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03/04/2019 | FRANCE | N°17-22.067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 avril 2019, 17-22.067


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2019




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10150 F

Pourvoi n° N 17-22.067





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le p

ourvoi formé par la société technopole nîmoise des métiers, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1r...

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10150 F

Pourvoi n° N 17-22.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société technopole nîmoise des métiers, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société technopole nîmoise des métiers, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société technopole nîmoise des métiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société technopole nîmoise des métiers

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sci technopole nîmoise des métiers à verser à la Caisse de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 600 103,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015 et d'AVOIR rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

ET AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 applicable au présent litige, « tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées (...) » ; qu'il résulte des pièces produites qu'après un contrat de prêt régularisé par la Sci technopole nîmoise de métiers et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard le 21 juillet 1989 et correspondant à une ouverture de crédit en compte courant portant sur la somme de 500 000 francs, une nouvelle convention d'ouverture de compte courant a été conclue par les parties le 13 août 1993 prévoyant un taux d'intérêt de 18,71% pour solde débiteur ; que la Caisse régionale verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception dont le cachet postal porte la date de remise du 25 novembre 2009, adressée à la Sci technopole nîmoise de métiers chez Me Z... [...] ; que cette lettre qui porte notification de la résiliation du concours bancaire à l'issue d'un délai de 60 jours, était clairement adressée à la Sci et le contenu du courrier envoyé en réponse au Crédit agricole par Me Z... le 20 janvier 2010 (pièce 11 de l'intimée) ne laisse pas de doute sur l'information effective de la Sci quant à la résiliation, Me Z... accusant bonne réception du courrier et indiquant avoir fait procéder à la réunion de l'assemblée générale des associés, dans les termes suivants dépourvus d'ambiguité: «je fais suite à vos correspondances adressées à la SCI technopole nîmoise et sollicitant le versement de sommes à l'avantage de votre caisse. Je vous indique avoir fait procéder à la convocation d'une assemblée générale des associés avec à l'ordre du jour l'importance d'une solution. Je vous remercie de bien vouloir nous accorder le rendez-vous que vous jugerez bon pour régler définitivement le litige et la créance pouvant exister entre votre établissement et la Sci technopole nîmoise (..). » ; qu'il sera relevé surabondamment que l'envoi par la banque des divers relevés de compte bancaires à la Sci technopole nîmoise des métiers [...] chez Me Z... n'a jamais donné lieu à des observations de celle-ci, ce qui prive de pertinence le moyen procédural soulevé d'une absence de dénonciation à la Sci de la résiliation ; qu'il s'ensuit que les conditions de forme de la résiliation telles qu'imposées par l'article L.313-12 du code monétaire et financier ont bien été respectées par la banque ; que le moyen tiré d'une absence de dénonciation de la rupture de crédit est donc inopérant et a été justement écarté par le premier juge ; que sur la prescription, le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, applicable à l'action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible par l'effet de la résiliation ; que la lettre de dénonciation ayant été reçue par la Sci le 25 novembre 2009, la résiliation prenait effet 60 jours plus tard soit le 25 janvier 2010 ; que l'assignation ayant été délivrée le 23 janvier 2015 la prescription n'est pas acquise ; qu'il résulte des pièces contractuelles produites que la créance de la banque correspond à l'ouverture de crédit consentie sur le compte courant de la SCI, et que le montant du découvert fixé à 419 234,79 € rappelé sur les relevés de compte s'élevait à la somme de 419 082,06 € lors de la dénonciation de l'ouverture de crédit le 23 novembre 2009, le découvert autorisé ayant été dépassé à compter du 31 décembre 2009 ; que l'ouverture de crédit dont la Sci a bénéficié sur son compte courant résulte de la convention de compte courant signée par les parties le 13 août 1993 et des relevés de compte versés aux débats, tous éléments qui justifient de la créance de la Caisse régionale de crédit mutuel agricole du Languedoc caractérisée par le débit présenté par le compte courant de la Sci, soit la somme de 600 103,09 €, somme au paiement de laquelle la Sci technopole nîmoise des métiers sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2015 ;

ALORS QUE la dénonciation par la banque de ses concours bancaires doit résulter d'une notification écrite adressée à la société cliente ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de dénonciation du 23 novembre 2009 avait été adressée « à Me U... Z..., qui n'est pas le représentant de la société » (jugement, p. 3, § dernier) ; qu'en jugeant cependant que la notification était régulière, la lettre portant notification de la résiliation du concours bancaire ayant été adressée à la Sci technopole nîmoise des métiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-22.067
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-22.067 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 avr. 2019, pourvoi n°17-22.067, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22.067
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