La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2019 | FRANCE | N°18-16.745

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 avril 2019, 18-16.745


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° Y 18-16.745









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... X..., veuve Q..., d

omiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à M. R... Q...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10217 F

Pourvoi n° Y 18-16.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... X..., veuve Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à M. R... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à M. A... Q...,

4°/ à M. H... Q...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. B..., R..., A... et H... Q... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. B..., R..., A... et H... Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la nullité de la donation en date du 24 juin 2005 reçue par Maître O..., notaire à [...], passée entre Z... Q... et Mme U... X..., et d'avoir limité les droits de celle-ci dans la succession de son mari à sa vocation légale, en dépit de l'acte du 16 mars 2012 couvrant cette nullité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la confirmation de l'acte nul :

Que la nullité du pacte sur succession future n'est pas susceptible de confirmation ;

Que les héritiers peuvent cependant, après le décès et après avoir sans équivoque constaté la nullité du pacte sur succession future et, par ricochet, la nullité de la donation, convenir d'une convention nouvelle, spéciale, distincte et postérieure au décès aux fins d'exécution du pacte ;

Qu'en l'espèce, il peut être constaté que les héritiers ont été parfaitement informés de la situation de doute sur la validité de la clause d'exhérédation ;

Que toutefois, il demeure une équivoque sur l'appréciation personnelle des descendants concernant la validité du pacte ;

Que d'autre part, l'acte de notoriété du 16 mars 2012, mentionne :

« le conjoint survivant déclare opter pour l'exécution de la donation entre époux portant sur l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession sans réserves et renoncer à ses droits légaux en propriété prévus par l'article 757 du code civil

CONSENTEMENT A EXECUTION

Les descendants susnommés déclarent expressément :

- consentir à l'exécution pure et simple de la libéralité sus-énoncée consentie au profit du conjoint survivant,
- et renoncer à se prévaloir de l'action en réduction que lui accorde l'article 921 du code civil,

En conséquence, le conjoint survivant se trouve en vertu de la libéralité dont il s'agit, usufruitier de l'universalité des biens et droits composant la succession.

Le conjoint survivant accepte la renonciation qui vient de lui être consentie » ;

Que ces termes manifestent non pas la volonté des héritiers de souscrire un nouvel accord, indépendant du pacte nul, mais la volonté de ces derniers d'exécuter purement et simplement la clause d'exhérédation et la donation, ce qui n'est pas permis ;

Que d'autre part, il résulte des courriers échangés entre les parties postérieurement à l'acte de notoriété : courrier du notaire du 16 avril 2013 et du courrier de Me Y..., avocat des descendants, du 13 janvier 2014, notamment, que la mise en place de l'usufruit n'a jamais fait l'objet d'un accord inconditionnel, mais au contraire a posé des difficultés, ce dont il résulte qu'il ne peut être considéré que les consorts Q... ont exécuté la donation ;

Qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme X... soutient que les consorts Q... ont ratifié la donation, compte-tenu d'une part de la teneur de l'acte de notoriété en date du 16 mars 2012 signé par eux et de la pratique mise en place ultérieurement par eux pendant deux ans ;

Que cependant, elle ne peut utilement opposer aux consorts Q... l'exception de ratification d'une donation nulle dès lors qu'elle n'établit que ceux-ci qui avaient eu connaissance des vices de la donation avaient néanmoins eu la volonté de l'exécuter ;

Qu'or en l'espèce, il est établi par l'acte de notoriété du 16 mars 2012 que les consorts Q... ont été informés par le notaire en charge de la succession qu'il existait « un doute sur la validité d'une exhérédation aux termes de la donation entre époux susvisée des droits légaux du conjoint survivant, et qu'en cas de procédure engagée par un ayant-droit contre cette donation, l'issue de cette procédure ne pouvait être connue, le juge pouvant :

- maintenir l'exhérédation

- ou annuler l'acte en son entier s'il est convaincu que la stipulation nulle était le motif impulsif et déterminant du donateur à donner soit que la stipulation nulle forme un tout indivisible avec les autres éléments du contrat

- ou annuler uniquement la disposition litigieuse, c'est-à-dire l'exhérédation des droits légaux avec maintien de l'usufruit au choix et au profit du conjoint survivant » ;

Que les consorts Q... ont par suite été parfaitement informés de l'existence d'un doute sur la validité de l'exhérédation, ce qui est différent d'avoir eu connaissance que la donation était viciée ;

Qu'en outre, contrairement à ce que soutient Mme X..., rien n'établit qu'ils aient eu la volonté d'exécuter la donation ; que les seuls éléments qu'elle cite à l'appui de ce qu'elle soutient sont des courriers émanant du notaire et non des consorts Q... ;

Qu'aucune ratification de la donation nulle ne peut être en conséquence retenue » ;

1°/ ALORS QU'il est loisible aux cohéritiers de régler de la façon leur paraissant la plus convenable l'attribution des biens successoraux ; qu'il leur est ainsi permis de convenir, par une convention nouvelle, de l'exécution d'une donation de biens à venir consentie par le de cujus, serait-elle même susceptible de constituer un pacte sur succession future annulable, dès lors qu'ils ont été informés de son éventuelle illicéité ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même relevé que tous les héritiers du de cujus, signataires de l'acte du 16 mars 2012 attribuant à Mme X... l'usufruit de la succession, avaient « été parfaitement informés de la situation de doute sur la validité de la clause d'exhérédation », la cour d'appel a pourtant retenu qu'il aurait demeuré une équivoque quant à « l'appréciation personnelle des descendants concernant la validité du pacte » ; qu'en subordonnant ainsi l'efficacité de l'accord du 16 mars 2012 à la connaissance, par les héritiers, d'une invalidité certaine du pacte et non seulement à leur connaissance d'un doute à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QU'il est loisible aux cohéritiers de régler de la façon leur paraissant la plus convenable l'attribution des biens successoraux ; qu'il leur est notamment permis de reproduire, en se les appropriant en toute connaissance de cause, les dispositions d'un acte de donation de biens à venir conclu entre le de cujus et son conjoint, cet acte fut-il même susceptible d'être tenu pour nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu que les termes de l'acte du 16 mars 2012, dès lors qu'ils reproduisaient ceux du pacte nul, auraient manifesté « non pas la volonté des héritiers de souscrire un nouvel accord, indépendant du pacte nul, mais la volonté de ces derniers d'exécuter purement et simplement la clause d'exhérédation et la donation, ce qui n'est pas permis » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 722 du code civil, et, par refus d'application, l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, en écartant l'accord des parties au motif que « la mise en place de l'usufruit n'a jamais fait l'objet d'un accord inconditionnel, mais au contraire a posé des difficultés », cependant que les éventuelles difficultés de « mise en place de l'usufruit » n'écartaient en rien l'existence d'un accord quant au principe même de son attribution à Mme X... aux termes de l'acte de 16 mars 2012, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ ALORS QUE, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en retenant que « rien n'établit qu'ils (les enfants du de cujus) aient eu la volonté d'exécuter la donation », cependant que cette volonté résultait de la teneur même de l'accord du 16 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.745
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-16.745 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-16.745, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16.745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award