions, les époux S... sollicitent à titre subsidiaire l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1110 du Code civil, à raison du dol ; que l'article 1110 (ancien) du Code civil invoqué concerne l'erreur, qui n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'occurrence, les époux S... ne démontrent pas avoir commis une erreur sur la substance de la chose vendue puisque, ainsi qu'il a été dit, les désordres dont ils se plaignent ne sont pas liés à un défaut intrinsèque de la maison ; que s'il y eu erreur de leur part, c'est, comme l'a justement relevé le Tribunal, dans l'interprétation des préconisations du diagnostiqueur de performance énergétique annexé à l'acte authentique de vente, selon lesquelles, s'il était suggéré d'aérer quotidiennement la maison en ouvrant les fenêtres sur une courte durée, il était conseillé, en cas d'absence prolongée, de maintenir une température d'environ 8°C, ce dont il se déduisait sans ambiguïté qu'il convenait alors de maintenir les fenêtres fermées, sans qu'il soit nécessaire de le préciser ;

ALORS QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le consentement de Monsieur et Madame S... avait été vicié lors de la conclusion du contrat de vente, en raison du fait qu'ils ignoraient qu'il était nécessaire, afin d'éviter de graves désordres, de maintenir une température minimale constante de 12 degrés, et d'assurer une ventilation permanente de l'habitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame S... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame O... à leur payer la somme de 291.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du dol, il est quant à lui visé par l'article 1116 (ancien), dont il résulte qu'il est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, mais également qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que pour qu'il y ait dol en l'espèce, il faudrait que les époux O... aient volontairement caché un élément qui, s'il avait été connu des époux S..., aurait déterminé ceux-ci à ne pas acheter, ou pas dans les conditions où ils l'ont fait ; que, d'une part, le diagnostic énergétique dont les préconisations ont été rappelées était annexé à l'acte authentique de vente, et les époux S... ne soutiennent pas ne pas en avoir eu connaissance, et d'autre part, il résulte de l'attestation de l'entrepreneur de peinture plâtrerie qui a réalisé des travaux de peinture dans la maison au printemps 2010 qu'il n'y avait alors pas de traces d'humidité, ni de taches de moisissures, de sorte que les époux S... ne peuvent valablement soutenir que ces travaux étaient destinés à dissimuler des désordres ; qu'en outre, les époux O... démontrent par de multiples attestations de personnes reçues par eux en hiver comme en été, et photographies, que la maison était parfaitement saine et sans aucune trace ni odeur d'humidité ;

1°) ALORS QUE le dol peut résulter du silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou l'aurait amené à contracter à d'autres conditions ; qu'en se bornant à affirmer que le fait qu'il soit préférable de laisser fonctionner en automne et en hiver, dans une maison exposée face à la mer, dans le Finistère, en l'absence d'occupation, un chauffage minimum et le dispositif de ventilation mécanique dont elle est dotée, n'était pas un élément déterminant du consentement de Monsieur et Madame S..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la température minimale imposée pour éviter les désordres était largement supérieure à celle habituellement requise dans une maison inhabitée, pour la bonne conservation de celle-ci, constituait un élément déterminant du consentement de Monsieur et Madame S..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le dol peut résulter du silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou l'aurait amené à contracter à d'autres conditions ; qu'en écartant toute réticence dolosive de Monsieur et Madame O..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance du vice, par ces derniers, résultait du fait qu'ils maintenaient en permanence une température minimale de 12 degrés dans la maison, en laissant fonctionner la ventilation mécanique, comportement qui peut uniquement s'expliquer par le fait qu'ils avaient connaissance des conséquences liées à une température inférieure à celle habituellement requise dans une maison inhabitée et d'une insuffisance de ventilation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.055
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-17.055 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-17.055, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award