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03/04/2019 | FRANCE | N°18-14.631

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 avril 2019, 18-14.631


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10222 F

Pourvoi n° A 18-14.631







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... F..., domicilié [...] ,
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défenderesse à la ca...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10222 F

Pourvoi n° A 18-14.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme E... R..., épouse F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. F...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur D... et de sa demande de rétablissement de l'autorité parentale en commun sur L..., Z... et H... ;

AUX MOTIFS QUE, « aux termes de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, mais si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; en l'espèce, au vu de la situation de blocage total de M. F... relativement aux décisions à prendre dans l'intérêt des enfants (refus d'inscrire ses filles à l'école Fenelon, refus d'inscrire L... à un voyage scolaire, refus de signer les documents administratifs pour inscrire H... en classe de 6° européenne, refus de transmettre les documents nécessaires afin d'établir la carte nationale d'identité de H...), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de La Rochelle a, par ordonnance d'incident du 13 octobre 2015 confirmée par arrêt de la cour du 24 février 2016, confié à Mme R... qui ne déméritait pas et chez qui les enfants résidaient, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les quatre enfants ; M. F... sollicite le rétablissement de l'autorité parentale conjointe sur L..., Z... et H... et l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur D..., faisant pour l'essentiel valoir que Mme R... fait barrage à la relation père-enfants, qu'elle est incapable de gérer seule les enfants, qu'elle se rend coupable d'aliénation parentale, et qu'elle a "réussi son coup" puisque malgré les décisions, il est privé de ses enfants ; la cour constate cependant que les motifs ayant conduit à attribuer à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale sont toujours d'actualité : M. F... s'inscrit toujours dans un dénigrement d'une même intensité de Mme R..., y compris en ce qui concerne ses capacités éducatives, estimant toujours qu'elle est dangereuse pour les enfants et ce, sans en rapporter la preuve autrement que par production de deux relevés d'absence concernant L... qui démontrent simplement qu'il a manqué deux fois l'école au cours de l'année scolaire 2016-2017, ces absences ne lui ayant au demeurant pas porté préjudice puisqu'il vient d'obtenir aux épreuves anticipées de l'examen du baccalauréat général, session de juin 2017, les brillantes notes de 19/20 en français écrit, de 19/20 en français oral et de 14/20 en sciences ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. F... de ses demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale » (arrêt attaqué, pp. 6-7) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur D... ; ainsi que M. F... le sait puisque l'ordonnance d'incident du 13 octobre 2015, confirmée, l'a rappelé, le fait d'attribuer à un seul parent l'exercice de l'autorité parentale emporte fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez ce parent ; c'est ainsi que la résidence habituelle des 4 enfants a été fixée chez la mère à qui était confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; M. F... doit dans le cadre de cet incident, démontrer la survenance de faits nouveaux justifiant qu'il ne serait plus de l'intérêt de D... de résider chez sa mère ; or aucune des pièces figurant à son bordereau de communication ne concerne la situation de D... ; en vertu de l'article 371-5 du code civil, « l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. (...) » en l'absence de tout élément à l'appui de la demande de M. F..., il ne peut être envisagé de lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur D..., ce qui conduirait à fixer sa résidence chez lui et à la séparer du reste de la fratrie ; la demande sera en conséquence rejetée ; sur la demande de rétablissement de l'autorité parentale en commun sur L..., Z... et H... ; la décision ayant attribué à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale a été confirmée par la cour d'appel pour des motifs auxquels il est renvoyé et qui sont toujours d'actualité ; les différentes décisions qui sont intervenues depuis le début de la procédure invitent les parties à reconsidérer leur propre fonctionnement et à prendre en compte les observations contenues dans le rapport d'expertise médico psychologique ; elles ont à cette fin orienté les parties vers une thérapie familiale qui a finalement été ordonnée dans la dernière ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2016 ; il est dommage de faire le constat que cette mesure n'a pas été menée à son terme, M. F... estimant qu'elle ne servait à rien, ainsi qu'il ressort des débats ; la situation n'a donc pas évolué vers une reprise de dialogue entre les parents ; M. F... produit 2 relevés d'absence concernant L... : une absence d'un jour le 24 mars 2017 et pour un cours le 6 avril 2017 ; il ne saurait bien sûr être tiré de ces absences très ponctuelles un quelconque élément inquiétant. Aucun autre élément n'est produit à l'appui des allégations de M. F... sur les prétendues difficultés de Mme R... à gérer les enfants, étant observé que la souffrance psychologique subie par les enfants en raison du clivage familial pourrait se manifester au travers de plus grosses difficultés dans leur vie quotidienne, difficultés qui n'ont pas vu le jour, ce qui démontre que Mme R... se montre attentive à ses enfants ; dès lors, en l'absence d'éléments nouveaux, la décision relative à l'exercice exclusif de l'autorité parentale par Mme R... doit être maintenue » (ordonnance entreprise, p.5) ;

ALORS QUE 1°), les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut la confier à l'un seul des parents ; qu'en confiant exclusivement à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les quatre enfants, sans justifier en fait quel serait l'intérêt supérieur de ces derniers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3, §. 1er de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, ensemble les articles 372 et 373-2-1 du code civil ;

ALORS QUE 2°), au surplus, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; que, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 17 octobre 2017 et visées par la cour d'appel, p. 10), M. F... avait fait valoir qu'il était « impensable que Mme R... [F...] puisse continuer à gérer seule non seulement le quotidien des enfants mais encore leur avenir tant scolaire que professionnel sans le papa soit tenu informé » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que Mme F... qui détenait seule l'autorité parentale, abusait de son droit et tenait le père des enfants à l'écart, ce qui justifiait que l'autorité parentale soit partagée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.631
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-14.631 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-14.631, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.631
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