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03/04/2019 | FRANCE | N°17-23789;17-23790;17-23791;17-23792;17-23793;17-23794;17-23795;17-23796;17-23797;17-23798;17-23799;17-23800;17-23801;17-23802;17-23803;17-23804;17-23805;17-23806;17-23807;17-23808;17-23809;17-23810;17-23811;17-23812;17-23813;17-23814;17-23815;17-23816;17-23817;17-23818;17-23819;17-23820;17-23821;17-23822;17-23823;17-23824;17-23825;17-23826;17-23827;17-23828;17-23829;17-23830;17-23831;17-23832;17-23833;17-23834;17-23835;17-23836;17-23837;17-23838;17-23839;17-23840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2019, 17-23789 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 17-23.789, K 17-23.790, M 17-23.791, N 17-23.792, P 17-23.793, Q 17-23.794, R 17-23.795, S 17-23.796, T 17-23.797, U 17-23.798, V 17-23.799, W 17-23.800, X 17-23.801, Y 17-23.802, Z 17-23.803, A 17-23.804, B 17-23.805, C 17-23.806, D 17-23.807, E 17-23.808, F 17-23.809, H 17-23.810, G 17-23.811, J 17-23.812, K 17-23.813, M 17-23.814, N 17-23.815, P 17-23.816, Q 17-23.817, R 17-23.818, S 17-23.819, T 17-23.820, U 17-23.821, V 17-23.822, W 17-23.823, X 17-23.824, Y 17-23.825, Z

17-23.826, A 17-23.827, B 17-23.828, C 17-23.829, D 17-2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 17-23.789, K 17-23.790, M 17-23.791, N 17-23.792, P 17-23.793, Q 17-23.794, R 17-23.795, S 17-23.796, T 17-23.797, U 17-23.798, V 17-23.799, W 17-23.800, X 17-23.801, Y 17-23.802, Z 17-23.803, A 17-23.804, B 17-23.805, C 17-23.806, D 17-23.807, E 17-23.808, F 17-23.809, H 17-23.810, G 17-23.811, J 17-23.812, K 17-23.813, M 17-23.814, N 17-23.815, P 17-23.816, Q 17-23.817, R 17-23.818, S 17-23.819, T 17-23.820, U 17-23.821, V 17-23.822, W 17-23.823, X 17-23.824, Y 17-23.825, Z 17-23.826, A 17-23.827, B 17-23.828, C 17-23.829, D 17-23.830, E 17-23.831, F 17-23.832, H 17-23.833, G 17-23.834, J 17-23.835, K 17-23-836, M 17-23.837, N 17-23.838, P 17-23.839 et Q 17-23.840 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 20 juin 2017), que M. S... et cinquante et un autres salariés de la société Reliures brun, placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2011, ont été licenciés pour motif économique le 26 janvier 2012 par M. OL... , désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de dire les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse et de fixer, à leur bénéfice, diverses sommes au passif de la société Reliures Brun à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi, attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, impose à l'employeur de saisir la commission nationale de l'emploi en vue d'un reclassement externe des salariés licenciés « s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional » ; que cette obligation ne s'impose donc que si l'ampleur géographique des licenciements dépasse le seul cadre de la région considérée ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un critère quantitatif, tiré du nombre des licenciements, et non sur le critère géographique ainsi institué par ce texte, pour en conclure que, compte tenu du nombre de licenciements concernés, le mandataire liquidateur aurait dû saisir la commission nationale de l'emploi et qu'à défaut, les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité, ensemble, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que, d'autre part et à titre subsidiaire, à supposer qu'il convienne de retenir un critère quantitatif, tiré du nombre des licenciements concernés, pour décider « s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional », la cour d'appel ne pouvait établir le nombre des licenciements concernés en y incluant aussi les salariés protégés, lesquels avaient été licenciés à part, à une date autre que les salariés non-protégés et au terme d'une procédure distincte ; qu'en les y incluant, cependant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et si l'ampleur du problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la commission territoriale de l'emploi n'était pas créée et que le liquidateur justifiait avoir saisi dix-neuf entreprises du secteur d'activité implantées dans la localité et dans le département et six autres sociétés n'appartenant pas au secteur d'activité dont cinq dans le même département et une dans le département limitrophe de l'Essonne, faisant ainsi ressortir l'absence de solution de reclassement des salariés sur le plan local, et, d'autre part, qu'au regard du nombre de salariés licenciés le problème était d'ampleur nationale, en a exactement déduit, qu'il appartenait au liquidateur de saisir la commission paritaire nationale de l'emploi prévue par l'article 19 précité ;

D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. OL... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. OL... , ès qualités, à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. OL... , ès qualités.

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir fixé, à leur bénéfice, diverses sommes au passif de la société RELIURES BRUN à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que : « Sur l'obligation de reclassement

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles relatives au reclassement plus favorables constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

- sur la lettre de licenciement

Outre que l'employeur n'est pas tenu de détailler dans la lettre de licenciement les recherches entreprises, il ressort de celle-ci que contrairement à ce que soutient la salariée, le mandataire liquidateur mentionne que « des recherches de reclassement internes et externes n'ont malheureusement abouti à ce jour ».

Par suite, aucun manquement du mandataire liquidateur à l'obligation de reclassement ne peut être tiré de la lettre de licenciement.

- sur les recherches internes

La société RELIURES BRUN appartenait au groupe QUALIPRIS composé des sociétés FINANCIERE LIVRES, HERISSEY, FRANCE QUERCY, QUALIBRIS FABRICATION, AGM RELIFAC, NE... et FZ... VB....

Le mandataire liquidateur justifie avoir consulté ces sociétés par lettre du 19 janvier 2012, en vue de rechercher des solutions de reclassement.

Il communique également les réponses négatives de ces sociétés.

Il a donc été loyalement et sérieusement satisfait à l'obligation de reclassement interne.

- sur les recherches de reclassement externes

L'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi annexé à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques qu'il n'y a pas lieu d'interpréter au regard des dispositions de l'ANI du 10 février 1969, comporte, au titre des mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, deux articles 12 et 19 qui imposent une obligation de recherche de reclassement externe dans les termes suivants :

- Article 12 « Lorsque, malgré les consultations, suggestions et études prévues à l'article 11 ci-dessus, le reclassement du personnel concerné ne peut être réalisé pour sa totalité et qu'une compression d'effectifs apparaît comme inévitable, l'employeur doit en informer le comité d'entreprise ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel avant toute notification de licenciement, en respectant les délais ci-après :
- 10 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à cinq et inférieur à vingt-cinq ;
- 20 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cinquante ;
- 30 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à cinquante.
L'employeur doit, au plus tôt, informer la commission régionale de l'emploi en vue de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries graphiques ».

- Article 19 « Lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra chercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine.
A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée.
Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif.
Leurs instances nationales feront de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional.
Dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la commission nationale de l'emploi.
Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel, ainsi qu'au personnel intéressé.
En ce qui concerne les droits aux congés payés des travailleurs licenciés, toutes dispositions seront prises conformément aux recommandations patronales formulées à la suite des réunions paritaires des 13 et 14 avril 1964, recommandations annexées à la convention collective ».

Il n'est pas discuté qu'il n'a pas été créé de commission territoriale de l'emploi.

Dès lors, le mandataire liquidateur qui ne pouvait pas la saisir n'a pas failli sur ce point à son obligation de reclassement telle que prévue à l'article 12 de l'accord national.

Le mandataire liquidateur justifie avoir saisi 19 entreprises du secteur d'activité implantées dans la localité et dans le département par lettre du 13 janvier 2012 et également 6 autres sociétés n'appartenant pas au secteur d'activité dont 5 dans le même département et 1 dans le département limitrophe de l'Essonne.

Or, au regard du nombre de salariés licenciés qui s'élevait à 113, le problème était d'ampleur nationale.

Les organes de la procédure ne se sont d'ailleurs pas mépris sur l'ampleur du problème puisqu'il ressort de la note de synthèse établie par l'inspection du travail que Me VK... a répondu à l'inspecteur du travail que la commission nationale avait été saisie.

Il appartenait donc au liquidateur, au regard de l'ampleur nationale des licenciements, d'élargir en application de l'article 19 précité, les recherches aux niveaux régional et national et de saisir la commission nationale pour l'emploi, ce qu'il n'a pas fait.

Ces recherches étaient manifestement susceptibles d'aboutir puisqu'il est justifié par la production d'un courriel adressé le 27 janvier 2012 par Monsieur UR... au comité d'entreprise que la société PPO GRAPHIC qui exerce dans le même secteur d'activité et située dans le département voisin de l'Essonne embauchait.

Le mandataire ne peut soutenir sur la base du rapport d'activité de L'UNIC que cette commission a fonctionné alors qu'il ressort de ce document qu'elle a été uniquement associée à la recherche de repreneurs dans le cadre envisagé d'une cession de l'entreprise et qu'elle n'est pas intervenue dans la recherche de reclassements.

Le délai de 15 jours imparti au mandataire liquidateur pour licencier ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il était possible d'engager, concomitamment aux recherches départementales entreprises, des investigations à plus large échelle.

Par suite, le liquidateur n'ayant pas satisfait à l'obligation de reclassement le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

1. Alors que, d'une part, l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi, attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, impose à l'employeur de saisir la commission nationale de l'emploi en vue d'un reclassement externe des salariés licenciés « s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional » ; que cette obligation ne s'impose donc que si l'ampleur géographique des licenciements dépasse le seul cadre de la région considérée ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un critère quantitatif, tiré du nombre des licenciements, et non sur le critère géographique ainsi institué par ce texte, pour en conclure que, compte tenu du nombre de licenciements concernés, le mandataire liquidateur aurait dû saisir la commission nationale de l'emploi et qu'à défaut, les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte conventionnel précité, ensemble, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail ;

2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, à supposer qu'il convienne de retenir un critère quantitatif, tiré du nombre des licenciements concernés, pour décider « s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional », la cour d'appel ne pouvait établir le nombre des licenciements concernés en y incluant aussi les salariés protégés, lesquels avaient été licenciés à part, à une date autre que les salariés non-protégés et au terme d'une procédure distincte ; qu'en les y incluant, cependant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi, ensemble l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23789;17-23790;17-23791;17-23792;17-23793;17-23794;17-23795;17-23796;17-23797;17-23798;17-23799;17-23800;17-23801;17-23802;17-23803;17-23804;17-23805;17-23806;17-23807;17-23808;17-23809;17-23810;17-23811;17-23812;17-23813;17-23814;17-23815;17-23816;17-23817;17-23818;17-23819;17-23820;17-23821;17-23822;17-23823;17-23824;17-23825;17-23826;17-23827;17-23828;17-23829;17-23830;17-23831;17-23832;17-23833;17-23834;17-23835;17-23836;17-23837;17-23838;17-23839;17-23840
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2019, pourvoi n°17-23789;17-23790;17-23791;17-23792;17-23793;17-23794;17-23795;17-23796;17-23797;17-23798;17-23799;17-23800;17-23801;17-23802;17-23803;17-23804;17-23805;17-23806;17-23807;17-23808;17-23809;17-23810;17-23811;17-23812;17-23813;17-23814;17-23815;17-23816;17-23817;17-23818;17-23819;17-23820;17-23821;17-23822;17-23823;17-23824;17-23825;17-23826;17-23827;17-23828;17-23829;17-23830;17-23831;17-23832;17-23833;17-23834;17-23835;17-23836;17-23837;17-23838;17-23839;17-23840


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23789
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