CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° S 18-14.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... N...-I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, dont le siège est, [...],
2°/ au chef de l'antenne MNC Rhône-Alpes-Auvergne, domicilié [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme N...-I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N...-I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme N...-I....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N...-I... de ses demandes tendant à se voir attribuer quatre trimestres de majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation consacrée à sa fille U... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé de la demande de majoration de durée d'assurance pour enfant en application de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que Mme N...-I... ne fonde pas sa réclamation sur les dispositions de l'article L. 351-4 III du code de la sécurité sociale relatives à la majoration pour enfant adopté qui, effectivement, à l'évidence, ne concernent pas sa situation, mais sur celles de l'article L. 351-4 II selon lesquelles, dans sa version actuelle comme dans sa version applicable depuis le 19 mai 2013 et lors de sa demande de retraite, « il est institué au bénéfice de I'un ou l'autre des parents assurés sociaux une majoration de durée assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux... » ; qu'il y a lieu de relever, au vu des explications de Mme N...-I..., qu'en fait, ce n'est pas le texte susvisé en lui-même qui serait discriminatoire, puisqu'elle se considère bien comme étant le parent de sa fille adoptive depuis la naissance de cet enfant, mais ce que recouvre la notion de parent et qui dépend des textes relatifs au mariage et à la filiation ; qu'elle souhaite donc, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article précité, que puisse être reconnu le lien de filiation adoptive avec U... X... dès la naissance de celle-ci, estimant que si elle n'a pas adopté l'enfant de sa compagne avant 2013, et donc durant sa minorité, c'est qu'elle ne pouvait pas se marier avec la mère biologique avant cette date et que l'adoption de l'enfant de cette dernière lui était interdite ; qu'or, force est de constater tout d'abord qu'aucun texte n'a jamais formellement prohibé l'adoption d'un enfant par le partenaire de même sexe que son parent biologique ; que ce n'est que par arrêt du 20 février 2007, sur pourvoi du ministère public auquel se sont d'ailleurs inhabituellement jointes les parties, que la Cour de cassation, a estimé, au visa de l'article 365 du code civil et, ensemble, de la motivation de l'arrêt soumis à recours retenant notamment qu'il était loisible à la mère biologique de solliciter un partage ou une délégation d'autorité parentale, que l'adoption simple prononcée par la cour d'appel de Bourges dans un tel cas « réalisait un transfert des droits d'autorité parentale sur l'enfant privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l'enfant, de ses propres droits, de sorte que même si Mina, avait consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la cour d'appel a violé le texte susvisé » ; qu'il était effectivement impossible à la mère biologique de consentir, ensuite de l'adoption, à une délégation partielle ou totale de l'autorité parentale dont elle n'était plus titulaire, seul l'adoptant pouvant éventuellement consentir à une telle délégation dans les conditions prévues par l'article 377 du code civil ; qu'ainsi, si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, jugeant du reste non contraire à la constitution l'article 365 du code civil fixant les règles relatives à l'autorité parentale sur un enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple par une seule personne, mentionne que depuis l'arrêt précité du 20 février 2007, la Cour de cassation « juge de manière constante que lorsque le père ou la mère biologique entend continuer à élever l'enfant, le transfert des droits de l'autorité parentale qui résulterait de l'adoption par le concubin ou le partenaire du parent biologique est contraire à l'intérêt de l'enfant, et par suite fait obstacle au prononcé de cette adoption » ; que cependant, la consultation des arrêts rendus par la Cour de cassation de 2007 à 2010, à la supposer certes exhaustive, ne met jamais en avant l'intérêt de l'enfant pourtant invoqué par certaines parties, pas plus que la décision susvisée du 20 février 2007 dont, pour l'essentiel, la motivation a été régulièrement reprise ; qu'or, il n'est pas exclu qu'une motivation axée uniquement sur l'intérêt de l'enfant, dans des situations de fait précisément analysées, ait pu aboutir à des décisions de la Cour de cassation différentes, et ce au regard de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, maintenant d'application directe devant les juridictions françaises, disposant que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale », de l'article 21 alinéa 1er de la Convention susvisée qui énonce que « les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière... » et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle qu'en matière d'adoption, dans la recherche de l'équilibre entre les différents intérêts en présence, l'intérêt de l'enfant doit « constituer la considération déterminante » ; que d'ailleurs, la Cour de cassation, d'une part, par arrêt du 24 février 2006, dans un cas de délégation partielle d'autorité parentale accordée, certes, par la mère biologique, sur son enfant à sa compagne avec laquelle elle était liée par un pacte civil de solidarité, a considéré que « l'article 377 alinéa 1 » du code civil ne s'opposait pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et, d'autre part, par arrêt du 8 juillet 2010 relatif à l'exequatur d'une décision étrangère, elle a considéré que la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant ne heurte pas les principes essentiels du droit français ; que tout ce qui précède permettant de dire que l'interprétation jurisprudentielle est non seulement évolutive, mais encore dépendante des moyens et argumentations qui sont soumis aux juridictions, rien ne s'opposait dès lors à ce que Mme N...-I... présente une requête en adoption, dès le plus jeune âge de l'enfant ; qu'or on ne peut que constater que Mme N...-I... n'a pas manifesté son souhait d'adopter U... X... avant sa majorité en 2004, en observant qu'il résulte des propres pièces qu'elle produit qu'en 2008, comme révélé dans un documentaire du 17 février 2009, que de son côté U... refuse d'accoler le nom de sa deuxième mère à celui de son père décédé, qu'elle n'a pas connu ; qu'il ne peut donc être assuré qu'à cette période, le processus de l'adoption qui s'est faite postérieurement était acquis et que ce n'est que du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 précitée que Mme N...-I... n'a pas présenté de requête antérieurement, ne pouvant dès lors mettre en avant les discriminations soulevées, qui au demeurant ne concernent que sa situation personnelle de retraitée et ne sauraient primer, dans le cadre de l'adoption finalement en cause, sur l'intérêt supérieur de l'enfant concerné non invoqué ; qu'au surplus, si dans son courrier de recours devant la commission de recours amiable, en date du 22 avril 2015, Mme N...-I... affirme que son épouse et elle-même sont d'accord « sur le partage équitable des 8 trimestres de congé éducation que prévoit la loi », et le confirme dans un autre courrier à la commission de recours amiable du 25 mai 2015 indiquant que son épouse est d'ores et déjà totalement d'accord pour la désigner comme seule bénéficiaire de la majoration, arguant de ce qu'elle peut prouver sans difficulté qu'elle participe à son éducation depuis sa naissance, cependant aucun document ne vient confirmer le choix fait par la mère biologique de l'enfant au profit de la mère adoptive, sans que l'on sache, d'une part, si la première, qui en l'état de la législation contestée aurait dû bénéficier des 4 trimestres litigieux, les a ou non perçus, d'autre part, quelle est l'incidence sur la situation financière du couple de la perception par l'une ou l'autre des trimestres en cause ; qu'ainsi d'ores et déjà, et ne serait-ce que pour les motifs ci-dessus mentionnés, la demande de Mme N...-I... n'est pas fondée ; qu'en tout état de cause, même si l'on retient l'existence d'une discrimination indirecte dans le fait qu'avant la loi du 17 mai 2013, l'impossibilité de mariage au sein d'un couple de même sexe, ne permettait pas ou très difficilement une éventuelle adoption et qu'en tout cas celle-ci ne pouvait avoir les mêmes effets que dans un couple hétérosexuel en ce qui concerne l'autorité parentale, il n'est toutefois pas possible de retenir rétroactivement une filiation adoptive ; qu'en effet, l'adoption qu'elle soit plénière ou simple ne produit ses effets qu'à compter du jour du dépôt de la requête, et ce, que l'adoption émane d'un homme ou d'une femme ou au sein d'un couple de même sexe ou non ; qu'encore, de l'adoption, dépend le transfert, qu'il soit par la suite total ou partiel de l'autorité parentale, et qu'il résulte de l'article L. 351-4 V du code de la sécurité sociale que la majoration prévue au II ne bénéficie qu'à l'assuré qui a exercé l'autorité parentale au cours des quatre premières années de l'enfant ; qu'on ne peut donc pas considérer que Mme N...-I..., qui n'a adopté U... X... qu'après sa majorité, quelles qu'en soient les raisons, était les quatre premières années de sa vie son parent adoptif, alors qu'aucun lien de filiation n'existait alors ; qu'au surplus et en tant que de besoin, il convient de relever qu'il est constant que les avantages accordés en matière d'assurance vieillesse par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale aux personnes ayant élevé plusieurs enfants ne peuvent être assimilées à des rémunérations telles qu'entendues par l'article 141 du traité CE alors en vigueur invoqué par Mme N...-I..., ce dont il résulte qu'aux termes de l'article 13 de la directive 2000/78 CE 79/7 du 27 novembre 2000, ces avantages peuvent être exclus du champ d'application de cette directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, en relevant aussi que l'article 141 précité, énonçant que chaque Etat-membre assure l'application du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, ne concerne en fait pas les différences pouvant résulter de la qualité de parent ou non ; que les décisions communautaires figurant dans le dossier de Mme N...-I..., et au demeurant non mentionnées dans son bordereau de communication de pièces, concernent des situations différentes de celles soumise à la cour ; que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 15 mars 2012, avait considéré que le refus d'accorder à une femme le droit d'adopter l'enfant de sa compagne sur le fondement de l'article 365 du code civil n'était pas discriminatoire, en retenant notamment qu'il n'y avait pas de différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle avec des couples placés dans des situations juridiques comparables, à savoir concubinage, Pacs, pacsés, qu'il fallait se référer au constat déjà effectué dans ses paragraphes 66 à 68 en ce qui concerne la discrimination indirecte sur l'impossibilité alors de se marier, à savoir, entre autres, que l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme n'impose pas aux gouvernements des Etats parties l'obligation d'ouvrir le mariage à un couple homosexuel et que le droit au mariage homosexuel ne peut pas se déduire de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Mme N...-I... de son recours ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme N...-I... a adopté, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2013, U... X...-N... née le [...] , fille de Y... I..., sa compagne et épouse depuis le 6 juillet 2013 ; qu'elle a sollicité l'attribution d'une majoration de sa retraite à ce titre ; que cependant, d'une part, la majoration pour adoption ne peut recevoir application, dès lors que l'adoption est intervenue alors que la jeune femme était majeure ; que la circonstance que l'établissement d'un lien de filiation n'ait pas été possible auparavant ne peut permettre de déroger à l'application du texte précité ; que d'autre part, s'il n'est pas contesté par la Carsat et se trouve établi par les pièces produites aux débats que Mme N...-I... vivait avec la mère de l'enfant au moment de sa naissance et a participé à son éducation, elle ne peut pour autant prétendre à l'attribution de la majoration pour éducation, dans la mesure où aucune filiation n'était établie avec l'enfant durant ces quatre premières années ; que pas davantage n'existait de décision confiant l'enfant à Mme N...-I... ; que la décision de refus opposé par la Carsat s'avère donc justifiée ; que par ailleurs, les dispositions européennes dont se prévaut Mme N...-I..., à savoir l'article 141 CE et la directive 2000/78/CE, excluent expressément de leur champ d'application les avantages servis par les régimes de sécurité sociale ; qu'il ne peut de plus être considéré, en l'état des dispositions relatives aux majorations qui s'appliquent indifféremment à tous les couples, que ce dispositif ou l'application qui en est faite à la situation de Mme N...-I... serait discriminatoire ;
1°/ ALORS QUE le refus d'accorder la majoration de la durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L. 351-4 II du code de la sécurité sociale à la femme qui a effectivement éduqué l'enfant de sa compagne depuis sa naissance jusqu'à sa majorité, aux motifs qu'elle n'a pas adopté l'enfant pendant les quatre premières années suivants sa naissance, qu'elle n'a pas bénéficié de l'autorité parentale sur l'enfant ou que n'existait aucun lien de filiation pendant cette période, constitue une discrimination prohibée par le principe d'égalité et les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant à Mme N...-I... le bénéfice de la majoration prévue par les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, aux motifs que les dispositions de ce texte ne bénéficient qu'à l'assuré qui a exercé l'autorité parentale au cours des quatre premières années de l'enfant et que n'existait en l'espèce aucun lien de filiation pendant la minorité de l'enfant, la cour d'appel a méconnu le principe de non-discrimination et violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à ce texte ;
2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, en retenant, pour refuser à Mme N...-I... le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L. 351-4 II du code de la sécurité sociale, qu'elle aurait pu adopter l'enfant avant même l'entrée en vigueur de de la loi n° 2013-414 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, cependant qu'une telle adoption n'était pas possible avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 365 du code civil, ensemble le principe de non-discrimination et les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à ce texte ;
3°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la majoration de la durée d'assurance pour enfant prévue à l'article L. 351-4 II du code de la sécurité sociale serait subordonnée à la preuve du bénéfice ou de l'absence de bénéfice par la mère biologique de ladite majoration et l'incidence sur la situation financière du couple de la perception des trimestres pour l'une ou l'autre membre de ce couple, sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en exigeant de la femme qui a effectivement éduqué, depuis la naissance jusqu'à sa majorité l'enfant de la compagne qu'elle a ensuite épousée la preuve du bénéfice ou de l'absence de bénéfice par la mère biologique de la majoration de la durée d'assurance pour enfant et l'incidence sur la situation financière du couple de la perception des trimestres pour l'une ou l'autre membre de ce couple, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 351-4 II du code de la sécurité sociale une condition que ce texte ne prévoit pas, l'a violé.