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03/04/2019 | FRANCE | N°18-14693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 18-14693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1974 par la société Le Crédit lyonnais (ci-après LCL), au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste de technicienne de services bancaires au niveau G de ladite convention collective, a o

btenu le 1er janvier 2013 la médaille d'honneur du travail « échelon or » c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1974 par la société Le Crédit lyonnais (ci-après LCL), au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste de technicienne de services bancaires au niveau G de ladite convention collective, a obtenu le 1er janvier 2013 la médaille d'honneur du travail « échelon or » correspondant à 35 années de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à 35 années de service, outre des demandes de dommages-intérêts, l'intéressée s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant de la mise en oeuvre d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ;

Attendu que pour dire cette action irrecevable comme prescrite, le jugement retient, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, qu'un accord collectif a été signé le 24 janvier 2011 entre la société LCL et deux organisations syndicales (CFDT et SNB), que cet accord concerne différentes dispositions et notamment « un nouveau dispositif relatif au versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail », que ces nouvelles dispositions sont applicables dans l'entreprise depuis le 1er mai 2011, que la salariée formule diverses demandes liées aux effets de l'accord du 24 janvier 2011, applicable depuis le 1er mai 2011, que cependant elle a porté réclamation devant le conseil de prud'hommes par saisine réceptionnée le 18 juin 2014, que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LCL tendant à faire relever l'irrecevabilité de l'action diligentée par la salariée ;

Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il constatait que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2014 d'une demande en paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail « échelon or », fondée sur les dispositions de l'accord salarial du 24 janvier 2011, ce dont il résultait que la prescription de deux ans applicable avait couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions personnelles ou mobilières, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'action de Madame G... X... portant sur l'exécution du contrat de travail est prescrite à compter du 24 janvier 2013, et d'avoir dit que de ce fait l'action diligentée par Madame G... X... est irrecevable ;

AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du Code du travail, « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; qu'un accord collectif a été signé le 24 janvier 2011 entre la SA LCL et deux organisations syndicales (CFDT et SNB) ; que cet accord concerne différentes dispositions et notamment « un nouveau dispositif relatif au versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail » ; que ces nouvelles dispositions sont applicables dans l'entreprise depuis le 1er mai 2011 ; que Madame G... X... formule diverses demandes liées aux effets de l'accord du 24 janvier 2011, applicable depuis le 1er mai 2011 ; mais que Madame G... X... a porté réclamation devant le Conseil de prud'hommes par saisine réceptionnée le 18 juin 2014 ; que, de surcroît, Madame G... X... ne rapporte pas la preuve au Conseil de prud'hommes qu'elle aurait fait une réclamation écrite auprès de la SA LCL sur les effets de l'accord du 24 janvier 2011 ; que Madame G... X... ne peut pas légitimement soutenir devant le Conseil de prud'hommes qu'elle n'était pas au courant de l'accord du 24 janvier 2011, puisqu'il a fait l'objet de tracts et d'affichage de la part des Organisations syndicales présentes dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA LCL tendant à faire relever l'irrecevabilité de l'action diligentée par Madame G... X... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon le premier alinéa de l'article L. 1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013, « les dispositions du Code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'en énonçant, pour juger que « l'action de Madame G... X... portant sur l'exécution du contrat de travail est prescrite à compter du 24 janvier 2013 », que cette salariée, qui formule diverses demandes liées aux effets de l'accord du 24 janvier 2011 « a porté réclamation devant le Conseil de prud'hommes par saisine réceptionnée le 18 juin 2014 », ce dont il résultait que la prescription de deux ans applicable avait couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, et l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 ;

ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article L. 1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, précise, en sa dernière phrase, que ce nouveau délai de prescription ne fait pas « obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; que, selon l'article L. 1134-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination » ; que le Conseil de prud'hommes a constaté, dans l'exposé des moyens des parties (p. 5 et s.), que Madame X... fondait sa demande sur la discrimination dont elle était victime en raison de l'application de l'accord du 24 janvier 2011 ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger son action prescrite, que « Madame G... X... a porté réclamation devant le Conseil de prud'hommes par saisine réceptionnée le 18 juin 2014 », le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 1471-1 et L. 1134-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14693
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 08 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°18-14693


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14693
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