Demande d'avis
n°J 19-70.004
Juridiction : le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
VD
Avis du 3 avril 2019
n° 15004 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 9 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, reçue le 6 février 2019, dans une instance opposant M. Q... à la société Ventoris Services, et ainsi libellée :
« - Le congé exceptionnel de l'article L. 3142-1 est-il rémunéré dans le cadre du portage salarial au regard des articles L. 1254-1 et suivants du code du travail traitant du portage salarial ?
- Dans ce cas, n'est-ce pas en contradiction avec l'article L. 1254-21-II du code du travail qui précise que les périodes sans prestations à une entreprise ne sont pas rémunérées ?
- Dans le cas contraire, l'acquisition de congés payés prévue par l'article L. 3142-2 est-elle compatible avec l'absence de rémunération des congés exceptionnels ? »
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire et les conclusions de Mme Rémery, avocat général, entendue en ses observations orales ;
MOTIFS
Selon l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
En l'espèce, la demande d'avis a revêtu la forme d'une lettre signée par le directeur de greffe du conseil de prud'hommes à laquelle est joint un jugement avant dire droit prononcé le 29 novembre 2018. Ce jugement se borne à aviser le ministère public et les parties que le conseil de prud'hommes envisage de saisir la Cour de cassation pour avis et à les inviter à produire leurs observations sur l'utilité et le contenu des questions sur lesquelles l'avis de la Cour pourrait être sollicité.
N'ayant pas été formulée dans une décision, au sens du texte précité, la demande d'avis est donc irrecevable.
En conséquence,
DIT IRRECEVABLE LA DEMANDE D'AVIS ;
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 3 avril 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 27 mars 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président , M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge et Sommé, conseillers, Mmes Ala, Prieur-Leterme, Thomas-Davost conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président