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03/04/2019 | FRANCE | N°18-14.018

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 avril 2019, 18-14.018


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10213 F

Pourvoi n° J 18-14.018







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne O..., domiciliée [...]

,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu l...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10213 F

Pourvoi n° J 18-14.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que l'immeuble situé au [...] devait être réintégré dans l'actif de la communauté ;

AUX MOTIFS QUE la procédure de divorce introduite en 2007, à la requête de M. R..., était donc valable, et c'est par jugement de divorce du 27 mai 2008, signifié le 10 juin 2008, que le mariage des époux R... O... a été dissous ; qu'ainsi, en 1988, lors de l'acquisition par Mme O... de l'immeuble de Raival, les époux étaient toujours mariés, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; que l''immeuble acquis par J... O... a Raival est donc un bien commun, quand bien même l'acte notarié la mentionne seule acquéreur, en qualité de personne divorcée non remariée ; que Mme O... se prévaut d'un remploi " a posteriori " ; qu'or l'article 1434 du code civil dispose que l'emploi ou le remploi est censé fait, lorsqu'il apparait dans un acte que l'acquisition d' un bien a été fait avec des deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre ; qu'à défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux ; que cependant, il résulte du présent litige qu'aucun accord n'a été acté a cet égard ; que l'immeuble de Raival doit donc être réintégré a l'actif de la communauté ; qu'il y a lieu d'ajouter à la décision entreprise cette disposition ;

ALORS QUE l'actif de l'indivision post-communautaire ne peut porter que sur des biens existant dans le patrimoine des époux au jour de la dissolution du mariage ; qu'en jugeant que le bien situé au [...] devait être réintégré dans l'actif de la communauté, quand il résultait de ses propres constatations que l'exposante « a[vait] fait donation de cet immeuble à son fils N... O..., enfant issu d'une autre union, par acte notarié du 20 février 2006 » (arrêt, p. 2, al. 3) de sorte le bien ne pouvait faire partie de l'indivision post-communautaire, qui avait pris naissance le 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 1441 et 1442 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme O... était redevable d'une indemnité d'occupation sur l'immeuble situé au [...] qu'il appartiendrait au notaire de déterminer ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d'une indemnité d'occupation ; que cette indemnité est due à compter de la prise des effets du divorce fixée dans le jugement qui sauf demande contraire correspond à la date de non conciliation et qui détermine le début de l'indivision post communautaire ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit comporter les motifs de fait et de droit de nature à le justifier ; qu'en retenant que Mme Jocelyne O... serait redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble situé au [...] sans assortir ce chef de dispositif d'un quelconque motif de fait de nature à le justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un époux ne peut être condamné à payer à son conjoint une indemnité d'occupation portant sur un bien qui ne relevait pas de l'indivision post-communautaire ; qu'en jugeant que Mme O... était redevable d'une indemnité d'occupation du bien situé au [...] , quand il résultait de ses propres constatations que l'exposante « a[vait] fait donation de cet immeuble à son fils N... O..., enfant issu d'une autre union, par acte notarié du 20 février 2006 » (arrêt, p. 2, al. 3) de sorte que le bien n'était jamais entrée dans l'indivision post-communautaire, née le 27 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.018
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-14.018 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-14.018, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.018
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