LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été le gérant et le directeur commercial à compter du 1er décembre 2004 de la société Wizarbox, laquelle a fait l'objet, par jugement du 27 mars 2013, d'un plan de cession au profit de la société Groupe interaction qui a repris son contrat de travail le 1er avril 2013 pour la fonction de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 octobre 2013 ;
Attendu que pour fixer à 10 000 euros la somme devant être payée par la société Groupe interaction à M. E... au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. E... était gérant majoritaire de la société Wizarbox, créée en janvier 2003 et dans laquelle il disposait d'un contrat de travail consenti le 1er décembre 2004 en qualité de directeur commercial, qu'à la date de la reprise cette société employait 16 salariés, que compte tenu de sa qualité de gérant majoritaire, il ne peut être retenu l'existence d'un lien de subordination caractérisant la relation salariale, que c'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont reconnu au salarié qu'une ancienneté remontant à son transfert au sein de la société Groupe interaction, soit au 1er avril 2013 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne la société Groupe interaction à payer à M. E... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupe interaction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe interaction à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10 000 € le montant des dommages et intérêts dus à B... E... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que Monsieur E... sollicitait la somme de 62 250 € à titre de dommages et intérêts, observant que c'était à tort que les premiers juges avaient retenu qu'il avait une ancienneté inférieure à deux ans en considérant que devait être exclue la période au cours de laquelle il exerçait les fonctions de dirigeant de la société WIZARBOX ; qu'il invoquait le fait que la société Groupe interaction avait entendu le faire bénéficier d'une ancienneté au 1er décembre 2004 en faisant figurer cette ancienneté sur les bulletins de paie qu'elle lui avait délivrés et en lui versant une indemnité de licenciement calculée sur cette ancienneté ; qu'il résultait des pièces versées aux débats par la société Groupe interaction que Monsieur E... était gérant majoritaire de la société WIZARBOX, créée en janvier 2003 et dans laquelle il disposait d'un contrat de travail consenti le 1er décembre 2004 en qualité de directeur commercial ; qu'à la date de la reprise cette société employait 16 salariés ; que compte tenu de sa qualité de gérant majoritaire il ne pouvait être retenu l'existence d'un lien de subordination caractérisant la relation salariée ; que c'était donc à juste titre que les premiers juges n'avaient reconnu à Monsieur E... qu'une ancienneté remontant à son transfert au sein de la société Groupe interaction soit au 1er avril 2013, et lui avaient alloué la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de sa rémunération mensuelle de base de 4 150 €
Alors que, d'une part, l'absence prétendue de lien de subordination entre la société WIZARBOX et Monsieur E... (qui n'était pas gérant majoritaire) ne s'opposait pas à ce que, lors du transfert, il fût convenu entre les parties de reprendre l'ancienneté de l'intéressé depuis le 1er décembre 2004, comme cela résultait de la mention de cette date d'ancienneté sur ses bulletins de paie délivrés par la société Groupe interaction, ce qui valait présomption de reprise d'ancienneté ; et qu'en s'abstenant de vérifier si la mention relative à son ancienneté remontant au 1er décembre 2004 figurant sur les bulletins de paie délivrés par la société Groupe interaction n'établissait pas que cette société avait repris son ancienneté à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1103 du code civil et R.3243-1 du code du travail
Alors que, d'autre part, Monsieur E... ayant fait valoir dans ses conclusions que la société Groupe interaction lui avait versé une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté remontant au 1er décembre 2004, ce dont il résultait qu'elle avait repris son ancienneté à cette date, la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen péremptoire, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.