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04/04/2019 | FRANCE | N°18-16.519

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avril 2019, 18-16.519


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10127 F

Pourvoi n° C 18-16.519







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tomapec, société civ

ile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eiffage Constructio...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° C 18-16.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tomapec, société civile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eiffage Construction Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tomapec, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Eiffage Construction Centre ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tomapec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tomapec ; la condamne à payer à la société Eiffage Construction Centre la somme de 3 000 euros

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Tomapec.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé irrecevable comme prescrite la demande de la Société Eiffage Construction Centre au titre du paiement des intérêts moratoires et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des intérêts moratoires ;

AUX MOTIFS QUE la Société Eiffage Construction Centre fait justement valoir que même en faisant remonter à la première situation de travaux présentée, venant à échéance le 15 janvier 2006, le point de départ de la prescription, celle-ci n'est pas acquise puisqu'elle a été suspendue en application de l'article 2239 précité, du fait de l'expertise ordonnée le 31 mars 2009, qu'elle n'a recommencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 20 janvier 2014 et que l'assignation en date du 23 juin 2014 est intervenue moins de six mois après le dépôt de ce rapport ; qu'il est constant en effet qu'après la vérification du montant des travaux par le maître d'oeuvre et la levée des réserves le 22 décembre 2008, la SCI Tomapec a refusé de régler le solde du marché de travaux -lequel comportait des intérêts moratoires- en contestant la qualité de la prestation accomplie par la société appelante en faisant état de désordres et de dépassements de prix pour obtenir en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ; que certes, la société Eiffage Construction Centre avait défalqué de sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision formée devant le juge des référés les intérêts moratoires qui figuraient dans le décompte général et définitif mais il ne peut en être déduit une quelconque renonciation de sa part à s'en prévaloir, la condamnation de la SCI Tomapec n'ayant été sollicitée et prononcée qu'à titre provisionnel ; que bien que la mission de l'expert n'ait pas comporté de question portant expressément sur les intérêts moratoires susceptibles d'être appliqués, la société appelante est fondée à soutenir que ces intérêts étaient nécessairement compris dans la mission de l'expert qui devait notamment « donner des éléments permettant de faire les comptes entre les parties » ; que même si les parties conviennent que l'application des intérêts moratoires découle des stipulations conventionnelles relativement aux sommes non réglées aux échéances contractuellement prévues, il n'en reste pas moins qu'en raison du caractère accessoire des intérêts moratoires impliquant que le montant du principal soit préalablement connu et du litige en cours avec la société Tomapec, le montant de ces intérêts ne pouvait être valablement déterminé avant que l'expert n'ait fait connaître son analyse du marché de travaux, dont seraient susceptibles d'être déduits les travaux de reprises nécessaires et les préjudices accessoires découlant des anomalies retenues ; que le fait que l'expert judiciaire, qui a par ailleurs validé le montant correspondant au marché de la société Eiffage Construction Centre, ne se soit pas prononcé sur les intérêts moratoires, au motif qu'ils intègrent des analyses juridiques à soumettre au juge, n'est que la stricte application par l'expert des dispositions de l'article 238, dernier alinéa, du code de procédure civile selon lesquelles le technicien ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique et il ne peut en être déduit comme le suggère l'intimée que le principe des intérêts moratoires ne relevait pas de sa mission ;

1/ ALORS QUE la Société Eiffage Construction Centre ne pouvait bénéficier de l'effet suspensif de la demande de mesure d'instruction présentée par la Société Tomapec ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2239 du Code civil ;

2/ ALORS QUE la demande de mesure d'instruction présentée par la Société Tomapec avait pour objet de « décrire les malfaçons, non-façons et désordres existants tels que notamment visé par l'expert S..., de déterminer leur origine et d'en imputer les responsabilités, de déterminer le coût nécessaire à leur reprise ainsi que la durée des travaux, de procéder ou faire procéder à l'analyse du prix pratiqué, notamment en ce qui concerne le béton baryté et de procéder à une comparaison du prix habituellement pratiqué, de faire les comptes entre les parties », tandis que l'action de la Société Eiffage Construction Centre a pour objet d'obtenir la condamnation de la SCI Tomapec à paiement d'intérêts moratoires ; qu'en déclarant que la demande de mesure d'instruction de la Société Tomapec avait eu pour effet de suspendre la prescription de cette dernière action dont l'objet est distinct, la Cour d'appel a encore violé l'article 2239 du Code civil ;

3/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la Société Eiffage Construction Centre avait défalqué de sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision formée devant le juge des référés les intérêts moratoires qui figuraient dans le décompte général et définitif ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales d'une telle constatation d'où il résultait que la Société Eiffage Construction Centre avait exclu de l'instance de référé la question des intérêts moratoires, de sorte que cette dernière instance n'avait pu avoir pour effet de suspendre l'action de l'entrepreneur en paiement des intérêts moratoires, la Cour d'appel a derechef violé l'article 2239 du Code civil ;

4/ ALORS QUE la Société Tomapec demandait la confirmation du jugement entrepris, lequel avait relevé qu'il n'était « nul besoin d'attendre les conclusions expertales pour former une telle demande alors que, tout comme le montant du solde de son marché, le montant des intérêts moratoires était parfaitement connu, pour découler des stipulations contractuelles, et avoir fait d'ailleurs l'objet d'un chiffrage précis » et que « la seule inconnue du dossier restait l'éventuelle créance indemnitaire de la SCI Tomapec à raison des désordres par elles invoqués et que l'expert avait pour mission d'examiner » (jugement, p. 6) ; que la Cour d'appel, qui a expressément constaté que la Société Eiffage Construction Centre avait « défalqué de sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision formée devant le juge des référés les intérêts moratoires qui figuraient dans le décompte général » (arrêt, p. 6) et que « les intérêts moratoires réclamés par la Société Eiffage Construction Centre découlent des stipulations du contrat » (arrêt, p. 8), ne pouvait se borner à énoncer que le montant des intérêts moratoires « ne pouvait âtre valablement déterminé avant que l'expert n'ait fait connaître son analyse des marchés de travaux », sans réfuter les motifs susvisés du jugement entrepris, violant ainsi l'article 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Tomapec à verser à la Société Eiffage Construction Centre la somme de 60 380,06 € au titre des intérêts moratoires et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2014, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière ;

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE si ce courrier du 8 décembre 2008 précise « nous vous mettons en demeure de nous notifier le décompte définitif dans les 15 jours », il indique aussi « nous avons transmis au maître d'oeuvre notre mémoire définitif pour un montant de 4.342.028,76 euros TTC. Bien que ce décompte ait été vérifié et accepté par le maître d'oeuvre depuis près de deux mois, nous attendons toujours le règlement. Vous comprendrez qu'après les décalages de paiement que nous avons dû supporter, nous attendons avant la fin de l'année 2008 le règlement des sommes qui nous sont dues » ; que les termes employés étant suffisamment interpellatifs et explicites de la volonté de l'entrepreneur d'obtenir paiement, il en résulte clairement une mise en demeure de payer ; qu'il sera également observé qu'elle fait suite à la lettre que le maître d'oeuvre avait adressé à la société Tomapec le 15 octobre 2008 donnant son accord sur le montant des travaux au vu de la proposition de décompte général et définitif de la société Eiffage qu'elle lui transmettait en lui demandant de lui retourner avec son visa, ce qu'elle n'a pas fait, courrier qui lui-même faisait suite à l'invitation faite à la société Tomapec par le maître de l'ouvrage délégué, la société Immobilière Pôle Santé Tours Sud, après la signature avec la société Eiffage Construction Centre d'un accord pour solde de tout compte afin de régler définitivement le litige, par actes des 3 juillet et 24 juillet 2008, de respecter les engagements pris et de verser les sommes dues au titre du marché, avant le 30 août 2008, à défaut de quoi les intérêts moratoires seraient appliqués, ce dont il résulte que même si la mise en demeure du 8 décembre 2008 ne précise pas le montant des sommes restant à payer, la société Tomapec ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'en avait pas connaissance ;

1/ ALORS QU'une mise en demeure n'est opérante que dans la mesure où le débiteur se trouve être, par elle, exactement éclairé sur la consistance de son obligation ; la Cour d'appel a constaté que la lettre du 8 décembre 2008, qui précisait « nous vous mettons en demeure de nous notifier le décompte définitif dans les 15 jours », se bornait par ailleurs à indiquer que la Société Eiffage Construction Centre, qui avait transmis son décompte définitif pour un montant de 4 342 028,76 € T.T.C. au maître d'oeuvre, lequel l'avait vérifié et accepté depuis deux ans, attendait avant la fin de l'année 2008 le règlement des sommes qui lui étaient dues, sans préciser le montant des sommes restant à payer ; qu'en énonçant pourtant que les termes de cette lettre seraient suffisamment interpellatifs et explicites de la volonté de l'entrepreneur d'obtenir paiement et que celle-ci constituerait une mise en demeure de payer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la Société Tomapec n'était pas éclairée sur la consistance de son obligation et a violé l'article 1146 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2/ ALORS QU'une mise en demeure n'est opérante que dans la mesure où le débiteur se trouve être, par elle, exactement éclairé sur la consistance de son obligation ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la lettre du 8 décembre 2008 ne précisait pas le montant des sommes restant à payer, ne pouvait dès lors se fonder sur les termes d'une lettre du 15 octobre 2008, pas même visée par celle du 8 décembre 2008, pour retenir que « même si la mise en demeure du 8 décembre 2008 ne précise pas le montant des sommes restant à payer, la société Tomapec ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'en avait pas connaissance » et conférer ainsi un caractère opérant à la lettre du 8 décembre 2008 ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle a violé l'article 1146 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE par ailleurs, il n'est pas contesté que les intérêts moratoires réclamés par la Société Eiffage Construction Centre découlent des stipulations du contrat, ci-dessus rappelés ; que dans cette hypothèse, la mise en demeure n'est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels qui sanctionnent le retard dans l'exécution, même si elle est nécessaire à leur exigibilité ; qu'il en résulte que la Société Eiffage Construction Centre est en droit de réclamer paiement d'intérêts moratoires nés avant la mise en demeure du 8 décembre 2008 dès lors qu'elle justifie que les sommes dues au titre des travaux n'ont pas été réglées aux échéances contractuellement convenues, suivant l'échéancier fixé au CCAP et les délais prévus par la norme AFNOR précitée (30 jours) de la présentation de l'acompte) ;

3/ ALORS QUE l'article 20.8 de la norme AFNOR P03-001 prévoit qu' « après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points » ; qu'il en résulte en termes clairs et précis que les intérêts moratoires afférents à un éventuel retard de paiement ne peuvent courir qu'à compter d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en décidant qu'une telle mise en demeure n'est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels qui sanctionnent le retard dans l'exécution, la Cour d'appel a dénaturé l'article 20.8 de la norme AFNOR P03-001, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.519
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-16.519 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-16.519, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16.519
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